CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC005643308
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
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Zeki Köşebaşı, M mes Huriye Köşebaşı, Gülay Alav et Aleyna Köşebaşı, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1959, 1964, 1985 et 1999 et résidant à Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e T. Aslan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Zeki Köşebaşı et Huriye Köşebaşı sont respectivement le père et la mère de Gökhan Köşebaşı («   Gökhan   »), né le 1 er mars 1987 et décédé le 8   novembre 2007. Gülay Alav et Aleyna Köşebaşı sont ses sœurs. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le recensement du contingent dont Gökhan faisait partie eut lieu en 2007. Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, comprenant entre autres un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire. Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. Le 21 mai 2007, Gökhan débuta son service militaire à Isparta en tant que commando. A l’issue de sa formation militaire, le 19 août 2007, il fut intégré à la brigade de commandos de Siirt. Le 8 novembre 2007 vers 14h30, Gökhan et un autre soldat, dénommé Emre, furent trouvés grièvement blessés à la tête alors qu’ils étaient de garde lors d’une opération militaire. Un médecin, dépêché aussitôt sur place, constata le décès des deux soldats. Les victimes furent transférées à l’hôpital de Siirt par hélicoptère militaire. Deux instructions, l’une pénale et l’autre administrative, furent ouvertes aussitôt. Avisé de l’incident, le procureur se rendit immédiatement sur les lieux. Il recueillit les témoignages des soldats, qui déclarèrent que Gökhan était quelqu’un de très introverti   ; il était froid et parlait peu. Quant à Emre, c’était quelqu’un d’extraverti   ; il était sociable et joyeux. Gökhan et Emre ne s’entendaient pas très bien. Ils se disputaient car Gökhan n’appréciait pas du tout qu’Emre lui donne des ordres sous prétexte qu’il était plus ancien que lui dans la caserne. Ces différends étaient, à leur connaissance, sans gravité, les intéressés n’en étaient jamais venus aux mains. Néanmoins, bien qu’ils n’aient pas directement été témoins de la scène, les soldats pensaient que Gökhan avait probablement tué Emre avant de se suicider car il intériorisait tout et de toute évidence ses problèmes avec Emre avaient pris une plus grande ampleur qu’il n’y paraissait. Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. Un croquis de l’état des lieux fut réalisé. Des clichés du lieu de l’incident furent pris. Les recherches sur les lieux ne permirent pas de retrouver les projectiles. Quant aux douilles, elles furent saisies pour un examen balistique. Puis, un examen externe des corps fut effectué à l’hôpital en présence du procureur. Une autopsie classique fut pratiquée à l’institut médicolégal de Diyarbakır. L’autopsie du corps d’Emre permit de constater qu’il était décédé à la suite du tir d’une balle à bout portant par derrière dont l’orifice d’entrée était situé sur la partie supérieure de la nuque vers l’oreille droite. L’autopsie du corps de Gökhan permit de constater qu’il était décédé à la suite du tir d’une balle à bout portant dans la tête dont l’orifice d’entrée était situé sous la mâchoire. Des analyses toxicologiques des organes internes, du sang et des urines furent également effectuées. Elles établirent l’absence de drogue dans le sang et les urines des défunts mais la présence d’alcool éthylique dans le sang   : 145 mg/dl chez Emre et 58 mg/dl chez Gökhan. Une expertise balistique fut réalisée. Elle révéla que deux coups de feu avaient été tirés avec le fusil confié à Gökhan et qu’un autre avait été tiré avec l’arme confiée à Emre. Il y avait des traces de poudre sur les gants de Gökhan ainsi que sur son manteau au niveau des bras. Quant aux vêtements d’Emre, ils présentaient aussi des traces de poudre et ce, au niveau du bras gauche et sur la partie supérieure du manteau. Les experts notèrent également que les armes ayant causé la mort d’Emre et de Gökhan étaient en bon état de fonctionnement. Le matin du 9 novembre 2007, les soldats trouvèrent près des lieux de l’incident un carton sur lequel était rédigée la note suivante   : «   Kadir ou Selim, ce qui suit sera certainement mes deux dernières volontés. J’espère que vous ferez le nécessaire afin que je repose en paix. Je souhaite que l’un d’entre vous aille chercher mon baladeur MP5 que j’ai laissé au magasin Şafak Ticaret, au marché de Siirt. J’ai également laissé dans une fromagerie à Diyarbakır (celle qui se trouve à côté de KTM) un téléphone portable. Pour l’amour de Dieu, apportez tout ça à ma famille. Par ailleurs, je suis innocent, celui qui troublait notre tranquillité était Emre, mais cela vous le saviez, de toute façon.   » L’examen graphologique permit d’établir que Gökhan avait rédigé de sa main cette note. Le même jour, les policiers se rendirent à la fromagerie en question et constatèrent que Gökhan y avait effectivement laissé son téléphone portable. Par contre, son baladeur ne fut pas trouvé au magasin Şafak Ticaret. L’enquête psychologique qui avait été menée au cours du service militaire montrait qu’Emre ne souffrait d’aucun problème psychologique. Quant à Gökhan, il avait affirmé à l’occasion de cette enquête que sa tante avait tenté de se suicider et que sa famille connaissait des soucis financiers. Il avait ajouté avoir une petite amie avec qui il n’avait pas de problème. En conséquence, il n’avait pas été établi que Gökhan souffrait d’un quelconque trouble psychologique. Le médecin de la caserne fut entendu. Il affirma n’avoir relevé aucun problème particulier dans le comportement d’Emre et de Gökhan lors de l’accomplissement du service militaire. Ils ne s’étaient plaints d’aucun problème psychologique. Le commandant d’Emre et de Gökhan fut également entendu par le procureur. Les passages pertinents de son témoignage se lisent comme suit   : «   Gökhan était quelqu’un d’introverti. Il était silencieux. Si je ne lui parlais pas, il ne venait jamais me parler. Il fallait vraiment insister pour avoir une conversation avec lui. Alors que j’étais proche de lui, il ne m’a jamais fait part d’un quelconque problème. Il y a un mois, il m’a juste dit qu’Emre abusait de son ancienneté et se permettait de lui donner des ordres. Gökhan m’a semblé démoralisé ce jour-là. Du coup, je l’ai invité à prendre le thé et essayé de lui remonter le moral. Je lui ai également dit que j’allais parler avec Emre. Puis, j’ai appelé Emre et sans donner le nom de Gökhan, je lui ai fait comprendre que j’étais au courant qu’il donnait des ordres aux soldats qui avaient rejoint la caserne après lui et que je ne pouvais pas tolérer cela. Il m’a donné raison et m’a assuré que ça n’allait plus se reproduire. Deux jours après, c’est-à-dire il y a cinq jours, je suis allé discuter avec Gökhan et lui ai demandé si ça allait mieux. Il m’a répondu que ça allait et qu’il n’avait plus aucun souci. Je lui ai expressément demandé si Emre continuait d’abuser de son ancienneté et donnait des ordres. Il m’a affirmé que ce n’était plus le cas et qu’ils s’entendaient bien désormais. A compter de cette date, je n’ai constaté aucune anomalie dans le comportement des intéressés.   » Un «   spécialiste en psychiatrie   » fut également entendu. Il écrivit ce qui suit   dans son rapport d’expertise : «   Le suicide est un acte que nous rencontrons non seulement chez les jeunes mais aussi chez les personnes plus âgées. C’est la première cause de décès en psychiatrie. Chez les personnes âgées, le suicide est souvent lié à un trouble psychiatrique. Chez les jeunes, c’est souvent un acte impulsif sans qu’il y ait forcément de trouble psychiatrique avéré. Le trouble se manifeste par un comportement auto-agressif. Les études montrent une déficience du taux de sérotonine dans le cerveau des personnes suicidaires. En outre, il est établi qu’une personne dont l’un des membres de sa famille s’est suicidé risque davantage qu’une autre d’avoir le même problème comportemental. Il ressort des témoignages que Gökhan était quelqu’un d’introverti. Il ne partageait pas ses angoisses et problèmes avec ses collègues et ses supérieurs. Le plus souvent, les personnes qui ont ce trait de caractère ne racontent pas leurs problèmes et ont même tendance à les cacher. Le test psychosocial auquel à été soumis Gökhan a révélé que sa tante aussi avait fait une tentative de suicide. En conclusion, vu les traits de caractère de Gökhan, son récit familial et son âge, nous sommes d’avis que Gökhan a dirigé sa colère intense contre Emre et contre lui-même.   » Le 14 novembre 2007, à l’issue de l’instruction administrative, la commission d’enquête administrative conclut que Gökhan s’était donné la mort après avoir tué Emre. Le 18 mars 2008, le procureur militaire de Diyarbakır rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il était clairement établi que Gökhan avait d’abord tué Emre et s’était ensuite suicidé. En effet, selon la conclusion de l’enquête pénale, profitant du temps de repos, Gökhan avait pris possession du fusil d’Emre (du même type que le sien). Il avait également son propre fusil sur lui. Avec l’un des fusils, il avait tiré sur Emre le blessant mortellement. Puis, il s’était ensuite donné la mort avec l’autre fusil en se tirant une balle dans la tête. Les requérants formèrent opposition contre l’ordonnance de non-lieu. Ils soutinrent notamment que Gökhan n’avait aucune raison de se suicider et qu’il s’agissait probablement d’un cas d’homicide. Le 2 juin 2008, le tribunal militaire de Diyarbakır confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée en toutes ses dispositions au motif qu’aucune lacune n’avait été décelée dans l’enquête. Pour ce faire, le tribunal se fonda sur les témoignages, le procès-verbal de constat sur les lieux, les résultats des autopsies, les rapports d’analyse criminelle et le rapport d’expertise médicale. Le 10 février 2009, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une