CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 août 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC003287002
- Date
- 30 août 2011
- Publication
- 30 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Donato Baranello, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Pago Veiano (BN). Il est représenté devant la Cour par M e   T. Verrilli, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son ancien coagent M. N. Lettieri. 1.     La procédure principale Le 8 février 1972, M me N.P., mère du requérant, assigna MM. N.P. et G.P devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir le partage d’un héritage (RG   n o 462/72). Des trente-quatre audiences fixées entre les 8 juin 1972 et 19 mai 1983, dix furent renvoyées à la demande des parties, une pour cause de grève des avocats et six d’office. A l’audience du 30 janvier 1984, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 21 janvier 1986. Par une ordonnance du 4 mars 1986, l’affaire fut remise devant le juge de la mise en état. Des vingt-neuf audiences fixées entre les 26 mai 1986 et 3   décembre   2001, quatre furent renvoyées à la demande des parties, une pour cause de grève des avocats et neuf d’office. A une date non précisée, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Le 29 novembre 2000, le requérant se constitua dans la procédure en qualité d’héritier de M me N.P. A l’audience du 10 décembre 2001, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge mit l’affaire en délibéré. Par un jugement préparatoire du 12 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 2002, le tribunal de Bénévent rejeta une partie de la demande du requérant et remit l’affaire devant le juge de la mise en état. A l’audience du 9 décembre 2002, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge mit l’affaire en délibéré. Par un jugement définitif du 11 février 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mai 2003, le tribunal de Bénévent rejeta la demande du requérant. 2.     La procédure «   Pinto   » Le 6 septembre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis en les chiffrant à 27   888,67   euros (EUR). Par une décision du 13 décembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 2002, la cour d’appel constata le dépassement de la durée raisonnable. Elle accorda 20   658,27 EUR comme réparation du dommage moral et 2 117,47 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée au ministère de la Justice le 6 mars 2002 et acquit l’autorité de la chose jugée le 5 mai 2002. Par une lettre du 24 juillet 2002, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête. Par la même lettre, le requérant informa aussi la Cour qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit. Par une lettre du 7 février 2004, le requérant informa la Cour que les sommes accordées en exécution de la décision Pinto avaient été payées. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   », le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel au titre du dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le préjudice subi pour la violation de l’article 6. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également que la procédure «   Pinto   » n’est pas un remède effectif au motif que le montant accordé par la cour d’appel au titre du dommage moral n’est pas suffisant. Le requérant allègue aussi la violation des articles 34, 17 et 14 de la Convention. Il considère qu’étant donné les frais de procédure qu’il faut avancer pour intenter la procédure Pinto, il y a une discrimination fondée sur la richesse. A cet obstacle d’ordre économique s’ajoute celui d’ordre psychologique d’affronter le risque d’une condamnation aux frais et dépens de procédure au profit de l’Etat d’environ 1   084,56 EUR (comme dans d’autres affaires) alors que le montant des frais et dépens accordés aux requérants est généralement inférieur de la moitié. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint enfin du manque d’impartialité des magistrats de la procédure «   Pinto   ». Il estime que ces magistrats ne peuvent pas être impartiaux car ils doivent vérifier si un autre juge, appartenant à la même catégorie de fonctionnaire national, est responsable de la durée d’une procédure interne et qu’en cas de condamnation, le dossier est transmis à la Cour des comptes pour une procédure en responsabilité du juge. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   », il considère que le montant accordé par la cour d’appel de Rome au titre du dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l’article 6. Le Gouvernement conteste cette thèse.   L’article 6 § 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».   Le grief du requérant porte sur la durée d’une procédure civile qui a débuté le 8 février 1972, avec le dépôt d’un recours devant le tribunal de Bénévent, pour s’achever le 7 mai 2003, date à laquelle le texte du jugement dudit tribunal a été déposé au greffe. Compte tenu du fait que la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1 er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’ Italie (voir Andreozzi c. Italie , n o   54288/00, § 12, 28 mars 2002), la procédure a donc duré plus de vingt-huit ans et quatre mois   pour un degré de juridiction à la date de la décision «   Pinto   ». Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Avant d’examiner la question de savoir s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit d’abord vérifier si le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention après avoir exercé le recours national. A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c.   Italie ([GC], n o 64886/01, § 84, CEDH 2006 ‑ V) selon laquelle dans ce genre d’affaires il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel a expressément constaté la violation. Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour se réfère à ce qu’elle a énoncé dans l’arrêt Cocchiarella c.   Italie (précité, §§ 86-107) quant aux caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant; il s’agit tout particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée par la cour d’appel, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne. La Cour estime que, eu égard aux éléments de la présente affaire, elle aurait pu accorder, en l’absence de voies des recours internes, la somme de 30   000 EUR. Elle note que le requérant s’est vu accorder 20   658,27 EUR par la cour d’appel de Rome, ce qui représente environ 68,86   % du montant qu’elle-même aurait pu allouer à l’intéressé. L’indemnisation reçue par le requérant peut donc passer pour adéquate et, de ce fait, apte à réparer la violation subie ( Garino c.   Italie (déc.), n os 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006). Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation de la durée de la procédure. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité du remède «   Pinto   » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par la cour d’appel «   Pinto   ». La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (n o   14626/03, §§   43-46, 5 juin 2007, CEDH 2007 ‑ VI) et Simaldone c. Italie (n o 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009-... (extraits)), l’insuffisance de l’indemnisation «   Pinto   » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Le requérant se plaint également de la violation des articles   14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu’il aurait été victime d’une discrimination fondée sur la fortune, compte tenu des frais encourus pour intenter la procédure «   Pinto   ». La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle du droit à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu’un individu puisse être admis, d’après la loi italienne, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, le requérant n’a pas demandé l’aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu’il a pu saisir la juridiction compétente aux termes de la loi «   Pinto   » et que la cour d’appel a fait en partie droit à sa demande, lui accordant une somme au titre des frais de procédure. On ne saurait, partant, parler d’entraves à l’exercice du droit à un tribunal lorsqu’une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare le grief portant sur les frais de procédure irrecevable car manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention ( Nicoletti c. Italie (déc.), n o 31332/96, 10   avril   1997   et De Rosa et autres c. Italie (déc.), n os 3666/03, 11966/03 et 11969/03 , 7 décembre 2010). Le requérant se plaint enfin, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, du manque d’équité de la procédure «   Pinto   ». À l’appui, le requérant avance des arguments que la Cour a déjà rejetés, notamment dans l’affaire De Rosa et autres (déc.), précitée. La Cour, n’apercevant aucun motif de déroger à sa précédente conclusion, rejette donc ce grief car manifestement mal fondé, au sens de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   David Thor Bjorgvinsson    Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 30 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0830DEC003287002
Données disponibles
- Texte intégral