CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC003222404
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Józef Remesz, Włodzimierz Remesz, Lidia Jadczuk et Iwona Sawa, sont des ressortissants polonais. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Z. Daniszewska-Dek, avocat à Białystok. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le père des requérants, fut déporté durant la seconde guerre mondiale en ex- URSS. Le 26 janvier 1998, les intéressés engagèrent une action en dommages et intérêts sur le fondement de la loi de 1991 permettant d’annuler les condamnations des personnes ayant combattu pour l’indépendance de la Pologne. Le tribunal adressa plusieurs demandes aux organes compétents pour confirmer la déportation du père des requérants et recueillit les témoignages écrits. La première audience eut lieu le 29 mars 1999, suivie de celles du 2   septembre 1999, 22 juillet 2002 et 26 janvier 2004. Le 26 janvier 2004, le tribunal régional rejeta la demande des requérants. Le 27 avril 2004, la cour d’appel infirma la décision précédente et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 31 janvier 2005, le tribunal régional après réexamen rejeta la demande, décision confirmée en appel le 23 juin 2005, par la cour d’appel. Le 7 décembre 2004, la cour d’appel accueillit la plainte des requérants fondée sur la loi de 2004 et tendant à constater une durée excessive de la procédure et octroya à chacun d’eux la somme de 2   500 PLN. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent une durée excessive de la procédure. Citant l’article 13 de la Convention ils se plaignent de l’absence d’efficacité du recours basé sur la loi de 2004 sur les plaintes relatives à une durée excessive de la procédure au vu du faible montant de dommages et intérêts qui leur a été accordé. EN DROIT Les 23 juillet et 4 novembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Józef Remesz la somme de 9   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   », «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Włodzimierz Remesz la somme de 9   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   », «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Lidia Jadczuk la somme de 9   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   , «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Iwona Sawa la somme de 9   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   ». Les 16 et 18 juin ainsi que, 21 octobre 2008, la Cour a reçu les déclarations suivantes, signées par les parties requérantes   : «   Je soussigné, Józef Remesz, le requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 9   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée   », «   Je soussigné, Włodzimierz Remesz, le requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 9   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée   », «   Je soussignée, Lidia Jadczuk, la requérante, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 9   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée   », «   Je soussignée, Iwona Sawa, la requérante, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 9   500 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée   ». La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:1209DEC003222404