demande de dommages et intérêts. Le 13 janvier 2010, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur demande. Elle estima qu’aucun lien de causalité n’existait entre le suicide de Gökhan et un quelconque acte de l’administration militaire. GRIEFS Invoquant les articles 1, 2, 6 et 13 de la Convention, les requérants allèguent en premier lieu que Gökhan ne s’est pas suicidé mais qu’il a été victime d’un homicide. Ils se plaignent ensuite d’une insuffisance de l’enquête menée au sujet de la mort de leur proche. Ils estiment en outre que la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors que leur proche est décédé pendant l’accomplissement de son service militaire. En tout état de cause, ils reprochent aux autorités de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de Gökhan qui n’était pas, à leurs yeux, apte à faire son service militaire du fait de sa fragilité psychologique. A cet égard, ils demandent à ce que leur proche soit considéré comme un «   martyr de la patrie   ». Les requérants dénoncent enfin un manque d’indépendance et d’impartialité de la haute cour administrative militaire et se plaignent de l’absence d’un recours effectif en droit interne qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs. EN DROIT Les requérants soutiennent que la lumière n’a jamais été faite sur les circonstances du décès de leur proche et que l’instruction pénale conduite à la suite de cet incident comportait des lacunes. Ils reprochent également aux autorités de n’avoir aucunement envisagé l’hypothèse d’un homicide. Ils soutiennent que, dans tous les cas, et même s’il s’agissait réellement d’un suicide, les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection du droit à la vie de Gökhan. Ils déplorent que Gökhan n’ait pas été reconnu comme «   martyr de la patrie   ». Les intéressés estiment enfin que les juges de la haute cour administrative militaire ne seraient ni indépendants ni impartiaux, ce qui aurait pour conséquence qu’il n’y aurait aucun recours effectif en droit interne. Le Gouvernement excipe dans un premier temps du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant aux requérants de n’avoir pas attendu l’issue de la procédure devant la cour administrative militaire avant de saisir la Cour. Il combat dans un second temps la thèse des requérants et nie toute responsabilité dans le décès de Gökhan. Le Gouvernement souhaite préciser comment se présente le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés. Ainsi, selon le Gouvernement, avant l’appel d’un contingent, des mesures sont prises pour identifier les appelés qui risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des appelés et de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes ayant un dossier d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour passer des examens psychiatriques. Le quinzième jour après leur arrivée dans les centres de formation, les appelés subissent un test comportemental   ; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux qui s’y rapportent sont améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique. Après l’intégration dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin   ; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique au cours de leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Ils gardent sous contrôle les armes et médicaments afin d’éviter les accidents et tentatives de suicide. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour empêcher la solitude, accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements dans ce sens sont punis. Le Gouvernement précise ensuite que, dans la présente affaire, les règles à respecter pendant le service militaire ainsi que les comportements à adopter dans le but d’éviter les accidents et ceux à adopter en cas d’accident avaient été portées à la connaissance de l’ensemble des appelés, y compris les proches des requérants, contre signature. Il soutient de surcroît que, avant la survenance de l’incident tragique, Gökhan n’avait manifesté aucun trouble du comportement susceptible d’alerter les autorités et que son dossier n’indiquait pas non plus un précédent médical ou social qui aurait pu faire penser à un risque de le voir adopter un tel comportement. Gökhan n’aurait fait preuve d’aucune instabilité sérieuse durant son service militaire ni manifesté un signe quelconque qui aurait pu faire penser à la nécessité de le tenir à l’écart des armes, aux fins de la protection de la vie des autres soldats ou de la sienne propre. Ainsi, selon le Gouvernement, aucune responsabilité dans le suicide de Gökhan ne peut être attribuée aux autorités. Les médecins ayant examiné le proche des requérants n’auraient relevé aucun problème psychologique susceptible de conduire l’intéressé au suicide. Personne n’aurait été en mesure de prévoir que celui-ci agirait de la sorte. Aucun signe n’aurait permis de penser que Gökhan se trouvait dans un état psychique perturbé au point qu’il tuerait un autre soldat et qu’il se suiciderait ensuite. Tout au long de son service militaire, il aurait fait preuve d’une conduite normale et n’aurait pas eu besoin d’une surveillance étroite et particulière. A l’aune de ce qui précède, le Gouvernement estime qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie de Gökhan. Il rappelle enfin que des investigations pénale et administrative ont été menées à la suite de l’incident et soutient que l’effectivité de ces enquêtes ne prête le flanc à aucune critique. