CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0707DEC002960205
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants qui étaient étudiants, le premier en première année et le second en deuxième année de théologie à l’Université al-Azhar (en turc   : El ‑ Ezher) en Egypte, s’inscrivirent, en 1994, à la faculté de théologie de l’Université Yüzüncü Yıl («   l’Université   ») afin de continuer leurs études en Turquie. A.     Requête n o 29602/05 introduite par Adnan Karaismailoğlu, représenté par M e M.   Kamalak Le 21 septembre 1994, le conseil d’administration de l’Université accepta l’inscription du requérant. 1.     Procédure concernant l’annulation de l’inscription universitaire du requérant Le 15 avril 1996, le conseil d’administration de l’Université annula l’inscription du requérant au motif que le passage interuniversitaire qu’il avait effectué n’était pas conforme au règlement en vigueur. A une date non précisée, le tribunal administratif de Van («   le tribunal administratif   ») suspendit l’exécution de la décision administrative, ce qui permit au requérant de continuer ses études et d’obtenir son diplôme en théologie dans cette université. Le 1 er juillet 1997, le requérant obtint son diplôme universitaire. Dans l’intervalle, par un jugement du 4 octobre 1996, le tribunal administratif avait annulé la décision du conseil d’administration. Par un arrêt du 6 octobre 1998 toutefois, le Conseil d’Etat cassa le jugement au motif que le tribunal administratif aurait dû examiner le bien-fondé de la cause et non pas annuler la décision litigieuse pour vice de forme. Par un jugement du 7 février 2001, le tribunal administratif résista à l’arrêt de cassation. Par un arrêt du 6 juillet 2001, le Conseil d’Etat infirma à nouveau le jugement du tribunal administratif au motif que le requérant avait donné des informations incomplètes et non conformes au règlement concernant les admissions interuniversitaires ( Yükseköğretim kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik ) au moment de sa demande d’inscription à l’Université. Par un jugement du 22   octobre 2001, le tribunal administratif résista de nouveau à l’arrêt de cassation en précisant notamment qu’après s’être inscrit, le requérant était désormais diplômé de l’Université, et qu’il convenait de protéger son droit ainsi acquis. Par un arrêt du 31 mai 2002, faisant siens les motifs de l’arrêt du 6   juillet 2001, la Chambre plénière du Conseil d’Etat cassa le jugement attaqué. Elle précisa en outre que l’article 5 du règlement pris en application de la loi n o   2547, relative à l’enseignement supérieur, prévoit les conditions dans lesquelles un étudiant peut demander son passage d’une université à une autre, qu’il ne pouvait pas y avoir de passage en première année ou en cours d’année et en cas de passage l’intéressé doit avoir réussi avec succès tous les examens dans son université d’origine et avoir obtenu l’année universitaire précédente une note dont la moyenne doit être égale à au moins 60   %. L’article 11 du même règlement précise que dans les universités étrangères, excepté l’année préparatoire, l’intéressé doit avoir étudié au moins une année, avoir passé avec succès ses examens et avoir rempli les autres conditions énoncées aux articles 5 et 6 du règlement. Par ailleurs, conformément à l’article 3 du règlement, la limite d’un tiers du contingent ne doit pas avoir été dépassée. La Chambre plénière conclut que l’inscription du requérant lors du passage interuniversitaire avait été fait en méconnaissance du règlement cité, en particulier, le requérant n’avait pas terminé son année universitaire et que l’annulation de son inscription avant la fin de son enseignement était conforme à la loi et à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière. Par un jugement du 21 mai 2003, le tribunal administratif se conforma à l’arrêt de la Chambre plénière. Par un arrêt du 14   avril 2004, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif. Le 9 mai 2005, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification de l’arrêt. 2.     Procédure concernant l’annulation du diplôme du requérant Par une décision du 4 septembre 2002, le conseil d’administration de l’Université annula le diplôme du requérant. Par un jugement du 21   mai 2003, le tribunal administratif confirma la décision du conseil d’administration. Par un arrêt du 23 janvier 2004, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif. Par un arrêt du 18 mars 2005, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification de l’arrêt. 3.     