CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0215DEC003007306
- Date
- 15 février 2011
- Publication
- 15 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power,   Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Tomáš Hanzl et Miroslav Špadrna, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1971 et 1967 et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er avril 1994, les requérants intentèrent une action en protection de personnalité. Par le biais de cette action, ils demandaient les excuses à J.A., juge chargée d’une procédure pénale menée contre le premier d’entre eux, laquelle aurait tenu à leur égard, dans le cadre de ladite procédure, des propos inconvenables et offensants. Entre août 1994 et juillet 1999, plusieurs décisions sur des questions procédurales (compétence territoriale, frais de justice, récusation des juges, etc.) furent rendues   ; à compter du 20 août 1999, le ministère de la Justice fut associé à la procédure en tant que défendeur aux côtés de J.A. Entre le 16 novembre 1999 et le 7 novembre 2000, plusieurs audiences eurent lieu devant le tribunal municipal de Prague   ; certaines furent reportées pour des raisons imputables aux requérants ou en raison de l’absence d’un témoin proposé par eux. Le 21 novembre 2000, le second requérant s’excusa pour l’audience prévue au 30 novembre 2000 en invoquant des raisons de santé. Cette excuse ne fut cependant pas acceptée, au motif que l’intéressé avait été vu dans le bâtiment du tribunal pendant son arrêt de travail. Etant donné que le premier requérant ne se présenta pas et que son représentant (une organisation représentée par le second requérant) ne s’excusa pas, l’audience du 30   novembre 2000 eut lieu en l’absence des intéressés. A l’issue de cette audience, lors de laquelle le tribunal entendit J.A. et constata que le témoin convoqué à la demande des requérants n’avait pas comparu, l’action fut rejetée à l’égard des deux défendeurs. Après avoir pris en compte l’audition de J.A. et de nombreuses pièces du dossier relatif à l’affaire pénale du premier requérant, le tribunal décida de ne pas administrer d’autres preuves   : les auditions des requérants furent jugées superflues puisque toutes leurs observations avaient été formulées par écrit et, à la lumière de ces observations, l’audition du témoin n’ayant pas comparu ne fut pas considérée importante pour l’examen de l’affaire. Tout en admettant que le comportement de J.A. n’avait pas toujours été approprié, le tribunal municipal estima que les requérants n’avaient pas pour autant subi une atteinte injustifiée à leurs droits de personnalité. Il constata en outre que J.A. s’était récusée de l’affaire pénale en question et que le premier requérant avait finalement été acquitté. Le 5 février 2001, les requérants firent appel de ce jugement, sans spécifier leurs objections. Par la suite, ils furent à plusieurs reprises invités à compléter cet appel, ce qu’ils ne firent pas, et à s’acquitter des frais de justice dont il fut décidé de ne pas les exempter. Le 30 mai 2003, la haute cour de Prague prononça l’extinction de la procédure d’appel au motif que l’appel des requérants n’était pas motivé. A la suite du pourvoi en cassation des intéressés, cette décision fut annulée par la Cour suprême, en date du 15 juin 2004. Le 16 août 2004, les requérants complétèrent leur appel, dénonçant que l’audience du 30 novembre 2000 avait eu lieu en leur absence alors que le représentant du premier d’entre eux n’en avait pas été informé et que le second s’était valablement excusé. Ils se plaignirent également que le tribunal municipal n’avait pas administré les preuves qu’ils avaient proposées, et contestèrent sa conclusion que le comportement de J.A. n’avait pas emporté la violation de leurs droits. A l’issue de l’audience du 22 février 2005, tenue en présence des requérants, la haute cour de Prague confirma le jugement contesté. Elle estima que les conclusions de fait que le tribunal municipal avait tirées des preuves administrées étaient suffisantes et correctes, que les offres de preuves émanant des requérants n’étaient pas justifiées et que leur action n’était pas fondée. A la différence du tribunal municipal, la haute cour considéra que la conduite de J.A. lors de la procédure pénale ne pouvait pas être réexaminée dans le cadre d’une procédure civile   ; elle souscrivit néanmoins à l’avis selon lequel le comportement de J.A. en dehors de l’audience tenue dans la procédure pénale litigieuse n’était pas susceptible de porter atteinte aux droits de personnalité des intéressés. Le 15 juin 2005, les requérants contestèrent les décisions susmentionnées par le biais d’un recours constitutionnel dans lequel ils se plaignaient de la durée et de l’iniquité de la procédure, en particulier du rejet de leurs offres de preuves. Ils dénonçaient en outre la violation du principe de présomption d’innocence (en raison