CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC004994606
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zofia Szczerbowska, est une ressortissante polonaise, née en 1948 et résidant à Cracovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires Etrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 mai 2000, soupçonné d’avoir porté ensemble avec son fils des coups à leur voisine provoquant chez elle les séquelles entraînant un arrêt maladie inférieur à sept jours, la requérante fut arrêtée par la police. Le même jour, le tribunal de district de Cracovie ordonna la surveillance de l’intéressée par la police. Le 31 août 2000, un acte d’accusation fut déposé auprès du procureur contre la requérante et son fils. Le 15 septembre 2000, le tribunal de district de Cracovie fixa la première audience au 25 octobre 2000. Au cours de celle-ci les accusés ne se présentèrent pas. Le 20 février 2001, le tribunal ordonna la mise en détention provisoire de la requérante. Lors de l’audience du 11 avril 2001, le tribunal libéra la requérante. Lors de l’audience du 16 mai 2001, le tribunal ordonna le placement du fils de la requérante dans un établissement psychiatrique. L’audience fixée au 18 juillet 2001, fut reportée dans la mesure où les médecins psychiatres n’avaient pas encore présenté leurs conclusions concernant l’état de santé mentale du fils de l’intéressée. Le 14 septembre 2001, le tribunal décida de joindre au dossier une autre affaire de même nature contre le fils de la requérante. L’audience fixée au 3 décembre 2001, fut reportée en raison de l’absence d’un témoin. En 2002, le tribunal tint les audiences les 16 janvier, 18 février et 18   mars. Le 25 mars 2002, le tribunal de district de Cracovie rendit un arrêt de condamnation à l’égard de la requérante et de son fils. Le 7   février 2003, le tribunal régional renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal de district. Le 29 juillet 2003, le tribunal décida de joindre au dossier une autre affaire de même nature contre le fils de la requérante. L’audience se tint devant le tribunal le 29 octobre 2003. Le 4 décembre 2003, le tribunal invita les experts psychiatres à élaborer un rapport concernant l’état de santé mentale du fils de la requérante et suspendit la procédure. Le 31 mai 2005, le tribunal ordonna le placement du fils de la requérante à l’hôpital psychiatrique de Pruszków pour observation. Toutefois, dans la mesure où il n’était pas possible de l’accueillir à l’hôpital dans un délai raisonnable, le 5 août 2005, le tribunal fixa un établissement psychiatrique à Gorzów Wielkopolski. Le 20 février 2006, le fils de la requérante fut placé à l’hôpital psychiatrique de Poznań pour observation. Le 19 juin 2006, les médecins psychiatres présentèrent au tribunal le rapport sur son état de santé mentale. L’audience se tint le 14 septembre 2006. L’audience fixée au 28 septembre 2006 fut annulée, en raison de la maladie du juge. Le 4 septembre 2006, la requérante introduisit, sur le fondement de l’article 5 de la loi de 2004, un recours critiquant la longueur des procédures judiciaires. Elle invita le tribunal à constater la durée excessive de la procédure et à lui octroyer de ce fait une indemnité de 10   000 PLN, soit le montant maximal prévu par la loi. Le 6 octobre 2006, le tribunal régional de Cracovie rejeta le recours de la requérante ayant estimé qu’au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, et plus particulièrement du comportement des accusés, la procédure n’avait pas été excessive. Le tribunal régional releva que la procédure a été suspendue en raison de la nécessité d’élaborer un rapport sur l’état de santé mentale du coaccusé. Toutefois, le tribunal de district avait accompli des actes de procédure nécessaires afin de reprendre la procédure dans les meilleurs délais. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le 12 janvier 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Zofia Szczerbowska la somme de 12   000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 8 janvier 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussignée, Zofia Szczerbowska, la requérante, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 12   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC004994606