CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC004472006
- Date
- 9 mars 2010
- Publication
- 9 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vladimír Hartman, est un ressortissant tchèque, né en   1949 et résidant à Liberec. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Procédure en dommages-intérêts en application de la loi n o 119/1990 Le 15 octobre 1990, procédant en application de la loi n o 119/1990 sur les réhabilitations judiciaires, le tribunal municipal de Prague annula une sentence condamnatoire prononcée à l’encontre du requérant le   21   octobre   1983. Le 25 octobre 1990, le requérant demanda une indemnisation pour les sept ans passés en prison à la suite de ladite sentence. Le 15 novembre 1990, le ministère de la Justice lui accorda, en vertu de la loi n o 119/1990, environ 224   000 couronnes tchèques (8 586 euros) au   titre du manque à gagner et des frais exposés. Par la demande du 1 er septembre 2000, complétée le 4 mai 2001, le   requérant intenta devant la haute cour de Prague une procédure tendant à   se voir accorder une indemnisation au titre du préjudice moral subi   ; il se référait à cet égard entre autres aux dispositions du code civil relatives à la protection de personnalité. Le 19 octobre 2002, la haute cour se déclara incompétente pour examiner l’affaire et la transmit au tribunal d’arrondissement de Prague 1 qui l’envoya, à son tour, au tribunal d’arrondissement de Prague 2. Le 15 juillet 2004, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 rejeta la demande du requérant pour prescription. Tout en reconnaissant qu’il existait une décision irrégulière en vertu de laquelle le requérant avait purgé une   peine ayant donné lieu à un préjudice, le tribunal considéra que la   loi   n o   119/1990 sur les réhabilitations judiciaires, applicable en l’espèce, était une lex specialis vis-à-vis du code civil ou même vis-à-vis de la   loi   n o   58/1969 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite de la procédure. Outre le fait que la loi n o   119/1990 ne prévoyait pas la possibilité d’indemniser un éventuel préjudice moral, elle fixait (pour l’indemnisation du dommage matériel) un délai de prescription de trois ans à compter de la décision d’acquittement. Or, le requérant n’avait en l’espèce introduit sa demande que le 1 er septembre 2000, soit presque sept ans après l’expiration dudit délai. Le 19 janvier 2005, le tribunal municipal de Prague confirma ce   jugement, ajoutant que la demande aurait été vouée à l’échec même si elle avait été introduite à temps car la loi n o 119/1990 sur les réhabilitations judiciaires ne permettait d’indemniser qu’un préjudice matériel. Le 25 janvier 2006, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant, faute d’importance juridique cruciale de la décision rendue en appel. Selon la cour, le droit aux dommages-intérêts des personnes réhabilitées était en effet régi par la loi n o 119/1990, qui ne permettait pas aux tribunaux de constituer des prétentions autres que celles expressément prévues   ; de plus, toute prétention cessait d’exister après l’expiration du délai de prescription. Cette décision fut notifiée à l’avocat du requérant le   24 mai 2006. Par la suite, le requérant choisit un autre avocat qui, le 26 juillet 2006, saisit en son nom la Cour constitutionnelle d’une requête alléguant entre autres la violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Le 24 octobre 2006, la Cour constitutionnelle déclara ce recours tardif car le délai de soixante jours imparti pour sa saisine avait expiré le   24   juillet   2006. Elle nota que le fait pour le représentant du requérant d’avoir manqué d’informer ce dernier à temps de la décision de la Cour suprême relevait uniquement du rapport entre l’avocat et son client, et qu’elle n’était pas appelée à remédier à leur manque de communication de   par un examen au fond du recours introduit tardivement. Le 14 novembre 2006, se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o   I. ÚS 85/04 rendu dans une autre affaire le 13 juillet 2006, le requérant s’adressa de nouveau au ministère de la Justice pour demander l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de son emprisonnement entre 1983 et 1990. Dans sa réponse du 13 février 2007, le ministère de la Justice estima que les prétentions du requérant en vertu de la loi n o 119/1990 avaient été satisfaites et que cette loi spéciale ne pouvait donner naissance à d’autres droits. Procédure en dommages-intérêts en application de la loi n o 82/1998 Le 19 juin 2006, le requérant saisit le ministère de la Justice d’une demande formée en vertu de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Il réclamait une indemnisation du préjudice moral subi du fait de la durée excessive de la procédure menée selon la loi n o 119/1990. Dans sa réponse du 2 janvier 2007, le ministère de la Justice nota que la procédure en question avait duré environ six ans et deux mois mais releva que le requérant y avait contribué car il avait saisi un tribunal