CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC002998705
- Date
- 14 septembre 2010
- Publication
- 14 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghe Popovici et Mme Ecaterina Popovici, des ressortissants roumains, nés en 1924 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. La requête porte sur le caractère ineffectif de la compensation accordée par les autorités administratives roumaines aux requérants, à la suite d'une procédure en revendication des biens nationalisés pendant la période communiste (type Viasu c. Roumanie , n o 75951/01, §§ 60 – 73, 9   décembre   2008). Le 26 octobre 2008, la requérante Ecaterina Popovici décéda. PROCÉDURE Le 16 mars 2009, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants tels qu'exposés ci-dessus. Le 6 mai 2009, le premier requérant, Gheorghe Popovici, a été autorisé à poursuivre seul la procédure devant la Cour, en son nom propre et au nom de son épouse décédée. Le 8 juillet 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 19 aout 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 30 septembre 2009. Aucune suite à cette dernière lettre ne fut donnée par la partie requérante. Au mois de septembre 2009, la Cour a été informée, par l'intermédiaire d'un appel téléphonique reçu de la part de M.F., neveu du premier requérant, du décès de celui-ci, survenu le 14 mai 2009. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2009, envoyée à l'adresse des requérants, la Cour porta à la connaissance des éventuels héritiers de ceux-ci qu'aucune demande visant à poursuivre la présente requête, au nom des requérants, n'avait été formulée. Sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention des intéressés sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'ils n'en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre du greffe est demeurée sans réponse. Une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er   juin   2010, réitérant les informations contenues dans la lettre précédente, fut adressée aux héritiers des requérants. Aucune suite ne fut donnée à cette dernière lettre. EN DROIT La Cour observe que les deux requérants M. Gheorghe Popovici et Mme Ecaterina Popovici sont décédés et que malgré les lettres adressées aux héritiers de ceux-ci pour leur demander s'ils désiraient maintenir la requête, aucune suite ne leur a été donnée. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall     Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC002998705