CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC003556702
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleStruck out of the list
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sFFD057F { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDFC294F8 { width:181.3pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .sA68E35A7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD2AA0429 { margin-left:29.21pt; text-align:justify; padding-left:2.99pt; font-family:Arial } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 35567/02 présentée par Pasquale BAGORDO et autres contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 octobre 2011 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   David Thór Björgvinsson,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Guido Raimondi,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les données personnelles figurent dans la liste en annexe, sont des ressortissants italiens. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Giovanni Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par ses coagents, M mes P. Accardo et S. Coppari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. La procédure de faillite   Les requérants étaient salariés de la société S.C. S.a.s. Par un jugement déposé le 25 février 1993, le tribunal de Naples déclara la faillite de cette société. Entre le 5 mai 1993 et le 10 juin 1993, les requérants introduisirent des demandes afin d’être admis au passif de la faillite afin d’obtenir les trois dernières rétributions non payées ainsi que la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto - T.F.R. - ) auxquelles ils estimaient avoir droit. Entre le 13 mai 1993 et le 18 novembre 1993, le juge délégué fit droit à ces demandes à la hauteur des montants suivants   : - M. Pasquale Bagordo   : 11   345   064 lires italiennes (ITL) (soit environ 5   860 euros (EUR))   ; - M. Salvatore Battaglia   : 3   859   707 ITL (soit environ 2   000 EUR)   ; - M. Massimo Battaglia: 3 500 000 ITL (soit environ 1   800 EUR)   ; - M. Fiorillo Caracciolo: 4   199 231 ITL (soit environ 2   170 EUR)   ; - M. Giovanni Sepe: 5   768 076 ITL (soit environ 2   980 EUR)   ;   - M. Ciro Alfieri   : 4   986   500 ITL (soit environ 2   575 EUR). A une date non précisée, le juge déposa l’état du passif de la faillite. Le Gouvernement a déposé un document signé par M. Pasquale Bagordo, premier requérant, indiquant que, le 13 novembre 1997, l’I.N.P.S. (Institut National de Prévoyance Sociale) liquida à celui-ci sa prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’il avait introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982 (voir la partie «   Droit interne pertinent   » ci-dessous). Aucune information concernant le paiement litigieux n’a été fournie par les requérantes lors de l’introduction de leur requête devant la Cour ni à l’occasion des observations en réponse à celles du Gouvernement. Les requérants n’ont pas contesté ces informations, telles qu’exposées par le Gouvernement. Quant aux cinq requérants restants, le Gouvernement indique que ceux-ci n’ont formulé aucune demande sur la base de ladite loi. Selon les informations fournies par les requérants, au 18 mai 2011, la procédure était pendante.   2. La procédure introduite conformément à la loi n o 89 du 24 mars 2001 («   loi Pinto   »)   Le 27 décembre 2001, les requérants introduisirent un recours devant la cour d’appel de Rome conformément à la «   loi Pinto   » pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite, «   entraînant en l’espèce, la violation de leur droit de propriété   », notamment en raison de l’impossibilité prolongée de récupérer leurs créances. Par une décision déposée le 2 septembre 2002, la cour d’appel, considérant que les requérants n’avaient pas produit des preuves concernant les retards imputables aux autorités judiciaires, que la procédure était complexe et qu’aucun retard n’était imputable aux autorités judiciaires, rejeta la demande des requérants. Le 6 novembre 2002, ces derniers se pourvurent en cassation. Le 16 février 2002, le ministère de la Justice introduisit un contre-recours devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 21 septembre 2004, la Cour de cassation cassa la décision de la cour d’appel et renvoya l’affaire à une autre section de celle-ci. Par une décision du 11 mai 2005, déposée le 13 septembre 2005, la cour d’appel conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et condamna le ministère de la Justice au paiement de 5   000 EUR respectivement en faveur des deux requérants. B.     Le droit interne pertinent 1. Loi n o 297 du 29 mai 1982   Article 2   : Le fonds de garantie «   1. Un fonds de garantie pour la prime d’ancienneté ( trattamento di fine rapporto- T.F.R. ) est institué auprès de l’Institut National de Prévoyance Sociale (I.N.P.S.) en vue de remplacer l’employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier dans le paiement de la prime d’ancienneté [...]. 2. Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’état passif de la faillite [...] ou du jugement décidant sur d’éventuelles demandes en opposition [...], l’employé peut obtenir sur demande le paiement à la charge du fond [susmentionné] de sa prime d’ancienneté [...].   » 2. Décret législatif n o 80 du 27 janvier 1992 Article 1   : Garantie des créances dérivant d’un contrat de travail 1. Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de faillite [...] l’employé [...] peut obtenir sur demande le paiement des créances non-payées dérivant du contrat de travail y relatif mentionnés à l’article 2 [de ce même décret] à la charge du Fonds de garantie institué par la loi n o 297 du 29 mai 1982. [...]