incompétent et n’avait pas suffisamment identifié le défendeur, et que l’affaire ne présentait pas un enjeu particulier. Il admit ensuite que des retards étaient survenus devant le tribunal de première instance, alors que les juridictions suivantes avaient décidé très rapidement, et observa que l’avocat de l’intéressé ne s’était pas montré coopératif. Le ministère conclut néanmoins que la durée de la procédure pouvait en l’espèce être qualifiée de conduite irrégulière   mais estima qu’un tel constat constituait une satisfaction suffisante et qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au requérant une réparation pécuniaire. Se prévalant de l’article 15 § 2 de la loi n o 82/1998, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement de Prague 2, tendant à se voir accorder 100   000   CZK (3   835 EUR) au titre du préjudice moral. Le 6 mars 2008, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 rejeta cette demande pour défaut de fondement. Se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour, il estima qu’au vu de la durée globale de la procédure qui n’était pas excessive, il était possible de tolérer le retard devant le tribunal de première instance. Le tribunal releva également que l’action formée par le requérant en vertu de la loi n o 119/1990 était manifestement vouée à l’échec et que l’affaire ne nécessitait aucune diligence particulière. Selon lui, il n’y avait donc pas eu de conduite irrégulière dans la procédure en question. Le 27 août 2008, le tribunal municipal de Prague confirma le jugement du 6 mars 2008 en souscrivant entièrement au raisonnement du tribunal d’arrondissement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). En outre, dans son arrêt n o   I. ÚS 85/04 du 13 juillet 2006, la Cour constitutionnelle énonça que même si la législation de l’époque concevait le «   dommage   » comme un préjudice uniquement matériel, le droit à des dommages-intérêts pour une privation de liberté irrégulière était construit également par l’article 5 § 5 de la Convention et avait, en tant que tel, un contenu autonome et une étendue indépendante du droit interne. Le recours constitutionnel avait donc été considéré comme fondé dans la partie contestant les conclusions des juridictions inférieures sur l’impossibilité d’indemniser un préjudice moral subi par le requérant ayant purgé une peine infligée par une décision annulée par la suite. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la violation de son droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention. 2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant conteste la durée excessive de la procédure intentée en vertu de la loi n o 119/1990. Il soutient également que son recours constitutionnel a été rejeté pour des motifs inacceptables. 3. Sur le terrain des articles 3, 5 § 1 a), 6 et 7 de la Convention, l’intéressé se plaint de son emprisonnement illégal et inhumain dans une prison communiste, infligé à la suite d’un procès inéquitable et pour les faits qui ne constituaient pas une infraction. 4. Enfin, le requérant allègue la violation de ses droits à la liberté personnelle, à la dignité et à une bonne réputation. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint de la violation de son droit à   réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention car les tribunaux nationaux ont refusé de lui accorder une indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait d’un emprisonnement irrégulier. L’article 5 § 5 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » La Cour note qu’il semblait y avoir à l’époque des faits du moins une incertitude quant à la possibilité de se voir octroyer, en vertu du droit interne, une indemnisation du préjudice moral (voir, par exemple, Smatana c. République tchèque , n o 18642/04, § 37, 27 septembre 2007). Force est cependant de constater que, n’ayant pas respecté les délais pour se prévaloir devant les tribunaux de la loi n o 119/1990 et pour saisir la Cour constitutionnelle, le requérant n’a pas donné aux juridictions nationales la possibilité de se prononcer sur cette question et d’avoir recours, le cas échéant, à l’applicabilité directe de l’article 5 § 5 de la Convention (comme l’a fait la Cour constitutionnelle dans son arrêt n o   I. ÚS 85/04 adopté peu avant la décision sur le recours constitutionnel du requérant). A cet égard, l’on ne saurait reprocher à la Cour constitutionnelle d’avoir rejeté le recours constitutionnel du requérant comme tardif. En effet, cette juridiction n’a fait qu’appliquer les règles de recevabilité prévues par la législation et ne peut être tenue pour responsable d’une communication défaillante entre l’intéressé et son avocat. La Cour constate dès lors que le requérant n’a pas satisfait à la condition, posée à l’article 35 § 1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit tchèque. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2. Le requérant dénonce ensuite le non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » dans la procédure en dommages-intérêts menée selon la loi   n o   119/1990, et conteste le rejet par la Cour constitutionnelle de son recours constitutionnel. