CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002395709
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Gaetano, juges,   et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M.   Michał Kupiec, est un ressortissant polonais, né en   1976 et résidant à Kraków. Le gouvernement polonais («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   J.   Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30   décembre 2004, le requérant engagea contre une compagnie d’assurances une action en paiement d’une indemnité suite à un accident de circulation. En même temps, il sollicita l’exonération des frais de justice. Le 10 février 2005, le tribunal régional de Cracovie rejeta la dernière demande, le requérant n’ayant pas produit de déclaration sur sa situation financière. Le 14   février 2005, ayant réceptionné la déclaration concernée, le tribunal annula sa décision et accorda l’exonération au requérant. L’audience du 26   avril 2005 fut reportée au 21   juin 2005 pour permettre au requérant de rectifier le destinataire de son action. Suite à une déclaration du requérant selon laquelle il souhaitait réduire le montant de ses prétentions, par une ordonnance du 29   août 2005, le   tribunal régional abandonna la procédure dans la mesure indiquée par l’intéressé et se dessaisît de l’affaire au profit du tribunal de district désormais compétent. Le 19   octobre 2005, le dossier fut expédié par le greffe du tribunal régional au tribunal de district. Le 14   décembre 2005, le tribunal de district tint l’audience à l’issue de laquelle il fit droit à la demande formulée par l’adversaire du requérant et requît une expertise sur l’étendue des dommages occasionnés au requérant. Le 5   février 2006, celle-ci fut versée au dossier. L’audience du 24   mars 2006 fut ajournée, faute de notification adéquate au requérant de convocation à comparaître. L’audience du 12   mai 2006 fut reportée suite à une demande des parties de conduire l’audition de l’expert. Suite à une proposition de règlement amiable formulée par le   requérant à   l’audience du 7 juillet 2006, le tribunal fixa au 13 septembre 2006 la date d’une nouvelle audience et impartît à la partie adverse un délai pour la présentation de son avis sur l’éventuel accord. Après le rejet de la proposition ci-dessus par l’adversaire du requérant, le 17   juillet 2006, le tribunal fit droit à une demande des parties et sollicita le complément d’expertise. Celui-ci fut versé au dossier le 12   septembre 2006. Lors des audiences des 13   septembre et 3   novembre 2006, le tribunal entendit respectivement l’expert et le requérant. Après qu’à l’audience du 17   novembre 2006 le requérant eût modifié le montant de ses prétentions, le tribunal reporta les débats au 22   décembre 2006 pour permettre à son adversaire de répliquer. A cette dernière date, le   tribunal entendit les parties et clôtura les débats. Le 5   janvier 2007, le tribunal rouvrit les débats et somma le requérant de préciser sa demande relative au remboursement des frais de procédure. A l’issue de l’audience du 2   février 2007, consacrée à une brève audition des parties, le tribunal clôtura les débats. Par un jugement du 16   février 2007, le tribunal de district accueillit la demande du requérant dans une certaine mesure. Le 28   mars 2007, le requérant interjeta appel. Le 7   mai 2007, le tribunal somma le requérant de présenter la déclaration sur son actuelle situation financière. Par une ordonnance du 5   juin 2007, le tribunal annula l’exonération des frais de justice accordée antérieurement au requérant. Le 25   juillet 2007, le requérant fit recours et, en même temps, sollicita l’assistance juridictionnelle. Le 30   juillet 2007, le requérant déposa une plainte pour la durée de la procédure qui fut rejetée le 18 septembre 2007, au motif que, le requérant mettant essentiellement en cause le déroulement de la phase postérieure à la présentation par l’expert des conclusions complémentaires, le délai raisonnable durant cette phase avait été respecté. L’ajournement de l’audience du 3   novembre 2006 était dû à la nécessité de poursuivre le rassemblement des preuves et celui des audiences des 17   novembre et 22   décembre 2006 était en rapport avec les modifications apportées par le requérant à sa demande initiale. Après le 3   novembre 2006, à une exception près, les audiences avaient été tenues à des intervalles réguliers d’environ un mois. L’ensemble des décisions adoptées durant cette phase étaient fondées et rendues sans délai. Le 7   novembre 2007, le tribunal rejeta la demande du requérant relative à   l’assistance juridictionnelle, au motif de l’absence de complexité de l’affaire susceptible d’exiger son octroi. Le 13   février 2008, le tribunal régional rejeta le recours du requérant. Entretemps, le 28   décembre 2007, le tribunal rejeta le recours du requérant contre la décision du 5   juin 2007. Suite à une demande du requérant du 25   février 2008 de revoir l’annulation de son exonération des frais de justice, le 27   février 2008, le tribunal le somma de présenter sous sept jours la déclaration sur sa situation financière. Par une ordonnance du 1 er   avril 2008, le tribunal restitua la demande au requérant en raison du non-respect du délai imparti. Le 7   mai 2008, le tribunal déclara irrecevable de droit le recours du requérant contre cette ordonnance et le 28   juillet 2008, il en fit de même s’agissant de son recours subséquent. A cette même date, le tribunal refusa d’exonérer le requérant du paiement des frais de justice, en observant que, malgré que ce dernier ait complété sa demande initiale, les éléments qu’il avait fournis n’étaient pas suffisamment complets ni fiables pour que sa réelle situation financière ait pu être établie. Le 14   octobre 2008, le requérant déposa une nouvelle plainte contre la durée de la procédure. Suite à une