CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC001208705
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE256019B { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s42919B14 { width:171.28pt; display:inline-block } .s8013358B { width:158.26pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 12087/05 présentée par Costin Bogdan TUNDREA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 septembre 2008 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2005, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention   ; Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Costin Bogdan Tundrea, est un ressortissant américain, né en 1951 et résidant à New Jersey (États-Unis). Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Sur la base du décret n o   92/1950, l’appartement n o   3, situé au n o   7, rue   11   Iunie, à Bucarest, ayant appartenu à la mère du requérant, fit l’objet d’une nationalisation. La mère du requérant demanda auprès de la commission pour l’application de la loi n o 112/95 («   la commission   ») des dédommagements pour l’appartement nationalisé. Par une décision administrative du 9   juin   1997, la commission octroya à la mère du requérant une indemnisation plafonnée, conformément à l’article 13 de la loi n o   112/95, à savoir 24   642   499 lei roumains (ROL), soit environ 3   000   euros   (EUR). Tant la mère du requérant que le requérant ont refusé de toucher cette somme qu’ils estimaient dérisoire. Le 28 novembre 1997, suite à une action en revendication immobilière, la mère du requérant obtint une décision définitive constatant l’illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer l’appartement. Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété, la mère du requérant se vit dans l’impossibilité de récupérer l’appartement susmentionné car, en vertu de la loi n o   112/1995, l’État l’avait vendu le 16   décembre 1996 au locataire qui l’occupait. Le 13 août 2002, le requérant, en tant qu’héritier de sa mère, demanda aux tribunaux de constater la nullité de la vente du bien. Il faisait valoir que la nationalisation était abusive et illégale, que l’État ne pouvait pas être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement vendre celui-ci. A l’issue de la procédure, par un arrêt du 8   décembre   2004, la cour d’appel de Bucarest, tout en reconnaissant le droit de propriété du requérant, rejeta son action au motif que le locataire était un acquéreur de bonne foi. La cour d’appel n’octroya aucune indemnisation au requérant. A une date non précisée, sur le fondement de la loi n o   10/2001, la mère du requérant déposa auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution de l’appartement litigieux. Aucune réponse n’a été communiquée au requérant jusqu’à présent. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de son bien. Il fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de jouir de son bien, puisque l’État l’a vendu à une tierce personne. EN DROIT Le 30 novembre 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 13   avril   2007, le requérant se déclara aussi favorable à la conclusion d’un règlement amiable. Le 15 janvier 2008, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 22 janvier 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Costin Bogdan Tundrea, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 95   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 11 juillet 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Costin Bogdan Tundrea,   à   titre gracieux, la somme de 95   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.    Stanley Naismith   Josep Casadevall Greffier adjoint de section   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC001208705