CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC003711006
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Ineta Ziemele, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2006, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire au regard du grief tiré de la durée de la procédure, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : PROCÉDURE 1.     La requête a été introduite par M me Ana Viorica Ureche, une ressortissante roumaine, né en 1947 et décédée le 2 juillet 2009. Le   30   janvier 2010, M. Zamfir Ioan Necula, son seul héritier, a exprimé le   souhait de continuer la procédure devant la Cour. Il a été représenté devant la Cour par M e   Vasile Jurj, avocat à Baia Mare. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre des chefs de détournement de fonds et paiement de dividendes provenant des profits fictifs (grief communiqué au Gouvernement). Cette procédure qui avait débuté le 4 février   1999, par le procès-verbal d’ouverture des poursuites pénales, et qui avait pris fin le 5 avril 2006, par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Cluj, avait duré sept ans et deux mois pour trois degrés de juridiction et une cassation. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante se plaignait en outre de l’issue et de la prétendue iniquité de la procédure, ainsi que d’une atteinte à la présomption d’innocence. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, elle se plaignait enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la saisie de ses biens (griefs non communiqués au Gouvernement). EN DROIT A.     En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure 4.     Les 8 septembre et 25 novembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à l’héritier de la requérante la somme de 1 200 EUR (mille deux cents euros) et l’héritier de la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de cette requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A   défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la   somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. 5.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties au regard du grief tiré de la durée de la procédure. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1 in fine de la Convention). 6.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. B.     En ce qui concerne les autres griefs 7.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la   mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 8.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la   Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la   durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Elisabet Fura Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC003711006
Données disponibles
- Texte intégral