CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC004623209
- Date
- 15 novembre 2011
- Publication
- 15 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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João da Madeira (Portugal). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me     M.   F.   Carvalho, procureur général adjoint. 2.     Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante est une société du bâtiment. 4.     Le 2 juin 1997, une maison qu’elle était en train de construire fit l’objet d’une dénonciation de nouvel œuvre ( embargo ) de la part de la mairie d’Arouca. La construction ne put reprendre que le 4 décembre 1998, suite à la démolition partielle de la maison en question. 5.     Le 22 mai 2000, la requérante introduisit devant le tribunal administratif de Porto un recours contentieux en annulation de la décision de la mairie. 6.     Elle fut déboutée de ses prétentions de manière définitive par l’arrêt de la Cour suprême administrative du 22 janvier 2009, porté à sa connaissance le 29 janvier 2009. GRIEFS 7.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. 8.     Invoquant la même disposition de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de motivation suffisante des décisions des juridictions internes. Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation du principe du contradictoire. La requérante estime enfin que la dénonciation de nouvel œuvre et la démolition partielle de celle-ci ont porté atteinte au droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT A. La durée de la procédure 9.     La partie requérante alléguait que la durée de la procédure civile avait été excessive. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   » 10.     Par une lettre du 8 juillet 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête sous l’angle de la durée de la procédure civile. Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 11.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Je soussigné[e], M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à la société Luís Castro, Lda la somme de 6   400 euros couvrant tout préjudice moral et 500 euros couvrant l’ensemble des frais et dépens, au titre de la requête enregistrée sous le n o   46232/09, portant sur le délai raisonnable. Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » 12.     Par une lettre du 12 septembre 2011, la partie requérante a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement était d’un montant beaucoup trop faible car elle ne prenait pas en considération la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1. 13.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 14.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 15.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 16.     La Cour note que le présent grief porte sur la durée excessive d’une procédure civile au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’arrêts et de décisions, de préciser la nature et l’étendue des obligations des Etats contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000-VII), y compris en ce qui concerne le Portugal (voir, notamment, Martins de Castro et Alves   Correia de Castro c. Portugal, nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008). 17.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c)). 18.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ce grief (article   37   § 1 in fine ). 19.     En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. B. Les autres griefs 20.     La société requérante a soulevé d’autres griefs (paragraphe 8 ci-dessus). 21.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention   en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC004623209