CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC002500007
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   C. Brilli, avocat à Arezzo. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les procédures pénales à l’encontre de M. B. Le 15 mai 2004, la requérante porta plainte contre X pour abus sexuels sur mineur. Elle allégua avoir appris que sa fille A., née en 1991, avait fréquenté un homme adulte qui l’avait incitée à des attouchements sexuels. Les autorités identifièrent l’homme en question comme étant M. B. et le placèrent en détention domiciliaire. Le 16 juin 2004, M. B. fut interrogé par le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Arezzo. Il avoua sa responsabilité par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. Le 24 juin 2004, M. B. demanda l’application d’une peine négociée avec le parquet, à savoir trois ans d’emprisonnement. Une audience en chambre du conseil fut fixée au 8 juillet 2004. La requérante n’en fut pas informée. Le jour venu, le représentant de M. B. affirma que son client avait versé à la partie lésée, qui l’avait encaissée, la somme de 22   000 euros (EUR) à titre de réparation du préjudice subi par A. La requérante fait valoir n’avoir jamais accepté cette somme et avoir expressément déclaré qu’elle se réservait la faculté d’en contester le montant. Par un jugement du 8 juillet 2004, le GIP d’Arezzo infligea à M. B. la peine négociée avec le parquet et appliqua la peine accessoire de l’interdiction de l’exercice de fonctions publiques pour une durée de cinq ans. Il estima notamment que M. B., qui avait un casier judiciaire vierge et avait montré sa volonté de dédommager la victime de l’infraction, méritait l’octroi de circonstances atténuantes. Interrogée par un représentant du parquet dans le cadre de la procédure pénale décrite ci-dessus, A. avait affirmé que sa relation avec M. B. était caractérisée par de simples attouchements sexuels. Dès lors, aucun examen gynécologique n’avait été ordonné. Le 31   juillet 2004, un tel examen fut accompli à la demande de la requérante   ; ses résultats indiquaient que A. n’était plus vierge. A. avoua ensuite avoir eu des rapports sexuels complets avec M. B.   ; la requérante déposa une nouvelle plainte à l’encontre de ce dernier. Le parquet demanda à classer sans suite cette plainte. La requérante s’y étant opposée, une audience en chambre du conseil se tint devant le GIP le 17 juin 2005, en présence de la requérante, de son représentant et de l’avocat de M. B. Par une ordonnance du 29 juillet 2005, le GIP rejeta la demande de classement et invita le parquet à accomplir les investigations complémentaires sollicitées par la partie lésée, notamment une nouvelle audition de A. et de son psychothérapeute. Le 11 juillet 2006, M. B. demanda l’application d’une peine négociée avec le parquet par rapport aux nouvelles accusations portées contre lui, à savoir un mois d’emprisonnement. Cette peine aurait dû s’ajouter à celle infligée le 8 juillet 2004. Le GIP fixa la date de l’audience en chambre du conseil au 1 er décembre 2006. La requérante n’en fut pas informée. Le 16 octobre 2006, elle déposa cependant un mémoire invitant le GIP à rejeter la demande d’application de peine de M. B. Par un jugement du 4 décembre 2006, le GIP d’Arezzo appliqua la peine négociée entre M. B. et le parquet. Ce jugement fut déposé au greffe le 5   décembre 2006 et devint définitif le 27 janvier 2007. La requérante affirme ne pas avoir été informée du dépôt au greffe et n’avoir pris connaissance de la décision du GIP que le 26 avril 2007. Le 26 mai 2007, la requérante se pourvut en cassation contre le jugement du 4 décembre 2006. Par une ordonnance du 16 avril 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 2008, la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable au motif que la requérante n’avait pas locus standi pour l’introduire. Elle observa que, sauf que dans des cas spécifiques prévus par la loi et qui n’étaient pas pertinents en l’espèce, la partie lésée non constituée partie civile ne pouvait pas attaquer un jugement de condamnation ou d’acquittement. Elle pouvait simplement solliciter du parquet qu’il agisse en ce sens. 2.     La procédure civile entamée par la requérante Entre-temps, le 22 juillet 2004, la requérante et le père de A. avaient demandé au tribunal civil d’Arezzo d’ordonner la saisie conservatoire des biens de M. B. Ils soulignaient que la somme de 22   000 EUR versée par M.   B. dans le cadre de la procédure pénale était manifestement insuffisante pour réparer le préjudice que A. et les membres de sa famille avaient souffert. Par une ordonnance du 23 juillet 2004, la juge déléguée par le président du tribunal accueillit cette demande. Elle ordonna la saisie de tous les biens et créances dont M. B. était le propriétaire ou le titulaire jusqu’à concurrence de la somme globale de 700   000 EUR. Elle observa que la demande de réparation de la partie demanderesse semblait de prime abord bien fondée et qu’il y avait un risque de diminution de la consistance du patrimoine de M. B. M. B. demanda la révocation de cette ordonnance. Par une décision du 5   août 2004, la juge déléguée confirma la saisie conservatoire et fixa à trente jours le délai pour entamer la procédure sur le fond. L’issue de cette dernière n’est pas connue. Il ressort du dossier qu’une audience d’instruction avait été fixée au 14 février 2006, et qu’à cette occasion la requérante et le père de A. avaient produit plusieurs documents et sollicité l’audition de nombreux témoins afin de prouver l’étendue du préjudice subi. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre M. B. