CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000966502
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Anatoly Kovler,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dmitriy Victorovich Fedyayev, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant à Jéléznogorsk, région de Krasnoïarsk. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par M me   V.   Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 avril 1999, le procureur de la ville de Jéléznogorsk ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Le 21 février 2000, le tribunal de première instance de la ville de Jéléznogorsk de la région de Krasnoïarsk («   le tribunal   ») condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de douze ans et neuf mois pour meurtre et violence physique. K. et A., coaccusés du requérant, furent également condamnés à des peines de prison. Il ressort du texte du jugement que K. et A. furent entendus par le tribunal en qualité de prévenus et que Tch. fut entendue en qualité de partie civile, et que les dépositions de Z. et S., parties civiles, obtenues lors de l'instruction furent rendues publiques lors de l'audience. Selon les procès-verbaux des audiences des 15, 16 et 17 février 2000, S., Z. et T., dûment informés, ne comparurent cependant pas devant le tribunal. Le requérant insista sur l'importance de la comparution de S. et Z., cette demande étant soutenue par A. et par le ministère public. Celui-ci demanda que les mesures nécessaires soient prises pour que S. et Z. comparaissent devant les juges. Dès le 16 février 2000, le tribunal prit les mesures nécessaires pour assurer la comparution de ces personnes devant lui et suspendit l'audience à deux reprises. Informé par la police de l'impossibilité d'établir les domiciles de S. et Z., le tribunal invita le requérant à formuler son avis. Celui-ci laissa la question à la discrétion des juges, lesquels décidèrent, le 17 février 2000, de rendre publiques les dépositions de S. et Z. obtenues lors de l'instruction. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux des audiences que les coaccusés du requérant, ainsi que Tch., partie civile, déposèrent devant le tribunal et qu'à l'issue de leurs dépositions aucune question ne leur fut posée. Il ressort de l'acte d'accusation approuvé le 31 décembre 1999 par les autorités du parquet que K. et A. furent d'abord interrogés par les organes d'instruction en qualité de témoins avant d'être entendus comme inculpés   ; que S. fut interrogé en qualité de partie civile et qu'il ne confirma pas le geste du requérant qui avait pu causer la mort de la victime   ; que N., interrogé en qualité de partie civile, décéda en cours d'instruction   ; que Z. fut interrogé en qualité de témoin à charge d'abord et de partie civile ensuite   ; que Tch., interrogée en tant que partie civile, ne déposa pas contre le requérant, mais confirma uniquement que la victime était le frère de celui-ci   ; et que T. et L., interrogés en tant que témoins, n'incriminèrent pas directement le requérant, affirmant avoir appris par des connaissances qu'il avait commis un meurtre. Par ailleurs, lors de l'instruction, le requérant fut confronté à S. et Z. qu'il put ainsi interroger. Le jugement de première instance fut confirmé en cassation le 18 juillet 2000. Lors de l'audience, le requérant reconnut partiellement sa culpabilité, mais, estimant que les coups qu'il avait portés à la victime n'avaient pas pu entraîner des conséquences aussi graves, demanda le renvoi de l'affaire pour complément d'enquête. Toujours selon les dires du requérant, pendant sa détention il avait rencontré des difficultés dans la réception des lettres qui lui étaient envoyées de l'extérieur, y compris celles de la Cour. De plus, il avait été obligé de donner à l'administration de la prison, sans fermer les enveloppes, les lettres qu'il souhaitait envoyer. Le contenu de son courrier avait ainsi été soumis à la censure et ses plaintes adressées aux différentes autorités n'avaient pas été envoyées. GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant exprime son désaccord avec l'appréciation des preuves par les juridictions internes et la qualification juridique donnée par celles-ci aux faits matériels mis à sa charge. Il se plaint d'avoir été condamné malgré son innocence. Sur le terrain de l'article 6 § 3 b), le requérant dénonce l'absence de documentation juridique en prison. Invoquant l'article 6 § 3 d), il se plaint de l'impossibilité d'interroger devant le tribunal de première instance les personnes ayant été interrogées en qualité de témoins lors de l'instruction, à savoir notamment K., A. et S., témoins à décharge, et L., N., Z., Tch. et T., témoins à charge. Dans ses lettres des 26 juin et 10 octobre 2001 adressées à la Cour, le requérant a soulevé en substance des griefs tirés des articles 8, 13 et 34 de la Convention. Il s'est notamment plaint que les lettres de la Cour ne fussent pas mises à sa disposition par l'administration de la prison et qu'il fût juste autorisé à les lire rapidement en présence de surveillants. Il en serait allé de même concernant une lettre de la Protection judiciaire, organisation non gouvernementale locale pour la défense des droits de l'homme, que l'administration de la prison lui aurait refusé de recopier à la main. Le requérant s'est également plaint d'avoir été obligé de donner sans les fermer les lettres qu'il souhaitait envoyer, sous peine de les voir «   s'égarer   ». Il a affirmé que, de la sorte, le contenu de son courrier était soumis à la censure et que ses plaintes adressées aux différentes autorités n'avaient pas été envoyées. Il a souligné qu'il lui était par conséquent impossible de dénoncer les agissements précités de l'administration de la prison et de faire valoir ses droits. Il a ajouté que, lorsqu'il réussissait à saisir les autorités nationales par une voie détournée, sans passer par l'administration de la prison, sa lettre était considéré comme ayant été envoyée illégalement et la plainte qu'elle contenait n'était pas examinée. Le requérant invoque par ailleurs les articles 1, 3, 7, 14 et 18 de la Convention sans fournir d'arguments à l'appui de ses griefs. Il se plaint également que ses droits garantis par l'article 2 du Protocole n o 7 ont été méconnus, la Cour de cassation n'ayant pas corrigé les erreurs des premiers juges, notamment s'agissant de la qualification juridique des faits et de la question de sa culpabilité. Dans sa lettre du 5 mai 2003, le requérant a invoqué pour la première fois l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention et s'est plaint de ne pas avoir été conduit devant un tribunal aussitôt après son arrestation et d'avoir été mis en détention sur décision des autorités du parquet. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs exposés ci-dessous. Le 20 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu'exposés ci-dessus. Le 15 juin 2006, le Gouvernement a transmis à la Cour ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 21 juin 2006, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 30 août 2006. Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 6 octobre et 19 décembre 2006, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'en avait sollicité aucune prolongation. Elle a également indiqué qu'en vertu de ce même article elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Le requérant a confirmé qu'il avait bien reçu la lettre de la Cour du 21 juin 2006 ainsi que les observations du Gouvernement et a sollicité une prolongation du délai imparti pour la présentation de ses observations. Le président de la chambre a décidé d'accorder une prolongation et l'échéance a été reportée au 6 juin 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2007, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai accordé pour la présentation de ses observations était échu. La Cour constate qu'à ce jour cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir la requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000966502