CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0414DEC002345104
- Date
- 14 avril 2009
- Publication
- 14 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section . Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Petre Vlad et M me Didina Vlad, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1937 et 1946 et résidant à Kropp. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Victoria Patit, avocate à Bucarest. Le   gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement définitif du 21   octobre   1999, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action en revendication d’un bien immobilier sis au n o   2 de la rue Topolovăţ, à Bucarest, qu’avaient introduite les requérants contre le conseil local de Bucarest. Le 17   janvier   2001, l’Etat conclut avec C.A., P.V., P.E. et P.M. un contrat de bail pour l’immeuble litigieux. Sur décision du maire de Bucarest, les requérants furent formellement mis en possession de leur bien le 20   juin   2001. Les locataires C.A., P.V., P.E. et P.M. continuèrent d’y loger, refusant de conclure avec les requérants un nouveau bail, bien que ces derniers leur aient adressé une notification par huissier près le tribunal de première instance de Bucarest. Le 30   octobre   2001, face au refus des locataires de donner suite à leur demande, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en évacuation à leur encontre. Par un arrêt du 16   avril   2004, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action en évacuation des requérants. Il nota qu’en vertu de l’article   1 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   40/99 (ci-après l’OUG   n o   40/99), les contrats de bail conclus par l’Etat avec les locataires, y compris ceux qui portaient sur des biens restitués aux anciens propriétaires, avaient été prorogés de droit pour une durée de cinq   ans. Il jugea dès lors que le contrat de bail conclu le 17   janvier   2001 par l’Etat avec C.A., P.V., P.E. et P.M. avait été prorogé de droit pour une durée de cinq   ans et que les locataires avaient par conséquent un titre valide pour occuper le bien des requérants. Par un arrêt définitif du 15   décembre   2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours introduit par les requérants. Elle nota que la non-conclusion d’un contrat de bail entre les locataires et les requérants était due à leurs désaccords quant au montant du loyer et à la durée du bail, ce qui ne pouvait pas être assimilé à un refus injustifié des défenderesses de conclure un nouveau bail, au sens de l’article   11   §   2 de l’OUG n o   40/99. GRIEF Invoquant l’article   1   du   Protocole   n o   1, les requérants allèguent une atteinte à leur droit de propriété sur l’immeuble depuis sa restitution en raison de leur impossibilité prolongée d’obtenir l’expulsion des personnes qui l’occupent sans titre locatif et sans acquitter de loyer. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu de continuer l’examen du grief formulé par les requérants pour les motifs suivants. Le 21   décembre   2005, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 12   janvier   2006 à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 23   février   2006. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5   mars   2007, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations en réponse à celles du gouvernement et de sa position quant à un règlement amiable de l’affaire était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37   §   1   a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 15   mars   2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37   §   1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0414DEC002345104