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante considère ne disposer d’aucun recours effectif pour faire valoir la violation alléguée de l’article 6. EN DROIT 1.     La requérante considère que la procédure pénale contre M. B. n’a pas été équitable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La requérante déplore en particulier ne pas avoir été informée des dates des audiences en chambre du conseil devant le GIP et ne pas avoir pu s’opposer de manière efficace à la négociation et à l’application des peines (respectivement, trois ans et un mois d’emprisonnement) qu’elle estime excessivement douces – voire dérisoires – par rapport à la gravité des infractions commises par le prévenu. Elle rappelle qu’en droit italien, lorsque la négociation de la peine entre l’accusé et le parquet a lieu au cours des investigations préliminaires, aucune audience préliminaire n’est fixée, ce qui empêche la partie lésée de se constituer partie civile. Elle est donc privée du droit de participer aux audiences concernant la demande d’application de la peine et de la possibilité d’attaquer le jugement du GIP. Aux termes de la jurisprudence de la Cour, la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de partie civile, à moins que la victime ait renoncé de manière non équivoque à l’exercice de son droit à réparation ( Perez c.   France [GC], n o 47287/99, §§ 66-71, CEDH 2004-I, et Gorou c.   Grèce (n o 2) [GC], n o   12686/03, §§ 24-25, 20 mars 2009). En la présente espèce, la requérante ne s’est pas constituée partie civile dans la procédure dirigée contre M. B., l’accusé ayant demandé l’application d’une peine négociée avec le parquet dans la phase des investigations préliminaires. Se pose donc la question de savoir si l’article   6 de la Convention trouve à s’appliquer. A cet égard, la Cour rappelle que dans l’affaire Sottani c. Italie ((déc.), n o   26775/02, 24 février 2005), elle a considéré cette disposition applicable à la partie lésée non constituée partie civile car, même avant l’audience préliminaire où une telle constitution peut être présentée, la victime de l’infraction peut exercer des droits et des facultés expressément reconnus par la loi (à savoir, le pouvoir de demander au ministère public de solliciter auprès du GIP la production immédiate d’un moyen de preuve, le droit de nommer un représentant légal, la faculté de présenter des mémoires et d’indiquer des éléments de preuve). Cependant, à la différence de l’affaire Sottani , où le requérant se plaignait de l’impossibilité de demander directement au GIP l’accomplissement d’une autopsie, et donc d’un moyen de preuve visant à établir les faits qui auraient pu constituer la base de son éventuel droit à réparation, en l’espèce la requérante déplore de ne pas avoir pu contester la mesure des peines, selon elle trop douces, infligées à M. B. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que la requérante souhaitait, pour l’essentiel, exercer dans le procès pénal une action à but répressif ou bien le droit à la «   vengeance privée   », qui n’est pas, en tant que tel, garanti par la Convention ( Perez précité, § 70). En tout état de cause, et à supposer même que l’article 6 § 1 puisse s’appliquer dans pareilles conditions, le fait que le droit interne ne permettait pas à la partie lésée de s’immiscer dans la négociation de la peine entre l’accusé et le parquet et de solliciter l’infliction d’une peine plus forte ne saurait, en soi, être considéré contraire à la Convention. Au demeurant, la Cour relève que la requérante a eu le loisir d’introduire à l’encontre de M. B. une action civile en réparation des dommages, dans le cadre de laquelle elle a obtenu la saisie conservatoire des biens du défendeur. Elle a donc eu accès à un tribunal compétent pour examiner le bien-fondé de son droit civil à indemnisation. Dans ces circonstances,   aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante estime qu’elle ne disposait, en droit italien, d’aucun recours effectif pour remédier à la violation alléguée de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention ainsi que des droits à la vie et à la liberté de sa fille A. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention   : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , série   A n o   131, § 52, 24   avril 1988). Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que le grief de la requérante tiré de la clause «   normative   » de l’article 6 de la Convention est manifestement mal fondé. Les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les allégations de la requérante sous l’angle de la clause normative invoquée l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que l’on n’était pas en présence d’un grief défendable (voir, parmi beaucoup d’autres, Al ‑ Shari et autres c. Italie (déc.), n o   57/03, 5   juillet 2005, Walter c.   Italie (déc.), n o 18059/06, 11   juillet 2006, et Schiavone c. Italie (déc.), n o   65039/01, 13 novembre 2007). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. De plus, il y a lieu d’observer qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités aient porté atteinte aux droits à la vie et la liberté de A.   ; que toute ingérence réalisée par M. B. a été punie au pénal et pourra donner lieu à réparation dans le cadre de la procédure civile entamée devant le tribunal d’Arezzo. Il s’ensuit que ce grief est en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et en partie manifestement mal fondé, et doit par conséquent être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0330DEC002500007
Données disponibles
- Texte intégral