des propos inadmissibles tenus par J.A. lors de la procédure pénale) et de leurs droits au respect de la vie privée et familiale et à un recours effectif. Suite à la sommation de la Cour constitutionnelle, les juridictions concernées réagirent audit recours qu’elles qualifièrent de non fondé   : la haute cour se référa à son arrêt, relevant que les requérants n’avaient pas démontré une atteinte injustifiée à leurs droits de personnalité   ; le tribunal municipal se prononça brièvement sur la durée de la procédure et renvoya au dossier quant aux motifs du rejet des offres de preuves formulées par les intéressés et quant à l’audience du 30 novembre 2000. Ces commentaires ne furent pas communiqués aux requérants. Le 12 janvier 2006, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours comme inadmissible à l’égard du grief tiré des retards de la procédure après le 1 er   juillet 2004 (date depuis laquelle les requérants avaient à leur disposition un moyen pour faire accélérer la procédure), et comme manifestement mal fondé à l’égard des griefs restants. La cour constata que les tribunaux inférieurs avaient dûment examiné l’affaire et qu’ils avaient énoncé les motifs pour lesquels ils ne considéraient pas nécessaire d’administrer les preuves proposées par les requérants. Elle ne releva pas non plus de manquement quant à la tenue de l’audience du 30 novembre 2000, approuvant la non-acceptation de l’excuse du second requérant et notant que si l’organisation représentant le premier requérant n’avait pas été notifiée, le second requérant qui agissait en son nom l’avait été. Le 6 avril 2007, les requérants adressèrent au ministère de la Justice une plainte concernant la durée et l’iniquité de la procédure en protection de personnalité, dans laquelle ils demandèrent l’indemnisation du préjudice moral subi. Le 24 avril 2007, ils saisirent le tribunal d’arrondissement de Prague 5 d’une action tendant à l’octroi de dommages-intérêts en vertu de la loi n o 82/1998. L’issue de ces recours ne fut pas portée à la connaissance de la Cour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la pratique internes pertinentes sont résumées dans l’arrêt Antoni c. République tchèque (n o 18010/06, §§ 17-18, 25   novembre 2010, non définitif) et dans la décision Holub c.   République   tchèque (n o 24880/05, 14 décembre 2010). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur action en protection de personnalité n’a pas été examinée équitablement, publiquement ni dans un délai raisonnable. Ils dénoncent notamment que l’audience du 30 novembre 2000 a eu lieu en leur absence et que les tribunaux n’ont pas administré les preuves qu’ils avaient proposées à l’appui de leurs allégations. Les intéressés se plaignent enfin que la Cour constitutionnelle ne leur a pas envoyé pour réplique les commentaires soumis par les juridictions inférieures et qu’elle leur a reproché de ne pas avoir fait usage du recours accélérateur de la procédure, qui n’existe que depuis le 1 er juillet 2004 et qui ne peut être considéré comme effectif. 2.     Sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, le premier requérant soutient qu’en rejetant son action en protection de personnalité, les tribunaux ont manqué de protéger son droit à la présomption d’innocence. 3.     Les requérants se plaignent également que les juridictions nationales n’ont pas protégé leur droit au respect de leur vie privée garanti par l’article   8 de la Convention. 4.     Les intéressés dénoncent enfin l’absence d’un recours effectif contre la violation de leurs droits commise par la juge J.A. EN DROIT 1.     Les requérants soulèvent plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1.     En premier lieu, les intéressés dénoncent la durée excessive de la procédure en protection de personnalité suivie en l’espèce. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 1.2.     En deuxième lieu, le requérants se plaignent que l’audience du 30   novembre 2000 a eu lieu en leur absence alors que le représentant du premier d’entre eux, une organisation syndicale, n’avait pas été notifié de la tenue de celle-ci. Ils reprochent également aux tribunaux inférieurs de ne pas avoir administré les preuves qu’ils avaient proposées à l’appui de leurs allégations, à savoir leurs dépositions et l’audition d’un témoin. Quant à l’audience du 30 novembre 2000, la Cour note que, selon ce qui ressort du dossier, les deux requérants y ont été dûment convoqués. S’il est vrai que le représentant du premier d’entre eux, à savoir une personne morale, n’a apparemment pas été informé de la tenue de cette audience, il convient de souligner que c’est le second requérant qui agissait au nom de cette organisation et qu’il a été lui dûment notifié en sa qualité de partie à la procédure. Le tribunal municipal a également expliqué pourquoi il n’avait pas accepté l’excuse formulée par ce second requérant. La Cour observe en