CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1109DEC004292105
- Date
- 9 novembre 2010
- Publication
- 9 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 novembre 2001, le tribunal de première instance Rozdolnenskiy (ci-après «   le tribunal   »), confirma le droit de la requérante, ancienne membre de kolkhoz, à une parcelle de terrain, ordonna à l’administration de village de Zimino de lui attribuer un terrain de 10,59 hectares cadastraux conventionnels relevant de son registre et imposa au département des ressources foncières le devoir de produire la documentation contenant des caractéristiques du cadastre (ci-après la «   documentation   »). Ce jugement demeurait inexécuté. Le 1 er janvier 2002, le Code foncier du 25 octobre 2001 est entré en vigueur. Aux termes de son article 17, des administrations régionales sont désormais habilitées de gérer un usage des terrains appartenant à l’Etat. La requérante sollicita le changement du mode de l’exécution du jugement en sa faveur, tenant compte de ces modifications. Le 29 mars 2002, le tribunal accepta sa demande et définit l’administration régionale de Rozdolne comme le débiteur de la créance, lui prescrivant d’attribuer à la requérante ( «   выделить в собственность   » ) une parcelle de terrain de 10,59 hectares cadastraux conventionnels relevant de propriété d’Etat. Par contre, le dispositif de ce jugement n’exigea plus la production de la documentation. La requérante ne contesta pas le jugement du 29 mars 2002. Le 26 avril 2002, le service des huissiers de l’Etat de la région de Rozdolne (ci-après «   le service des huissiers   ») ouvrit la procédure de l’exécution et la clôtura le 14 novembre 2002, suite aux changements dans la législation. Suite à l’ordonnance du tribunal du 9 février 2004, le service des huissiers reouvrira la procédure d’exécution en avril 2004. Le 8 février 2005, l’administration régionale de Rozdolne attribua à la requérante, à titre gratuit, une parcelle de terrain de 10,59 hectares cadastraux conventionnels. La requérante se vit également autorisée d’engager la procédure de production de la documentation et imposée les frais entraînés par cette production   ; elle fut avertie que l’usage du terrain est interdit avant l’obtention d’un certificat de propriété. Le 11 février 2005, le service des huissiers de l’Etat constata que le jugement du 29 mars 2002 était exécuté et clôtura la procédure d’exécution. La requérante contesta cette décision. Le 22 janvier 2007, le tribunal confirma le bien-fondé de la clôture de la procédure d’exécution, au motif que suite à l’attribution du terrain à la requérante par l’ordonnance du 8   février 2005, l’administration régionale s’acquitta de son obligation issue du jugement du 29 mars 2002. La requérante interjeta appel. Par un arrêt définitif du 11 juin 2007, la cour d’appel de la Crimée constata que ni la documentation, ni le certificat de propriété étaient produits, que la requérante n’était pas devenue propriétaire du terrain et que l’attribution du terrain par l’ordonnance ne valait pas son attribution réelle. La cour d’appel conclut que le jugement du 29 mars 2002 demeurait inexécuté. Il suit de la lettre du 26 juin 2009, envoyée au tribunal par le département de l’exécution forcée du service des huissiers d’Etat de la Crimée, que le titre exécutoire fut renvoyé au tribunal, la procédure d’exécution ayant été clôturée. Conformément à l’attestation du 12 août 2009, délivrée par un département foncier de l’administration locale de Rozdolne, le certificat de propriété à un terrain attribué à la requérante, n’a été ni produit ni délivré. Il ne suit pas que la requérante a entrepris des démarches en vue d’initier la procédure de production de la documentation. Selon la requérante, le jugement du 29 mars 2002 demeure inexécuté. Selon le Gouvernement, les institutions nationales ont exécuté leur part de l’obligation issue du jugement du 29 mars 2002. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code foncier du 25 octobre 2001, en vigueur depuis 1 er janvier 2002 Aux termes de l’article 17 a), des administrations régionales sont habilitées de gérer des terrains appartenant à l’État. Selon le point 7 de l’article 118, un projet de la documentation technique sur une parcelle de terrain est élaboré suite à une commande des citoyens, par des personnes qui disposent d’un permis pertinent, et dans un délai prévu par un accord entre les parties. L’article 125 prévoit que le droit de propriété sur une parcelle de terrain, ainsi que le droit d’usage ou de bail s’ouvre à partir de l’inscription au registre de ce droit. 2.     Instruction sur des modalités des production, enregistrement et sauvegarde des certificats d’Etat attestant le droit de propriété sur une parcelle de terrain, de l’usage permanente d’une parcelle de terrain et de contrat d’amodiation, établie par le Comité d’Etat des ressources foncières n o 43 du 4 mai 1999 Conformément au point 1.4, un certificat d’Etat attestant le droit de propriété sur une parcelle de terrain est délivré sur la base d’une décision d’une administration locale. Le point 1.15 prévoit une procédure d’une production de la documentation technique sur un terrain, dans le cadre d’une délivrance d’un certificat de propriété. Notamment, cette production doit être effectuée par des opérateurs économiques disposant une licence, soit par des organes territoriaux des ressources foncières. 