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. D’emblée, après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier et analysé les arguments des parties, la Cour tient à préciser qu’elle n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les motifs indiqués ci-dessous (voir, parmi beaucoup d’autres, Hervé-Patrick et Béatrice Stella et la Fédération Nationale des Familles de France c. France (déc.), n o   45574/99, 18 juin 2002, et L.M. et F.I. c. Italie (déc.), n o   14316/02, 20   janvier 2009). S’agissant de l’article 2 de la Convention, pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c.   Turquie , n o   40145/98, §§ 40-42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie , n o   46252/99, §§   54 ‑ 56 et §§ 63-65, 27 avril 2006, Salgın c. Turquie , n o   46748/99, §§   76 ‑ 78, 20 février 2007, Abdullah Yılmaz c.   Turquie , n o   21899/02, §§   55 ‑ 58, 17 juin 2008, et Ömer Aydın c. Turquie , n o 34813/02, §§   46 ‑ 48, 25   novembre 2008). Dans la présente affaire, eu égard à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, aux éléments pertinents recueillis lors des investigations, ainsi qu’aux observations présentées par les parties, rien ne permet de supposer que la vie de Gökhan ait été, d’une manière ou d’une autre, menacée par les agissements d’autrui. Toute affirmation selon laquelle l’appelé aurait été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. Reste à savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que l’intéressé présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c. Turquie , n o   21422/93, §   72, 16 novembre 2000, Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §   93, CEDH 2001-III et Kılınç et autres , précité, § 43). A cet égard, rien n’indique que le proche des requérants, avant de rejoindre l’armée, eût souffert de troubles mentaux qui pouvaient laisser présager une prédisposition au suicide. D’ailleurs, l’aptitude psychique de Gökhan à servir l’armée n’a jamais été mise en cause par les requérants. S’agissant des problèmes de Gökhan avec Emre, les témoignages permettent de comprendre que rien ne laissait apparaître que les problèmes en question avaient pris une ampleur allant bien au-delà de simples querelles entre deux soldats. Autrement dit, ces problèmes ne pouvaient, en eux-mêmes, être qualifiés de signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide qui aurait dû être perçu par la hiérarchie de l’intéressé. En conséquence, dans les circonstances de la cause, aussi regrettables soient-elles, reprocher aux supérieurs de Gökhan de n’avoir pas su prévoir et prévenir l’éventualité qu’il tue d’abord Emre et se suicide après, reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention ( Salgın , précité, §§   79 ‑ 84, Seyfi Karan c.   Turquie (déc.), n o   20192/04, 23 février 2010 et Senem Duriye Çevik et autres c. Turquie (déc.), n o 19676/10, 7 juin 2011). Dès lors, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. S’agissant de l’enquête pénale, la Cour rappelle que, dans les affaires similaires à l’espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c.   Turquie (déc.), n o 67124/01, 18 janvier 2005). A cet égard, à l’analyse du dossier, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès de Gökhan et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal militaire de Diyarbakır ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de Gökhan. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. Aux yeux de la Cour, il n’y a pas eu un manquement susceptible d’avoir une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées sur le décès de l’appelé. Aussi ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auxquels les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. Partant, les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. En ce qui concerne l’allégation de manque d’impartialité et d’indépendance de la haute cour administrative militaire, la Cour, en se référant à la décision Yavuz c. Turquie (n o 29870/ 96, 25 mai 2000), estime que ce grief est manifestement mal fondé. Quant aux autres griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour les a examinés tels qu’ils ont été présentés par les requérants. A la lumière de son examen ci-dessus et en l’absence d’autres éléments particuliers, elle estime que ces griefs sont également manifestement mal fondés. Par conséquent, compte tenu des éléments qui précèdent, les griefs des requérants doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC005643308
Données disponibles
- Texte intégral