CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0329DEC004229808
- Date
- 29 mars 2011
- Publication
- 29 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hans van Themsche, un ressortissant belge, né en 1988, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison d’Oudenaarde. Il était représenté devant la Cour par M es   P.   Vandemeulebroucke et B.   Herman, avocats à Anvers. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   M. Tysebaert, conseiller général au Service public fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Après son renvoi d’un établissement d’enseignement secondaire en 2005, l’intéressé poursuivit sa scolarité dans un lycée agricole. En semaine, il était pensionnaire dans un internat. Le mardi 9 mai 2006, il fut surpris en train de fumer et de boire de l’alcool dans sa chambre, faits passibles de renvoi selon le règlement de l’internat. Cette mesure lui fut signifiée le mercredi 10 mai 2006. Elle lui causa une angoisse intense car il craignait de révéler à ses parents ce qui s’était passé. Le 11 mai 2006, le requérant se rendit à Anvers, où il acheta une arme à feu. Quelques heures plus tard, alors qu’il se trouvait dans le centre ville, il fit feu en plein jour sur une fille au pair ghanéenne, l’enfant de deux ans dont elle avait la garde et une femme turque. Ses deux premières victimes furent tuées, la troisième gravement blessée. L’intéressé fut arrêté presque immédiatement après avoir fait feu. Il nia d’emblée avoir agi pour des motifs racistes, mais les autorités de poursuite retinrent cette circonstance, de même que les médias. La santé mentale de l’intéressé à l’époque des faits a prêté à controverse. A la demande du juge d’instruction, le requérant fut examiné par une commission composée d’un psychiatre légiste, d’un psychiatre et d’un psychologue. Le 29 juin 2006, celle-ci rendit un rapport d’où il ressortait que, au moment de l’examen et à l’époque des faits, l’intéressé ne souffrait pas d’une «   démence   » ( krankzinnigheid ), d’un «   déséquilibre mental   » ( geestesstoornis ) ou d’une «   débilité mentale   » ( zwakzinnigheid ) qui l’aurait empêché de contrôler ses actes. Le rapport de l’enquête de personnalité réalisée par la police fut remis au psychiatre légiste, qui fut invité à l’étudier et, le cas échéant, à reconsidérer le rapport de la commission à la lumière de ce document. Le 11 décembre 2006, le psychiatre légiste informa le juge d’instruction qu’il ne lui paraissait pas nécessaire d’amender le rapport du 29 juin 2006 au vu du rapport de la police. Le 7 juin 2007, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Anvers décida de renvoyer le requérant devant la cour d’appel de la province d’Anvers. Se fondant sur les rapports psychiatriques établis à la demande du juge d’instruction, elle estima que l’intéressé était pleinement responsable de ses actes. La défense entreprit de faire examiner le requérant par différents experts. Le Dr. S, professeur de psychologie, déclara le 6 juillet 2007 que, au moment où il l’avait examiné, le requérant ne souffrait pas d’une démence, d’une débilité ou d’un déséquilibre mental qui l’aurait empêché de contrôler ses actes et que les éléments dont il disposait ne lui donnaient pas à penser que l’intéressé était atteint de tels troubles à l’époque des faits, mais que celui-ci avait pu connaître un état de dissociation temporaire ou de restriction de la conscience à ce moment-là et les jours précédents. Le 24 août 2007 et le 23 septembre 2009 respectivement, un psychologue clinicien soumit deux rapports, l’un sur un test d’intelligence, l’autre sur un test de «   théorie de l’esprit   ». Dans un rapport daté du 19 septembre 2007, le Dr. D. V., psychiatre et psychologue, déclara approuver les conclusions du rapport établi le 29   juin   2006 par les trois experts désignés par le juge d’instruction. D’après lui, la thèse selon laquelle les troubles psychiques de l’intéressé étaient plus graves que ce que l’on croyait ne reposait sur aucun élément. En septembre 2007, le Dr. B., pédopsychiatre, conclut que le requérant souffrait d’un trouble de nature autistique, plus précisément du syndrome d’Asperger. Dans un rapport du 2 octobre 2007, un psychologue légiste confirma ce diagnostic, ajoutant que l’autisme expliquait dans une large mesure la commission du crime et que des indices sérieux donnaient à penser que l’intéressé avait connu un état de restriction de la conscience à ce moment-là, situation qui ne lui avait pas laissé d’autre choix