Griefs Invoquant les articles 1 et 2 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à l’instruction en raison de l’annulation de son diplôme, ainsi que des conséquences pécuniaires de cette annulation sur sa vie professionnelle. Ainsi, notamment, étant diplômé de l’université, il avait accompli son service militaire avec une durée plus courte que les autres appelés du contingent, soit huit mois. Après l’annulation de son diplôme, il fut réincorporé sous les drapeaux pour la période restante, à savoir sept mois. De surcroît, ayant auparavant été recruté comme fonctionnaire, il fut rétrogradé, et perdit en conséquence une grande partie de son traitement ainsi que ses congés annuels. A cet égard, il se plaint des conséquences économiques, sociales et psychologiques néfastes de l’annulation de son diplôme. B.     Requête n o 41206/05 introduite par Ubeydullah Özel et Üzeyir Oğuz, représentés par M e H. Arabacı 1.     Üzeyir Oğuz a)     Procédure concernant l’annulation de l’inscription universitaire du requérant Le 15 avril 1996, le conseil d’administration de l’Université annula l’inscription du requérant au motif que le passage interuniversitaire qu’il avait effectué n’était pas conforme au règlement en vigueur. Par ordonnance du 6 mai 1996, le tribunal administratif de Van («   le tribunal administratif   ») suspendit l’exécution de la décision administrative, ce qui permit au requérant de continuer ses études et d’obtenir son diplôme en théologie dans cette université. Entre-temps, par un jugement du 4 octobre 1996, le tribunal administratif avait annulé la décision du conseil d’administration. Toutefois, par un arrêt du 20 octobre 1998, le Conseil d’Etat cassa le jugement au motif que le tribunal administratif aurait dû examiner le bien-fondé de la cause et non pas annuler la décision litigieuse pour vice de forme. Par un jugement du 15   mars 2001, le tribunal administratif résista à l’arrêt de cassation. Par un arrêt du 12 juin 2002, notifié au requérant le 12 août 2002, le Conseil d’Etat cassa à nouveau le jugement du tribunal administratif au motif que l’inscription du requérant à l’Université avait été faite en méconnaissance du règlement en vigueur en la matière. Elle réitéra les attendus de l’arrêt de la Chambre plénière du Conseil d’Etat du 31   mai 2002. Par un jugement du 19   septembre 2003, le tribunal se conforma à l’arrêt de cassation. Le 13 octobre 2004, le Conseil d’Etat confirma ce jugement. Par un arrêt du 28 novembre 2005, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification d’arrêt. b)     Procédure concernant l’annulation du diplôme du requérant Par suite de l’annulation de son inscription, le diplôme du requérant fut annulé. Or, en tant que diplômé de l’université, celui-ci avait accompli son service militaire avec une durée plus courte que les autres appelés du contingent, soit huit mois. Après l’annulation de son diplôme, il fut réincorporé sous les drapeaux pour la période restante, à savoir sept mois. 2.     Ubeydullah Özel a)     Procédure concernant l’annulation de l’inscription universitaire du requérant Le 15 avril 1996, le conseil d’administration de l’Université annula l’inscription du requérant au motif que le passage interuniversitaire qu’il avait effectué n’était pas conforme au règlement en vigueur. Par une ordonnance du 6 mai 1996, le tribunal administratif de Van («   le tribunal administratif») suspendit l’exécution de la décision administrative, ce qui permit au requérant de continuer ses études et d’obtenir son diplôme en théologie dans cette université. Par un jugement du 4 octobre 1996, le tribunal administratif annula la décision du conseil d’administration. Par un arrêt du 20 octobre 1998, le Conseil d’Etat cassa le jugement du tribunal administratif au motif que le tribunal administratif aurait dû examiner le bien-fondé de la cause et non pas annuler la décision litigieuse pour vice de forme. Le Conseil d’Etat précisa par ailleurs que la commission constituée par le rectorat avait examiné la situation des élèves ayant fait une demande de passage interuniversitaire. Sur le fondement du règlement régissant la matière, cette commission avait constaté que le requérant n’avait pas présenté les documents conformes et suffisants pour remplir les conditions du passage interuniversitaire. La commission avait ainsi rendu un rapport demandant l’annulation de l’inscription du requérant à l’Université. Par un jugement du 7 février 2001, le tribunal administratif résista à l’arrêt de cassation. Par un arrêt du 6 juillet 2001, le Conseil d’Etat cassa à nouveau le jugement du tribunal administratif au motif que l’inscription du requérant à l’Université avait été faite en méconnaissance du règlement en vigueur en la matière. Par un jugement du 22 octobre 2001, le tribunal résista à l’arrêt de cassation. Par un arrêt du 31 mai 2002, la Chambre plénière du Conseil d’Etat faisant siens les motifs