CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC003362108
- Date
- 14 septembre 2010
- Publication
- 14 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adam Aleksandrowicz, est un ressortissant polonais, né en 1965 et résidant à Rybnik. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, agent douanier, fut inculpé d'irrégularités commises au détriment de l'État dans l'exercice de ses fonctions (droits de douane non acquittés correctement). La procédure concernant le requérant fut engagée vraisemblablement en septembre 2002. Le 18 novembre 2002, un acte d'accusation fut déposé auprès du tribunal de district de Gliwice. Suite à l'accusation portée contre le requérant, par une décision du 30   juin 2003, le ministre des Finances suspendit l'exercice par le requérant de son activité professionnelle pour la durée de la procédure pénale. Le 21 août 2003, le tribunal tint la première audience. Par un jugement prononcé par défaut le 6 juin 2005, le tribunal de district déclara le requérant coupable des faits et le punît d'une amende. Suite au recours ( sprzeciw ) du requérant, le 21 juin 2005, le tribunal de district annula le jugement par défaut et poursuivit l'examen de l'affaire. Le 30 novembre 2006, le requérant se plaignit au ministre de la Justice de la longueur de la procédure. Le 24 janvier 2007, ce dernier jugea la plainte bien fondée et observa que la durée de la procédure était dans une large mesure imputable aux autorités judiciaires. Le 19 avril 2007, le requérant forma une plainte contre la durée de la procédure, conformément à l'article 5 de la loi de 2004. Par un jugement prononcé le 26 avril 2007, le tribunal de district innocenta le requérant. Le 6 juin 2007, le tribunal régional rejeta la plainte concernant la durée de la procédure, estimant qu'au cours de la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2004, soit le 17 septembre 2004, la procédure s'était déroulée promptement. Le 8 août 2007, les autorités douanières interjetèrent appel à l'encontre du jugement du 26 avril 2007. Par un arrêt du 20 mai 2008, le tribunal régional le rejeta. Par une décision du 2 juin 2008, les autorités douanières constatèrent que la décision du 30 juin 2003, relative à la suspension de l'activité professionnelle du requérant, n'était plus contraignante. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. EN DROIT Sur la durée de la procédure Le requérant dénonce la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l'espèce dispose : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Par une lettre du 16 juin 2010, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la durée excessive de la procédure contre le requérant. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 12   700 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ». (...) Par une lettre du 12 juillet 2010, le requérant a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine ).   Dès lors, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle.   Fatoş Aracı   Ljiljana Mijović Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC003362108