outre que les requérants ont été présents à l’audience tenue par la juridiction d’appel le 22 février 2005. En ce qui concerne les objections des requérants relatives au rejet de leurs offres de preuves, la Cour estime que les intéressés polémiquent sur l’opportunité de l’administration de certaines preuves, faisant ainsi fi du fait qu’il incombe en premier lieu aux juridictions nationales de se prononcer sur cette question et du fait que la Cour n’est pas une quatrième instance. Dès lors, elle ne peut que constater que les juridictions tchèques se sont acquittées de leur devoir en donnant les raisons pour lesquelles elles ont décidé de ne pas administrer les preuves proposées par les intéressés. En l’occurrence, la Cour ne décèle donc aucun élément donnant à penser que la procédure en première instance et en appel ne se soit pas déroulée conformément aux exigences du procès équitable et public. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 1.3.     Les intéressés se plaignent enfin que la Cour constitutionnelle ne leur a pas envoyé pour réplique les commentaires présentés au sujet de leur recours constitutionnel par les juridictions inférieures. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le premier requérant soutient ensuite que, bien que la juge J.A. ait violé, par ses propos inappropriés tenus durant la procédure pénale, son droit à la présomption d’innocence, les tribunaux civils ne lui ont pas accordé la protection. Il invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour note que cette disposition consacre une garantie spécifique applicable dans une procédure pénale. Or, la procédure pénale menée à l’encontre du premier requérant s’est vraisemblablement terminée plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, et il n’est pas connu de la Cour si l’intéressé a soulevé la question de la présomption d’innocence devant la Cour constitutionnelle. De plus, comme l’a constaté le tribunal municipal de Prague dans son arrêt du 30 novembre 2000, la juge J.A. s’est récusée de ladite procédure pénale laquelle s’est finalement soldée par l’acquittement de l’intéressé. Par la procédure civile suivie en l’espèce, le requérant ne pouvait viser que la protection de ses droits civils de personnalité   ; or, la Cour ne saurait mettre en doute la conclusion des tribunaux inférieurs à laquelle ceux-ci sont parvenus dans une procédure dépourvue d’arbitraire et selon laquelle l’intéressé n’avait subi aucune atteinte auxdits droits. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3. Les requérants se plaignent en outre que les juridictions nationales n’ont pas protégé leur droit au respect de leur vie privée garanti par l’article   8 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour estime qu’au travers de ce grief, les requérants ne font que contester l’issue de la procédure en protection de personnalité qui leur est défavorable. Elle rappelle à cet égard qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions ou des autres autorités nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. En d’autres termes, la Cour ne peut mettre en cause l’appréciation des autorités internes que lorsque celle-ci est révélatrice d’un arbitraire évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ( Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC], n o 60654/00, § 89, CEDH 2007 ‑ II). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4.     Les intéressés dénoncent en outre l’absence d’un recours effectif contre la violation de leurs droits commise par la juge J.A. Le libellé de l’article 13 est le suivant   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’article 13 ne s’applique que lorsqu’une personne prétendant être victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention peut faire état d’un «   grief défendable   ». Or les considérations sur les éléments de fait qui ont en l’espèce amené la Cour à écarter les doléances des requérants concernant l’atteinte à leurs droits l’amènent aussi à conclure, dans la mesure où l’article 13 peut être en cause, que ces griefs n’étaient pas défendables. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 5. La Cour estime enfin approprié d’examiner sur le terrain de l’article 13 de la Convention le grief au travers duquel les requérants critiquent la réponse apportée par la Cour constitutionnelle à leur grief tiré de la durée de la procédure civile. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré du caractère non effectif des recours internes disponibles aux requérants pour contester la durée de la procédure. Elle juge dès lors nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’iniquité de la procédure devant la Cour constitutionnelle, de la durée de la procédure civile suivie en l’espèce et de l’indisponibilité du recours effectif à cet égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0215DEC003007306
Données disponibles
- Texte intégral