du Conseil d’Etat cassa le jugement attaqué. Le 27 décembre 2002, la Chambre plénière du Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification d’arrêt. Par un arrêt du 16 juin 2003, le tribunal administratif se conforma à l’arrêt de la Chambre plénière du Conseil d’Etat. Par un arrêt du 6 avril 2004, le Conseil d’Etat confirma ce jugement. Par un arrêt du 8 mars 2005, notifié au requérant le 19 avril 2005, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification d’arrêt. b)     Procédure concernant l’annulation du diplôme du requérant Par une décision du 4 septembre 2002, le conseil d’administration de l’Université annula le diplôme du requérant. Par un jugement du 21   mai 2003, le tribunal administratif confirma la décision du conseil d’administration. Par un arrêt du 14 avril 2004, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif. Par un arrêt du 18 mars 2005, notifié au requérant le 2 mai 2005, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification d’arrêt. Or, en tant que diplômé de l’université, le requérant avait accompli son service militaire avec une durée plus courte que les autres appelés du contingent, soit huit mois. Après l’annulation de son diplôme, il fut réincorporé sous les drapeaux pour la période restante, à savoir sept mois. 3.     Griefs Invoquant les articles 1, 3 et 5 de la Convention, les requérants soutiennent que les mesures litigieuses prises à leur encontre constituent des peines et traitements inhumains et une atteinte à leur liberté. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent que les actions engagées devant les juridictions internes pour contester l’annulation de leur inscription à l’université ont été rejetées sans motifs. A cet égard, ils se plaignent de l’absence d’un recours effectif devant une instance interne. Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants soutiennent que les mesures litigieuses constituent des peines sans base légale. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils soutiennent que les mesures litigieuses constituent une atteinte à leur vie privée et familiale. Invoquant l’article 10 de la Convention, ils allèguent que les mesures litigieuses constituent une atteinte à leur droit à liberté d’expression. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants soutiennent avoir fait l’objet d’une discrimination dans la mesure où d’autres étudiants se trouvent placés dans la même situation qu’eux sans faire l’objet de mesures similaires. Invoquant l’article 17 de la Convention, ils allèguent que l’Etat, en annulant leur inscription à l’Université, puis en annulant leur diplôme, a abusé des droits garantis par la Convention. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1, les requérants soutiennent que les mesures litigieuses constituent une atteinte à leur droit à l’instruction. II.     LE DROIT INTERNE PERTINENT L’article 7 c) de la loi n o 2547 relative à l’enseignement supérieur prévoit les conditions dans lesquelles un étudiant peut demander son passage d’une université à une autre. Le règlement pris en application de cette loi ( Yükseköğretim kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik ) prévoit les modalités des admissions interuniversitaires. EN DROIT 1.     Eu égard à la similitude des faits et des griefs des deux requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement. 2.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1, lu isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants soutiennent que les mesures litigieuses constituent une atteinte à leur droit à l’instruction. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 1 ainsi libellé   : «   Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.   » La Cour rappelle d’abord que le droit à l’enseignement supérieur entre dans le champ d’application de la première phrase de l’article 2 du Protocole n o 1 ( Leyla Şahin c. Turquie [GC], n o 44774/98, § 142, CEDH 2005 ‑ XI). En l’espèce, la restriction concerne l’annulation de l’inscription des requérants à l’Université puis de leur diplôme. La Cour constate que les conditions du passage interuniversitaire sont régies par l’article 7 c) de la loi n o   2547 relative à l’enseignement supérieur qui prévoit les conditions dans lesquelles un étudiant peut demander son passage d’une université à une autre. Le règlement pris en application de cette loi ( Yükseköğretim kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik ) prévoit les modalités des admissions interuniversitaires. A cet égard, les règles régissant les établissements d’enseignement peuvent varier dans le temps en fonction entre autres des besoins et des ressources de la communauté ainsi que des particularités de l’enseignement de différents niveaux. Par