CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1018DEC002421905
- Date
- 18 octobre 2011
- Publication
- 18 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Gheorghe et Ion Tropoţel, sont des ressortissants moldaves, nés respectivement en 1932 et 1987. Le premier requérant est décédé le 17 janvier 2006. Le second réside à Hâjdieni. Ils ont été représentés devant la Cour par M me   Ala Tropoţel. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   Vladimir   Grosu. 2.     Par une lettre en date du 6 juillet 2007, la représentante des requérants informa la Cour que le premier requérant avait décédé. Il ressortait implicitement de cette lettre que M me Tropoţel, qui était aussi la fille du premier requérant, souhaitait le maintien de la requête de son père devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’action civile introduite par la partie requérante 4.     Après la mort de sa mère en 2002 et de son père en 2004, le second requérant, mineur à l’époque, fut placé sous la tutelle du premier requérant. 5.     À une date non spécifiée, le premier requérant entama, au nom de son pupille, une action civile en dédommagement et en restitution d’une parcelle de terrain dirigée contre trois individus. Il argua que les défendeurs avaient démoli la maison ayant appartenue aux parents du second requérant et qu’ils s’étaient appropriés des matériaux de construction et le terrain afférent. 6.     Par arrêt du 30 mars 2005, le tribunal de Glodeni rejeta l’affaire comme mal fondée. Le premier requérant interjeta appel. 7.     Par jugement en date du 27 septembre 2005, la cour d’appel de Bălţi renvoya l’affaire devant la première instance pour un nouvel examen. Elle releva, entre autres, que le second requérant n’avait pas été impliqué dans le procès. 8.     Le 13 décembre 2006, le tribunal de Glodeni prononça un nouvel arrêt par lequel il rejeta l’action comme mal fondée. Il constata que la maison litigieuse avait été détruite par le père même du second requérant à la suite de la vente successive de différentes parties composantes. Quant à la parcelle de terrain, le tribunal nota qu’elle était toujours la propriété du second requérant et de son frère. En même temps, le tribunal dispensa le second requérant de payer la taxe judiciaire ( taxa de stat ). 9.     Le 12 février 2007, le second requérant interjeta appel. Il demanda à être exempté du paiement de la taxe judiciaire redevable pour l’introduction de l’appel. À ce titre, il invoqua sa situation matérielle précaire et le fait qu’il était encore élève. 10.     Par jugement en date du 19 avril 2007, la cour d’appel de Bălţi rejeta l’appel comme mal fondé. Il ne ressort pas du dossier présenté devant la Cour si la dispense de la taxe judiciaire a été accordée à ce stade. 11.     Le 3 septembre 2007, le second requérant se pourvut en cassation. Il sollicita également à être dispensé de la taxe judiciaire redevable pour l’introduction du pourvoi. 12.     Par un courrier en date du même jour, la Cour suprême de justice retourna le pourvoi au second requérant à cause du non-paiement de la taxe judiciaire d’une valeur de 270 lei moldaves (environ 16,45 euros au taux de change de l’époque). Dans la lettre d’accompagnement, la Cour suprême fit référence, en ce sens, aux dispositions des articles 437 et 438 § 2 du Code de procédure civile qui prévoyaient le retour d’un pourvoi lorsque la taxe judiciaire n’avait pas été payée. 2.     La plainte pénale à l’encontre de T.T. 13.     Le 26 avril 2004, le chef adjoint de la direction de l’enseignement, de la jeunesse et du sport du district de Glodeni déposa, dans les intérêts du second requérant et de son frère, une plainte auprès du parquet. Il dénonça la démolition de la maison litigieuse (voir supra ) par l’un des défendeurs visés par la partie requérante dans son action civile. 14.     Le parquet prononça plusieurs non-lieux concernant cette affaire en raison de réouvertures successives de la procédure. 15.     Finalement, le procureur A.T. émit, le 13 septembre 2006, un non-lieu au motif que les actes dénoncés ne réunissaient pas les éléments constitutifs d’une infraction. 16.     Le 13 mars 2007, la représentante des requérants déposa une plainte auprès du juge d’instruction tendant à annuler ledit non-lieu. Par un jugement avant dire droit en date du 20 mars 2007, le tribunal de Glodeni renvoya, afin de respecter la procédure, la plainte devant le procureur hiérarchique supérieur. La suite de l’affaire n’est pas connue. B.     Le droit interne pertinent 17.     Le droit interne pertinent est résumé dans l’arrêt   Istrate   c.   Moldova   (n o 2)   , n o 28790/03, §§ 11-13, 10 juin 2008. GRIEFS 18.     Invoquant les articles 5, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du refus du parquet d’entamer des poursuites pénales concernant la démolition de la maison des parents du second intéressé. Également, ils allèguent ne pas avoir été informés en temps utile d’un des non-lieux du parquet, ce qui les priva du droit de le contester. 19.     