demande du tribunal d’acquitter les frais d’enregistrement de cette plainte, le 12   novembre 2008, le requérant demanda à en être exonéré. Le 22   décembre 2008, le tribunal fit droit à cette demande. Le 27   janvier 2009, le tribunal régional rejeta la plainte du requérant, au motif que la procédure postérieure à l’examen de la première plainte se déroulait promptement. Les actes du tribunal tendant à traiter les recours du requérant contre les ordonnances prononcées dans l’affaire ainsi que ses demandes relatives à l’exonération des frais de justice et l’octroi de l’assistance juridictionnelle étaient fondés et effectués sans délais injustifiés. Le 31   mars 2009, le requérant réitéra sa demande de l’exonérer des frais de justice et le 21 avril 2009, il la compléta en joignant les éléments relatifs à sa situation financière. Par une ordonnance du 23   avril 2009, le tribunal exonéra le requérant des frais d’enregistrement de son appel. Le 4   septembre 2009, le tribunal tint l’audience. Le 17   septembre 2009, le tribunal régional rendit son jugement par lequel il accueillit l’appel du requérant dans une certaine mesure. GRIEF Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint que le principe du «   délai raisonnable   » a été méconnu en l’espèce. EN DROIT   Le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il   invoque une certaine complexité de l’affaire et affirme que le requérant est principalement responsable de la durée de la procédure. Celle-ci a été prolongée par ses nombreuses demandes et recours, dont certains irrecevables de droit et d’autres entachés d’erreurs nécessitant la rectification. Le fait qu’il ait modifié le montant de ses prétentions à   plusieurs reprises a également prolongé la procédure, notamment en occasionnant le transfert du dossier à une autre juridiction. Quant aux autorités judiciaires, celles-ci ont traité l’affaire avec la diligence requise. Les ajournements de certaines audiences, tenues, en règle générale, à des intervalles réguliers, ont résulté des demandes déposées par le requérant et de la nécessité pour son adversaire d’y répliquer. Le requérant soutient que la procédure, dépourvue de complexité particulière, était excessivement longue. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c.   France [GC], n o 30979/96, §   43, CEDH   2000 ‑ VII). En l’espèce, la période à considérer a débuté le 30   décembre 2004 et s’est terminée le 17   septembre 2009   ; elle s’est étendue sur quatre années et neuf mois pour deux instances juridictionnelles. En dépit de la nécessité de commissionner l’expert, l’affaire ne semble pas être particulièrement complexe quant aux faits ou au droit. Pour ce qui est de l’attitude des autorités judiciaires, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à   l’inobservation du «   délai raisonnable   » ( Proszak c.   Pologne , 16   décembre 1997, Recueil 1997 ‑ VIII, §   40). Elle note que l’affaire est restée pendante environ deux années et deux mois en première instance et environ deux années et sept mois en appel. Durant cette première période environ treize audiences ont été tenues à des intervalles réguliers d’environ un à deux mois. En dépit des ajournements répétés des débats, une seule audience, celle du 24   mars 2006, a été reportée pour le motif imputable aux autorités; le retard de deux mois en résultant reste dès lors à la charge de ces dernières. Malgré une seule audience tenue en appel environ deux ans et quatre mois après l’introduction de l’instance, les autorités ne sont pas restées passives durant cette période, étant donné qu’elles statuaient sur des nombreuses demandes incidentes du requérant. La Cour relève que les décisions relatives à desdites demandes ont été adoptées sans retards particuliers. L’absence d’activité juridictionnelle entre le 23   avril et 4   septembre 2009, soit pendant environ quatre mois, était de nature passagère, l’audience tenue à cette dernière date s’étant suivie par l’adoption rapide du jugement sur le fond. Pour ce qui est du comportement du requérant, la Cour acquiesce qu’au cours de la procédure ce dernier a formulé plusieurs demandes. Bien que le fait pour lui d’avoir tiré parti de certaines voies de recours offertes par le droit interne, tels que les plaintes contre la durée de la procédure, les demandes d’exonération des frais de justice ou celles visant à l’octroi de l’assistance juridictionnelle, ne saurait lui être reproché, son comportement à cet égard constitue un fait objectif, non imputable à l’État défendeur ( Eckle c.   Allemagne , 15   juillet 1982, série   A n o   51, p.   36, §   82, De Clerck c.   Belgique , 25   septembre 2007, n o 34316/02, §   60). Certains incidents toutefois sont à retenir contre l’intéressé, à savoir l’absence de diligence dans la rédaction de certaines de ses demandes ayant impliqué le délai de rectification, le non-respect du délai imparti pour la présentation d’éléments relatifs à sa situation financière s’étant soldé par la restitution de sa demande initiale ou l’exercice des recours irrecevables de droit à l’origine d’un retard d’environ quatre mois. La Cour note également que la modification par le requérant du montant de ses prétentions initiales s’est soldée par un retard de quatre mois en rapport avec la nécessité de transférer le dossier à une autre juridiction. Dans ce contexte, la Cour estime que le requérant a inutilement contribué à la durée de la procédure. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, compte tenu de l’absence de retards significatifs à imputer aux autorités judiciaires et au vu du fait que le requérant a contribué à la durée de la procédure, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article   35 §§   3   et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   George Nicolaou Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC002395709