que de passer à l’acte. Avant la tenue du procès, des informations confidentielles figurant dans le dossier de l’affaire tirées de passages du rapport psychiatrique établi par la commission de trois experts à la demande du juge d’instruction furent publiées et commentées dans la presse. Peu avant l’ouverture des débats, VF, un ancien magistrat qui avait présidé plusieurs cours d’assises, formula des observations sur le cas de l’intéressé à la télévision et D., un psychiatre qui était alors membre d’un comité de défense sociale, livra son opinion sur l’état mental du requérant dans un hebdomadaire. Le 1 er octobre 2007, le procès débuta devant la cour d’assises. Les 4 et 5   octobre 2007, celle-ci entendit les différents experts. Le 10 octobre 2007, elle invita les jurés à répondre à une série de questions. Ils durent d’abord dire si le requérant était coupable d’homicide (à l’égard des deux personnes décédées) et de tentative d’homicide (à l’égard de la personne blessée) et, en cas de réponse affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, si l’intéressé avait volontairement tué ou tenté de tuer ses victimes. Ils furent ensuite invités à se prononcer sur la question de savoir si le requérant avait prémédité son acte et s’il avait agi pour des motifs racistes. Enfin, ils durent déterminer si l’intéressé «   [souffrait] d’une démence, d’un déséquilibre mental ou d’une débilité mentale qui lui [aurait] fait perdre le contrôle de ses actes   ». Le 11 octobre 2007, le requérant fut jugé pleinement responsable de ses actes et, reconnu coupable d’un double homicide avec préméditation et d’une tentative d’homicide dictés par des motifs racistes, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Devant la Cour de cassation, l’intéressé plaida   : qu’aucune question concernant sa responsabilité n’avait été posée au jury   ; que la procédure aurait dû être annulée car elle n’avait pas pu être équitable et impartiale en raison du retentissement que l’affaire avait eu dans les médias avant la tenue du procès ; que, pour la même raison, il était exclu que les faits aient pu donner lieu à un débat contradictoire   ; que, dans son arrêt, la cour d’assises n’avait pas répondu aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la défense. Le pourvoi en cassation fut déclaré irrecevable le 19 février 2008. La Cour de cassation écarta le premier moyen au motif que le jury s’était vu poser une question complémentaire et le deuxième parce que les informations diffusées dans la presse avant la tenue d’un procès ne portaient pas atteinte à l’équité de celui-ci étant donné que tous les faits y étaient examinés dans le cadre d’un débat contradictoire. Jugeant que la cour d’assises était seule compétente pour se prononcer sur la question de savoir si elle demeurait impartiale malgré le retentissement médiatique donné aux faits poursuivis et qu’elle y avait répondu, la Cour de cassation estima que son arrêt ne pouvait plus être critiqué devant elle sous cet angle et conclut au rejet du troisième moyen. Enfin, estimant que les motifs de l’arrêt critiqué répondaient aux conclusions de la défense, elle écarta le quatrième moyen. GRIEFS Le requérant alléguait en premier lieu, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et que le principe de l’égalité des armes avait été violé car l’impartialité du jury avait forcément été compromise par les allégations formulées dans les médias avant l’ouverture du procès. A cet égard, il faisait valoir que le jury l’avait reconnu coupable et pleinement responsable de ses actes sans s’expliquer davantage sur ce point, alors pourtant qu’il aurait dû être déclaré irresponsable en raison des troubles mentaux dont il souffrait, qui étaient décrits dans les expertises produites par ses avocats. Il ajoutait que l’absence de motivation du verdict l’avait empêché de démontrer la partialité du jury. En second lieu, l’intéressé se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, d’une violation du principe de la présomption d’innocence, alléguant que le jury avait été influencé par les informations diffusées dans les médias avant l’ouverture du procès. EN DROIT Par un courrier du 11 janvier 2011, les conseils du requérant ont informé le greffe que leur client ne souhaitait pas maintenir sa requête devant la Cour. A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’ancien article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Danutė Jočienė Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0329DEC004229808