Les requérants allèguent, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que leur droit d’accès à un tribunal a été violé en raison de la non-introduction en temps voulu par leur avocat de l’action civile devant les tribunaux internes. 20.     Ils se plaignent en substance d’une violation du droit d’accès à un tribunal à cause du refus de la Cour suprême de justice, en date du 3   septembre 2007, d’examiner leur pourvoi en cassation au motif de non-paiement de la taxe judiciaire. 21.     Sans invoquer d’article, les requérants se plaignent que les tribunaux internes n’ont pas entamé des poursuites pénales à l’encontre des témoins qui se seraient faits coupables de parjure pendant le procès civil. 22.     Ils allèguent que la décision de l’instance de fond adoptée dans le cadre du procès civil porte atteinte à leur droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. 23.     Finalement, ils allèguent que l’arrêt du tribunal de Glodeni du 30   mars 2005 ne leur a pas été communiqué en temps utile, ce qui a porté atteinte à leur droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le locus standi de M me Ala Tropoţel et la qualité de victime du premier requérant 24.     La Cour note qu’il peut se poser d’abord la question de savoir si M me   Ala Topoţel a qualité pour maintenir la requête originellement introduite par M.   Gheorghe Tropoţel, le premier requérant, qui est décédé le 17   janvier 2006. Fille de ce dernier, M me   Ala Tropoţel a laissé entendre en juillet   2007 qu’elle souhaitait maintenir la requête que son père avait introduite devant la Cour. 25.     Dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, la Cour a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, Deweer c.   Belgique , 27 février 1980, §§   37-38, série A n o 35   ; Vocaturo c. Italie , 24   mai 1991, § 2, série A n o 206 ‑ C   ; et Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000-XII). 26.     Toutefois, la Cour ne s’estime pas appelée à examiner en l’occurrence le locus standi de M me Ala Tropoţel, pour les motifs suivants. 27.     En effet, la Cour note que, dans la présente affaire, toutes les procédures au niveau national visaient le second requérant. Le premier requérant est intervenu dans ces procédures seulement en qualité de tuteur. La Cour constate donc que les droits du premier requérant n’étaient pas visés d’une manière concrète et que, par conséquent, celui-ci ne pouvait pas se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, la Cour rejette la requête pour autant qu’elle concerne le premier requérant pour incompatibilité ratione personae . B.     Sur le grief tiré du refus de la Cour suprême de justice d’examiner le pourvoi en cassation 28.     Le second requérant allègue que le refus formel, en raison de non-paiement de la taxe judiciaire, de la Cour suprême de justice d’examiner son pourvoi en cassation a porté atteinte à son droit d’accès au tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale. (...)   » 29.     Par une lettre du 20 avril 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation du droit du requérant garanti par l’article 6 § 1 de la Convention à la suite du refus de la Cour suprême de justice d’examiner son pourvoi en cassation en raison de non-paiement de la taxe judiciaire. (...), le Gouvernement considère que (...) la Cour suprême a failli de procéder à un examen direct de la situation financière du requérant. (...), la Cour suprême a été empêchée de vérifier la capacité de paiement du requérant par les dispositions express de la loi (article 437 §2 du code de procédure civile). Une telle interdiction formelle d’accorder une dispense de taxe judiciaire comme celle contenue dans cet article soulève à elle seule un problème sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.   » 30.     Par cette déclaration, le Gouvernement propose de verser au second requérant le somme de 2   000 euros susceptible de couvrir tout préjudice ainsi que les frais et dépens. 31.     Le Gouvernement s’engage à payer la somme en question, convertie en lei moldaves, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 32.     Par une lettre du 8 juin 2011, la partie requérante a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement était d’un montant trop faible. 33.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 34.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 35.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03. 36.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès au tribunal (voir, par exemple, Istrate c.   Moldova (n o 2) , n o 28790/03, § 19, 10 juin 2008   ; Clionov c.   Moldova , n o   13229/04, § 41, 9 octobre 2007   ; Tudor-Comert c. Moldova , n o 27888/04, §   38, 4 novembre 2008). 37.     Compte tenu de la reconnaissance de la violation figurant dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que du montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (voir, par exemple, Istrate c. Moldova (n o 2) , n o 28790/03, § 24, 10   juin 2008) –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c). 38.     Eu égard à ce qui précède, et en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article   37   § 1 in fine ). 