CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC000673807
- Date
- 1 juillet 2008
- Publication
- 1 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zuzanna Śliwa, est une ressortissante polonaise, née en 1953 et résidant à Libusza. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 avril 1996, la requérante saisit le tribunal de district de Jasło d’une demande tendant à l’établissement d’une servitude de passage en sa faveur sur le terrain de ses voisins. Le 26 juin 2006, la requérante forma un recours sur le fondement de l’article 5 de la loi de 2004 pour se plaindre de la durée de la procédure. Elle indiqua en particulier qu’au cours de celle-ci il y avait eu plusieurs périodes de l’inaction injustifiée des autorités chargées de l’examen de l’affaire, notamment entre le 6 décembre 2000 et le 3 octobre 2001 ainsi qu’entre 9   septembre 2003 et 4 juin 2004. La requérant pria le tribunal de constater le dépassement du délai raisonnable et sollicita l’octroi d’une indemnité de 10   000 PLN. Par une ordonnance du 18 août 2006, le tribunal régional de Krosno rejeta le recours. Ayant limité l’examen de la durée de la procédure à la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 2004, le tribunal estima qu’après la date indiquée, la procédure litigeuse se déroulait promptement. Le 27 juillet 2006, le tribunal de district de Jasło se prononça sur le fond de l’affaire. Le 17 septembre 2006, la requérante fit appel. Selon les informations versées au dossier, la procédure serait pendante. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le 21 mai 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M me Zuzanna Śliwa la somme de 10   000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.” Le 11 avril 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “Je soussignée, Zuzanna Śliwa, la requérante, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser, la somme de 10   000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Giovanni Bonello Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC000673807