3.     Modalités d’application des travaux fonciers et cadastraux, établies par l’ordonnance du Cabinet des Ministres n o 1619 du 1 er novembre 2000 Selon le point 2, une réalisation des travaux fonciers et cadastraux est payante. GRIEFS Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexécution du jugement du 13 novembre 2001, interprété par le jugement du 29 mars 2002. EN DROIT Le grief portant sur la non-exécution dudit jugement doit s’analyser sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Selon le Gouvernement, l’administration s’est acquittée de son obligation prescrite par le jugement en cause, en attribuant à la requérante la parcelle de terrain. La requérante ne peut plus se plaindre d’être victime de la violation alléguée. En outre, elle a omis de solliciter l’interprétation du jugement du 29 mars 2002 devant les tribunaux et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes. Ensuite, le Gouvernement fit valoir que la requérante, étant informée que les frais de la production de la documentation technique lui sont imposables, préféra de saisir la Cour au lieu de payer ceux-ci. Partant, la requête doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours. Enfin, le Gouvernement relève que l’inexécution du jugement dans son intégrité est due à la faute de la requérante qui n’a pas initié la procédure de production de la documentation, ce qui empêche à la délivrance d’un certificat de propriété et à l’attribution en nature du terrain litigieux. Partant, le Gouvernement résume que la requête est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 de la Convention. La requérante maintient sa requête, insistant que le jugement en sa faveur demeure inexécuté, car elle n’est toujours devenue propriétaire de la parcelle de terrain. La Cour observe que, selon l’arrêt définitif du 11 juin 2007 de la cour d’appel de la Crimée, seule l’attribution en nature de la parcelle de terrain vaut l’exécution du jugement en faveur de la requérante. Il n’est pas contesté par les parties que la requérante n’est pas devenue propriétaire de la parcelle de terrain lui attribuée. Par conséquent, le jugement du 29 mars 2002 doit être considéré comme n’étant pas exécuté dans la totalité. La Cour observe que si le jugement du 13 novembre 2001 a explicitement ordonné à la partie défenderesse tant l’attribution du terrain que la production de la documentation, le jugement du 29 mars 2002 statuant sur la demande de la requérante après le changement de la législation pertinente, n’a pas imposé l’obligation de produire la documentation à l’administration locale. La Cour observe également que par son ordonnance du 8 février 2005, l’administration locale a administrativement attribué le terrain à la requérante en l’autorisant expressément d’engager la procédure de production de documentation, dont le paiement incombait à sa charge. Il ne suit pas que la requérante a fait des démarches ultérieures permettant d’obtenir une attribution du terrain en nature. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’un plaideur ayant obtenu gain de cause peut être contraint d’effectuer certaines démarches procédurales en vue du recouvrement d’une créance constatée par une décision de justice, soit dans le cadre d’une exécution volontaire du jugement par l’Etat, soit dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ( Shvedov c. Russie , n o 69306/01, § 29–37, 20 octobre 2005). Il ne paraît donc pas déraisonnable que l’administration demande aux intéressés des documents complémentaires, afin de permettre l’exécution d’un jugement (voir, mutatis mutandis, Kosmidis et Kosmidou c. Grèce , n o 32141/04, § 24, 8 novembre 2007). La Cour estime toutefois que le devoir de coopération auquel les créanciers sont tenus ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire ( Akachev c. Russie , n o 30616/05, §§ 22-23, 12 juin 2008). Dans le cas d’espèce, seule la requérante est habilitée par le point 7 de l’article 118 du Code foncier en vigueur de faire une commande pertinente pour initier la procédure de production de la documentation, afin d’obtenir le certificat de propriété et une attribution du terrain en nature. Aux termes d’un acte pertinent du Comité des Ministres, une commande d’un intéressé fait suite au contrat payant avec une organisation compétente. Partant, sa coopération doit être considérée comme étant «   strictement nécessaire   » en vue d’assurer l’exécution du jugement en sa faveur (voir, à contrario, Akachev c. Russie , n o 30616/05, 12 juin 2008, Bourdov c. Russie (n o 2) , n o   33509/04, CEDH 2009 ‑ ...). La Cour observe que la requérante n’a pas fourni des preuves suffisantes donnant des motifs de croire que les autorités nationales ont mal interprété ou ont indument exécuté, de sa part, son obligation imposée par le jugement en sa faveur (voir, mutais mutandis, Gayevskiy c. Ukraine (déc.), n o   60725/00, du 11 janvier 2005). Au vu de toutes les pièces soumises par les parties, la Cour estime que l’inexécution du jugement en faveur de la requérante est due à la faute de sa coopération «strictement nécessaire   » avec des institutions nationales. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de déclarer la requête irrecevable. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 9 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1109DEC004292105
Données disponibles
- Texte intégral