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 2.1. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, la Cour estime qu’il y a d’abord lieu d’examiner si les voies de recours internes ont été épuisées, comme le veut l’article 35 § 1 de la Convention. Elle observe qu’après avoir soumis sa demande de satisfaction en vertu de la loi   n o   82/1998 au ministère de la Justice, le requérant a saisi le tribunal d’arrondissement de Prague 2 et le tribunal municipal de Prague, sans   poursuivre la procédure jusque devant la Cour constitutionnelle. La   procédure devant ces deux instances judiciaires, faisant suite à une phase administrative obligatoire telle qu’envisagée par le législateur dans les articles 14 et 15 de la loi n o   82/1998, s’est déroulée dans un délai pouvant être qualifié de raisonnable et elle a donné à l’Etat défendeur une occasion suffisante de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant. De   l’avis de la Cour, poursuivre la procédure en dommages-intérêts devant la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle serait, d’une part, contraignant pour le requérant en termes de temps et de coût et risquerait, d’autre part, d’obstruer le fonctionnement des juridictions suprêmes (voir aussi Najvar c.   République tchèque (déc.), n o 8302/06, 3 mars 2009). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime donc que l’on ne saurait exiger de l’intéressé d’exercer les recours extraordinaires tels le pourvoi en cassation (fût-il admissible) et le recours constitutionnel. Le   requérant peut dès lors être considéré comme ayant satisfait à   l’obligation de l’épuisement des voies de recours internes au regard de son grief tiré de la durée de la procédure. La Cour observe ensuite que si le ministère de la Justice a en l’espèce reconnu que la durée de la procédure litigieuse n’avait pas été raisonnable, sans toutefois avoir accordé au requérant une réparation pécuniaire, les tribunaux ont conclu qu’il n’y avait pas eu de conduite irrégulière consistant en une durée excessive de la procédure. Devant la Cour, le requérant peut donc toujours se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 6 § 1.   Quant au bien-fondé du grief, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII   ; Hartman c. République tchèque , n o 53341/99, § 73, CEDH 2003-VIII (extraits)). En l’espèce, la procédure litigieuse, engagée le 1 er septembre 2000 et arrivée à   terme le 24 octobre 2006, a duré environ six ans et deux mois pour quatre degrés de juridiction. Il est vrai que l’affaire n’était pas particulièrement complexe même s’il a fallu résoudre la question de l’applicabilité des différentes lois invoquées par le requérant. Il y a eu également quelques difficultés pour désigner le tribunal compétent pour connaître de l’affaire, ce qui a contribué à la durée de l’examen en première instance. Après l’adoption du jugement du 15   juillet 2004, la suite de la procédure s’est déroulée à un rythme soutenu. En tout état de cause, la Cour estime que l’élément décisif à prendre en compte en l’espèce est l’enjeu relativement moindre du litige pour le requérant. Il convient en effet de relever qu’après s’être vu en 1990 accorder une réparation du préjudice matériel par le ministère de la Justice, l’intéressé a attendu presque dix ans avant de saisir le tribunal pour réclamer l’indemnisation du préjudice moral. A ce moment-là, il aurait dû être conscient du fait que le délai de prescription prévu par la loi n o 119/1990 était écoulé depuis longtemps et que son action était vouée à l’échec. A la lumière de ces considérations, la Cour estime, à l’instar des juridictions nationales, que la durée globale de la procédure litigieuse n’a pas dépassé la limite du «   raisonnable   » au sens de l’article   6 § 1 de la Convention. Dès lors, il convient de rejeter le grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. Concernant le grief relatif aux motifs prétendument inacceptables invoqués par la Cour constitutionnelle pour déclarer irrecevable le recours constitutionnel du requérant, la Cour renvoie à ses considérations formulées sur le terrain de l’article 5 § 5 ci-dessus. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Quant aux griefs du requérant concernant le procès ayant abouti au jugement du 21 octobre 1983 ainsi que le caractère et les conditions de son emprisonnement, force est de constater que ces faits sont antérieurs au 18   mars 1992, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 4. Le requérant allègue enfin la violation de ses droits à la liberté personnelle, à la dignité et à une bonne réputation. Vu ses conclusions précédentes, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits invoqués par le requérant. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 9 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0309DEC004472006
Données disponibles
- Texte intégral