conséquent, les autorités nationales jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ( Leyla Şahin , précité, § 154). Ensuite, pour important qu’il soit, le droit à l’instruction n’est toutefois pas absolu   ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il «   appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat   » ( Affaire «   relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique   » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, § 5, série A n o 6, et Campbell et Cosans c. Royaume-Uni , 25 février 1982, § 41, série A n o 48). Or, il ressort de l’ensemble des éléments en sa possession et en particulier de l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve examiné par les tribunaux administratifs que le passage interuniversitaire des requérants ne s’est pas fait conformément à la loi et au règlement régissant la matière. En effet, les juridictions administratives ont constaté entre autres que la commission constituée par le rectorat avait examiné la situation des étudiants ayant fait une demande de passage interuniversitaire. Sur le fondement du règlement régissant la matière, cette commission avait constaté que les requérants n’avaient pas présenté les documents requis de sorte qu’ils ne remplissaient pas les conditions du passage interuniversitaire. Cette commission avait ainsi rendu un rapport demandant l’annulation de l’inscription des requérants à l’Université. La Cour a examiné attentivement l’ensemble des arguments et documents présentés par les requérants devant les juridictions nationales et devant elle. Elle a relevé que les requérants, représentés par des avocats, ont pu contester les arguments présentés par l’Université. Ils ont pu présenter ainsi leurs moyens de défense. Or, le Conseil d’Etat et la Chambre plénière du Conseil d’Etat ont apprécié les faits et les preuves présentés par les parties à la lumière de la loi applicable en la matière. Les juridictions administratives ont constaté que les inscriptions des requérants lors du passage interuniversitaire avaient été faites en méconnaissance du règlement cité, en particulier, ils n’avaient pas rempli une condition sine qua non , à savoir avoir terminé leur année universitaire à l’Université Al-Azhar. En outre, contrairement à ce que prétendent les requérants, il apparaît que cette Université n’est pas reconnue par le Conseil Supérieur de l’Éducation ( Yüksek Öğretim Kurulu ) de sorte que, même si les intéressés avaient remplis toutes les conditions requises par la législation pertinente, leur passage interuniversitaire n’aurait pas, selon toute vraisemblance, été possible. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si les requérants avaient omis de présenter les documents nécessaires de bonne ou de mauvaise foi ou bien s’ils avaient délibérément donné de fausses informations pour obtenir leur inscription à l’Université (voir, a contrario , Mürsel Eren c. Turquie , n o 60856/00, § 50, CEDH 2006 ‑ II). Elle relève qu’il ne fait pas de doute que les juridictions administratives ont constaté que les requérants avaient donné des informations incomplètes et non conformes au règlement concernant les admissions interuniversitaires. A cet égard, la Cour rappelle que l’article   2 du Protocole n o 1 ne peut pas s’interpréter comme garantissant un droit de reconnaissance des diplômes dans les universités étrangères. A supposer qu’il en soit ainsi, la Cour n’en a pas moins admis que la reconnaissance d’études accomplies peut être subordonnée, conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat et sous une forme ou une autre, à une réglementation (voir, mutatis mutandis , Affaire «   relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique   » (fond), précité, §   42). En résumé, à la lumière de ces considérations, la Cour constate que les requérants ne remplissaient pas les conditions requises par la loi nationale en vigueur pour leur passage interuniversitaire. Par conséquent, les arrêts rendus par les juridictions administratives à leur égard ne portent pas atteinte au droit à l’instruction des requérants. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Quant aux autres griefs soulevés par les requérants, la Cour estime que la question juridique principale posée par les présentes requêtes consiste à savoir s’il l’annulation de l’inscription des requérants à l’Université a enfreint l’article 2 du Protocole n o 1. Eu égard au constat de la Cour relatif à cette disposition, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, une méconnaissance des autres griefs. Partant cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.     F rançoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0707DEC002960205
Données disponibles
- Texte intégral