. Article 2   : Intervention du Fonds de garantie 1. Le paiement effectué par le Fonds de garantie au sens de l’article 1 [de ce même décret] concerne les créances dérivant du contrat de travail, autres que celles dérivant de la prime d’ancienneté, relativement aux trois derniers mois du contrat de travail rentrant dans les douze mois qui précèdent la date de début [de la procédure de faillite]. Le demande de paiement est effectuée aux termes de l’article 2 alinéa 2 [...] de la loi n o 297 du 29 mai 1982. [...] GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2. Par une lettre 23 novembre 2000, les requérants ont introduit un nouveau grief, tiré de la violation de leur droit au respect des biens au motif qu’ils n’ont pas obtenu le paiement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1. 3. Par une lettre du 20 août 2002, les requérants ont introduit un nouveau grief se plaignant de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et de l’article 13 de la Convention dans la mesure où ils ne disposeraient pas d’une voie de recours pour contrôler l’activité du syndic et pour solliciter la liquidation des biens faisant partie de la faillite. EN DROIT 1. Les requérants dénoncent tout d’abord la durée de la procédure de faillite invoquant l’article 6 § 1 de la Convention. 2. Les requérantes allèguent la violation de leur droit au respect de leurs biens au motif qu’ils n’auraient pas obtenu le paiement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1. 3. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et 13 de la Convention, ils dénoncent ne pas disposer d’une voie de recours pour se plaindre de la limitation de leur droit au respect des biens. Les articles en cause sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Lors de l’introduction de ses observations, le Gouvernement a déposé un document signé par M. Pasquale Bagordo, premier requérant, indiquant que, le 13 novembre 1997, l’I.N.P.S. liquida à celui-ci sa prime d’ancienneté ( T.F.R. ), conformément à la demande qu’il avait introduite au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982. De plus, le Gouvernement fait valoir que les requérants restants n’ont pas introduit une telle demande. Quant aux mensualités non-payées, le Gouvernement fait valoir que les requérants ont omis d’en demander le paiement au sens du décret législatif n o 80 du 27 janvier 1992. Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel de Rome déposée le 13   septembre 2005. Ainsi, les voies de recours internes n’auraient pas été épuisées. En tout cas, il indique que la procédure de faillite a été particulièrement complexe. Le Gouvernement observe enfin que, dans le cadre du remède prévu par la «   loi Pinto   », les requérants ont obtenu un montant supérieur à la somme demandée au titre d’admission au passif de la faillite. Les requérants réitèrent leurs griefs sans aucune référence aux informations fournies par le Gouvernement quant à l’attribution des paiements effectués par l’I.N.P.S. La Cour constate que, selon les informations fournies par le Gouvernement, preuves à l’appui, le 13 novembre 1997, c’est-à-dire, bien avant la date d’introduction de la requête devant la Cour (le 18 février 1999) ainsi que du recours au sens de le «   loi Pinto   » (le 27 décembre 2001), M. Pasquale Bagordo, premier requérant, avait obtenu le paiement de sa prime d’ancienneté ( T.F.R. ) de la part de l’I.N.P.S. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de la version des faits telle que présentée par le gouvernement défendeur. Elle relève aussi que les requérants n’ont fourni aucune information concernant ledit paiement lors de l’introduction de leur requête devant la Cour et de leurs observations en réponse à celles du Gouvernement. Ils n’ont d’ailleurs à aucun point contesté les faits, tels qu’exposés par le gouvernement défendeur ( Basileo et   autres c. Italie (déc.), n o 11303/02, 23 août 2011). Pour ce qui est du restant des requérants, selon les éléments dont la Cour dispose, il apparaît que ceux-ci n’ont pas introduit devant l’I.N.P.S. une demande d’obtention de leur prime d’ancienneté, tel qu’il leur était loisible au sens de l’article 2 de la loi n o 297 du 29 mai 1982. Quant au restant des créances pour lesquelles les requérants ont été admis au passif de la faillite, à savoir, les trois dernières rétributions non-payées auxquelles ils estimaient avoir droit, la Cour relève, à l’instar du Gouvernement, que ceux-ci ont omis d’introduire une demande devant l’I.N.P.S. afin d’en obtenir la liquidation aux termes du décret législatif n o 80 du 27 janvier 1992. Selon les articles 1 et 2 de ce décret, les requérants auraient pu en effet introduire une telle demande dans les quinze jours suivant le dépôt de l’état passif de la faillite, ayant eu lieu, dans leur cas, à une date non précisée successive au 18 novembre 1993 (date à laquelle le juge fit droit à la dernière demande d’admission au passif de la faillite introduite par les requérants). Les requérants n’ayant pas utilisé la voie qui leur était ouverte afin de réintégrer, dans des brefs délais, les créances dérivant de leur contrat de travail, la Cour estime que, eu égard aux droits protégés par la Convention, tout retard dans la liquidation de ces dernières découlant de la durée de la procédure de faillite ne saurait être mis à la charge du gouvernement défendeur. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente LISTE EN ANNEXE LISTE DES REQUERANTS     M. Pasquale Bagordo, né en 1962 et résidant à Florence   ;   M. Salvatore Battaglia, né en 1968 et résidant à Nola (Naples)   ;   M. Massimo Battaglia, né en 1972 et résidant à Casamarciano (Naples)   ;     M. Fiorillo Caracciolo, né en 1963 et résidant à Carbonara di Nola (Naples)   ;   M. Giovanni Sepe, né en 1964 et résidant à Carbonara di Nola   ;   M. Ciro Alfieri, né en 1968 et résidant à Saviano (Naples).  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC003556702
Données disponibles
- Texte intégral