CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1130DEC003307809
- Date
- 30 novembre 2010
- Publication
- 30 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zbigniew Teodorczuk, est un ressortissant polonais, né en 1975 et résidant à Jabłonna. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 novembre 2005, le requérant, agent de police, fut arrêté. Le 25   novembre 2005, le tribunal de district de Siedlce décida de sa détention provisoire, au motif que les éléments rassemblés permettaient de le soupçonner de complicité d'une association des malfaiteurs dont les activités auraient consisté à trafiquer des véhicules volés. Plus particulièrement, le requérant aurait été impliqué dans l'établissement des faux documents susceptibles de permettre de légaliser ces véhicules. Le 7   décembre 2005, le recours formé par le requérant contre la décision du 25   novembre fut rejeté par le tribunal régional de Siedlce. La détention du requérant fut prolongée à des intervalles réguliers. Les autorités invoquèrent la complexité et la nature évolutive de l'enquête. Celle-ci, impliquant plusieurs suspects, commandait la conduite de nombreux actes procéduraux, en particulier l'obtention des expertises spécialisées et l'audition des témoins. D'après les autorités, l'on pouvait également craindre qu'en cas de libération, le requérant entrave le bon déroulement de la procédure, notamment exerce des pressions à l'égard des témoins. Pour étayer leurs appréhensions en la matière, les autorités se référèrent à l'incident ayant eu lieu au début de l'enquête, soit à la tentative du requérant d'amener les témoins à faire une fausse déposition. Le requérant soutint qu'au début de l'instruction ses contacts avec ses proches furent interdits ou restreints de manière considérable par les autorités. Ces restrictions auraient été appliquées dès son arrestation jusqu'au mois de janvier 2007. Le 19 janvier 2007, un acte d'accusation dirigé contre le requérant fut déposé auprès du tribunal de district de Siedlce. Le 21 novembre 2007, la cour d'appel de Lublin prolongea la détention du requérant jusqu'au 23 mars 2008 considérant que ce délai supplémentaire devrait permettre aux autorités de rassembler les éléments de preuve manquants. La cour d'appel observa que le tribunal régional procédait avec méthode, sans retards, et, en cas de besoin, appliquait les mesures destinées à discipliner les parties. La cour d'appel estima que certains retards étaient à imputer aux absences justifiées des témoins et à la grande activité procédurale des accusés et de leurs défenseurs. Les 5 mars et 18 juin 2008, la cour d'appel prolongea la détention du requérant en relevant que cette mesure était toujours indispensable pour préserver le bon déroulement de la procédure laquelle était susceptible de conduire à l'infliction d'une peine conséquente au requérant. La cour d'appel estima que le risque que le requérant entrave la procédure était toujours présent. Elle observa que la procédure n'avait pu être terminée car une expertise spécialisée était encore en cours. En outre, sa durée s'expliquait par l'ampleur et la complexité de l'affaire. D'ailleurs, la procédure allait encore se prolonger étant donné que tant les accusés que le parquet venaient de solliciter l'audition d'un grand nombre des témoins, alors que le tribunal avait envisagé de clôturer les débats et d'adopter un jugement. La cour d'appel estima qu'en présentant les demandes en question, les accusés, dont le requérant, avaient contribué à la prolongation injustifiée de la procédure. Elle somma le tribunal régional de veiller à ce que les demandes similaires ne soient plus formulées indûment. La cour d'appel rejeta la demande du requérant tendant à faire remplacer la détention par une autre mesure préventive plus clémente. Le 9 juillet 2008, la cour d'appel rejeta un recours formé par le requérant à l'encontre de la décision du 18 juin. Le 20 août 2008, une nouvelle fois la cour d'appel prolongea, pour les motifs essentiellement similaires à ceux invoqués antérieurement, la détention du requérant jusqu'au 23 octobre 2008. Cette décision fut confirmée en appel le 10 septembre 2008. La cour d'appel observa qu'en raison de l'introduction par les défenseurs des demandes tendant à l'admission de nouveaux éléments de preuve, le jugement, censé être prononcé le 6 août, n'avait pu être adopté. En outre, le tribunal fut amené à fixer des nouvelles audiences pour auditionner les témoins sollicités par la défense. Il ressort du dossier de l'affaire qu'à compter du 16 décembre 2008, la détention provisoire ne fut plus appliquée à l'encontre du requérant. La procédure pénale serait en cours. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du droit interne sont amplement citées notamment dans l'arrêt rendu dans l'affaire Celejewski c. Pologne , n o 17584/04, 4 août 2006, § 43. GRIEFS En invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire. En citant l'article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de n'avoir pu assister aux séances devant les juridictions ayant statué sur les prolongations subséquentes de sa détention. En invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. En dernier lieu, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, il se plaint des restrictions apportées par les autorités aux contacts avec ses proches durant l'instruction. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention (longueur de la détention provisoire du requérant) Par une lettre du 15 septembre 2010, le gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire du requérant. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 9 000 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ». (...) Dans une lettre du 18 octobre 2010 le requérant a déclaré qu'il demandait la réparation plus élevée de 12   000 PLN. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). B.     Sur le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention (absence du requérant lors des séances dans la procédure portant sur la prolongation de sa détention) Le requérant se plaint de n'avoir pu assister aux séances devant les juridictions qui ont statué sur les prolongations subséquentes de sa détention. Le gouvernement relève que le 25 novembre 2005, le tribunal a décidé d'appliquer à l'égard du requérant la détention provisoire après l'avoir entendu lors de la séance tenue ce jour-là. Le gouvernement relève également qu'en vertu des dispositions pertinentes du code de procédure pénale, le tribunal statuant sur la prolongation de la détention provisoire est tenu d'informer la personne mise en cause et son défenseur des dates des séances tenues à cet effet. Il en va de même pour les séances durant lesquelles sont examinés les recours formés contre les décisions prolongeant la détention provisoire. Le gouvernement précise que les défenseurs des personnes détenues disposent de la faculté d'assister à ces séances. Le Gouvernement fait valoir qu'au moins à une reprise, soit le 1 er août 2007, la décision relative au maintien du requérant en détention a été prononcée à l'issue d'une séance tenue en sa présence. En tout état de cause, dans aucun de ses recours formés contre les prolongations subséquentes de sa détention le requérant ne s'est plaint du défaut de son représentation adéquate lors des séances tenues par le tribunal. Le requérant n'a pas répliqué aux arguments du gouvernement. La Cour rappelle que l'article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'intenter une procédure tendant à faire contrôler par un tribunal le respect des conditions procédurales et de fond nécessaires à la «   légalité   », au sens de l'article 5 § 1, de sa privation de liberté ( Celejewski c. Pologne , n o 17584/04, 4 août 2006, § 43). Si la procédure au titre de l'article 5 § 4 ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu'elle soit judiciaire et offre des garanties appropriées aux types de privation de liberté en question. Cette procédure doit respecter le principe du contradictoire et garantir l'égalité des armes entre les parties. S'il s'agit d'une personne dont la détention relève de l'article 5 § 1 c), une audience s'impose ( Nikolova c. Bulgarie [GC], n o 31195/96, § 58, ECHR 1999-II, Assenov et autres c. Bulgarie, n o 24760/94, 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VIII, p.3302, § 162). En se référant au cas d'espèce, la Cour note que le droit interne autorise le suspect et son avocat d'assister à une séance lors de laquelle il est décidé de la détention provisoire de ce premier. En outre, le tribunal est dans l'obligation d'entendre le prévenu pour établir si, au vu des arguments qu'il avance et des éléments que produit le parquet, existent les raisons plausibles de croire que le prévenu ait pu commettre l'infraction. La Cour note qu'il ressort des observations du gouvernement, dont le contenu n'a pas contesté par le requérant, que la décision par laquelle celui-ci a été placé en détention préventive a été rendue à l'issue d'une séance à laquelle il était présent et lors de laquelle il avait été entendu par le tribunal. En outre, dans son recours formé contre cette décision,   le requérant n'a pas mis en cause le défaut de sa représentation adéquate lors de la séance du 25   novembre 2005. La Cour note également qu'en vertu de l'article 249 § 5 du code de procédure pénale, les tribunaux statuant sur la prolongation de la détention provisoire sont dans l'obligation d'informer l'avocat de la personne détenue des dates des séances tenues à cet effet ou encore de celles durant lesquelles sont examinés les recours formés contre les décisions de poursuivre la détention. L'avocat est libre d'assister à de telles séances. En l'espèce, aucun élément ne laisse transparaître que les tribunaux se soient écartés des règles habituelles et aient omis d'aviser son avocat des dates prévues pour la tenue des séances dans la procédure relative à la détention provisoire du requérant. D'ailleurs, dans les recours formés contre les décisions rendues en la matière le requérant n'a pas soulevé de grief en ce sens (voir, par analogie Telecki c. Pologne (déc.), n o 56552/00, 3 juillet 2003). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la procédure concernant la prolongation de la détention provisoire du requérant a satisfait aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. Partant, elle rejette le grief en tant que manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Autres griefs Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, la Cour note qu'il n'a pas démontré avoir exercé le recours prévu par la loi de 2004. Pour ce motif, la Cour rejette ce grief en raison du non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Pour autant qu'il s'agisse du grief portant sur l'application à l'égard du requérant des restrictions en matière des visites de ses proches, au vu la date à   compter de laquelle celles-ci n'ont plus été maintenues, la Cour note que le grief a été introduit tardivement. Dès lors, elle le rejette, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de disjoindre la requête de celle   : Radawiec c. Pologne , n o 26294/08   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle, pour autant qu'elle concerne le grief tiré de la durée de la détention provisoire du requérant   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   David Thór Björgvinsson Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1130DEC003307809
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