39.     Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour ce qui est du grief que le second requérant fonde sur le refus de la Cour suprême de justice d’examiner son pourvoi en cassation. C.     Sur le restant de la requête 1.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 40.     Le second requérant allègue que le rejet par le tribunal de Glodeni, le 13   décembre 2006, de son action civile en dédommagement et en restitution du terrain dirigée contre ses voisins a porté atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » 41.     La Cour rappelle que le fait qu’un litige entre particuliers soit tranché par un tribunal sur la base du droit en vigueur n’engage pas, en lui-même, la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 1 du Protocole   n o   1, si aucun indice d’arbitraire n’a été relevé (voir, entre autres, Vasilev c. Bulgarie (déc.), n o 47063/99, 10 mars 2005). En l’espèce, elle observe que les tribunaux internes ont procédé à un examen approfondi des preuves apportées par les parties et qu’aucun indice d’arbitraire ne se décèle dans les décisions qu’ils ont rendues. 42.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur les griefs tirés de l’absence de poursuites pénales 43.     Invoquant les articles 5, 6 et 13 de la Convention, le second requérant se plaint du refus du parquet d’entamer des poursuites pénales concernant la démolition de la maison de ses parents. Également, il allègue ne pas avoir été informé en temps utile d’un des non-lieux du parquet, ce qui le priva du droit de le contester. Enfin, il se plaint que les tribunaux internes n’ont pas entamé des poursuites pénales à l’encontre des témoins qui se seraient faits coupables de parjure pendant le procès civil. 44.     La Cour considère qu’il est plus approprié d’examiner ces griefs seulement sous l’angle de l’article 6 de la Convention. A ce titre, la Cour rappelle qu’elle est la maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, §   54, 17 septembre 2009). 45.     La Cour relève que le second requérant n’est pas sous le coup d’une accusation pénale   ; bien au contraire, c’est lui qui a présenté des plaintes pénales contre des tiers. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d’entamer des poursuites pénales contre des tiers. En effet, le droit d’accès à un tribunal, que l’article   6 § 1 de la Convention reconnaît à toute personne désirant obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil, ne s’étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales afin d’obtenir sa condamnation ( Asociación de víctimas del terrorismo c.   Espagne (déc.), n o 54102/00, CEDH 2001-V). 46.     Par ailleurs, et selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir   notamment, Acquaviva c. France , 21 novembre 1995, §   46, série A   n o   333 ­ A), la Cour doit rechercher s’il y avait une «   contestation   » sur un «   droit de caractère civil   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. 47.     Dans le cas d’espèce, la Cour note que le second requérant ne s’est pas vu reconnaître, par une ordonnance du procureur ou jugement avant dire droit du tribunal, la qualité de victime d’une infraction ou celle de partie civile. Elle relève donc que l’intéressé n’a pas été amené, après l’introduction de ses plaintes pénales, à formuler des «   contestations   » sur des «   droits de caractère civil   ». Par conséquent, le second requérant tendait uniquement à la condamnation pénale des personnes qu’il accusait. 48.     Force est pour la Cour de constater que les procédures pénales en cause ne concernent ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du second requérant ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article   6 de la Convention. 49.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3   a), et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 3.     Sur les autres griefs 50.     Le second requérant allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que son droit d’accès à un tribunal a été violé en raison de l’introduction tardive de l’action civile par son avocat. La Cour note que, de toute évidence, l’action civile a bel et bien été introduite par l’avocat devant les juridictions compétentes et que la première instance et celle d’appel se sont prononcées sur le fond de l’affaire (voir paragraphes 6-10 ci-dessus). La Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 51.     Enfin, le second requérant allègue que l’arrêt du tribunal de Glodeni du 30 mars 2005 ne lui a pas été communiqué en temps utile, ce qui a porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention. La Cour constate qu’en tout état de cause le second requérant a eu connaissance de cet arrêt et a pu le contester devant l’instance d’appel (voir paragraphes 6-7 ci-dessus). Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   34   §§   3   et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1 c) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 18 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1018DEC002421905
Données disponibles
- Texte intégral