CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC001145205
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Esther et Lara Oubiña Lago, sont des ressortissantes espagnoles, nées respectivement en 1985 et 1987 et résidant à Rubianes (Pontevedra). Elles sont représentées devant la Cour par M es   de Blas Martínez et Martínez Ruiz, avocats à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont les filles de L. O. P. et E. L. G. (décédée en février 2001). A l’issue d’une procédure pénale engagée à l’encontre de leurs parents, par un jugement contradictoire rendu le 31   janvier 2002 après la tenue d’une audience publique, la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional acquitta le père, L.O.P., du délit de dissimulation d’actifs. Le jugement précisa que, conformément à l’article 130 du code pénal de 1995, le décès de la mère impliquait l’extinction de sa responsabilité pénale. Cependant, les actions civiles pouvant découler des délits en cause, telles que la saisie de biens, demeuraient applicables. A cet égard, l’ Audiencia décida la saisie du domaine rustique «   Pazo Bayón   » ainsi que celle des actions de plusieurs sociétés commerciales propriété du couple. Les requérantes, héritières légales de leur mère, contestèrent la saisie, dans la mesure où le décès, et par conséquent la transmission de la propriété en leur faveur, étaient préalables à la tenue du procès. L’ Audiencia n’était donc pas compétente pour pénaliser des biens qui à la date du jugement n’appartenaient plus à l’accusée et priver de la sorte les requérantes de leur droit de propriété. Par une décision du 28 juin 2004, la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional rejeta le recours et ordonna l’exécution de la saisie de la propriété «   Pazo Bayón   ». Elle signala que, conformément à l’article   546 bis   f) combiné avec l’article   344 bis   e) du code pénal de 1973, les droits héréditaires des requérantes restaient sans effet en raison de l’origine illicite du bien litigieux. En particulier, il avait été prouvé que le bien saisi avait été acquis grâce aux bénéfices obtenus des délits pour lesquels la mère des requérantes avait été accusée. Les requérantes interjetèrent un recours de súplica , au motif que l’extinction de la responsabilité pénale de leur mère comportait la prescription de la mesure de saisie. Leur recours fut rejeté par une décision notifiée le 19   octobre 2004 par l’ Audiencia Nacional , qui confirma celle du 28   juin 2004. Le 23 janvier 2008 les requérantes sollicitèrent l’application des mesures provisoires prévues à l’article 39 du Règlement de la Cour afin de suspendre la procédure d’enchère publique sur le «   Pazo Bayón   », qui avait été déclenchée par le ministère de la Santé dans le cadre du Plan National contre les Drogues. Le domaine allait être utilisé comme centre de réinsertion sociale pour les toxicomanes. La date limite pour présenter les propositions d’offres s’achevait le 17 janvier 2008. Par une décision du 29 janvier 2008, le Président de la Cinquième Section rejeta la demande comme étant manifestement en dehors du champ d’application de l’article 39. B.     Le droit interne pertinent Le code pénal de 1973, en vigueur au moment des faits Article 344 bis e) (Sur les délits contre la santé publique et l’environnement) «   1. A moins d’appartenir à un tiers de bonne foi et non responsable du délit, feront l’objet de la saisie (...) les biens et les gains obtenus lors [de la commission d’un délit [de trafic de stupéfiants]], y compris toute transformation qu’ils aient pu expérimenter. (...) 3. Les biens saisis de façon définitive par un arrêt seront attribués à l’Etat   ». Article 546 bis f) (Sur le délit de recel) «   Celui qui, connaissant la commission d’un des délits mentionnés dans [l’article   344 bis e)] du présent code, (...) profite, pour lui ou pour un tiers, des effets ou des gains dérivés desdits délits, sera puni d’une peine de prison mineure et une amende pouvant aller d’un à cent millions de pesetas. (...)   ». GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, les requérantes contestent, en tant qu’héritières légales uniques de leur mère, la légalité de la saisie du domaine «   Pazo Bayón   ». En effet, elles soutiennent que leurs droits d’héritage leur furent transmis le 28   février 2001, jour du décès de leur mère et, par conséquent, avant la tenue de l’audience publique devant l’ Audiencia Nacional . A fortiori , la propriété leur avait déjà été transférée lorsque le jugement du 31   janvier 2002 déclara la saisie du bien litigieux. Dans la mesure où leur mère n’en était plus la propriétaire à cette date-là, les requérantes sont d’avis que la mesure ne peut avoir aucun effet sur le bien en question, et signalent qu’aucune loi ne permet de laisser sans effet les droits d’héritage acquis . De plus, elles font valoir que ni leur mère (le jugement de l’ Audiencia Nacional avait déclaré l’extinction de sa responsabilité pénale) ni elles mêmes ne furent parties dans la procédure pénale auprès de l’ Audiencia Nacional qui s’acheva avec le jugement du 31   janvier 2002. Par conséquent, la saisie aurait été décidée dans une procédure qui n’aurait pas respecté les garanties du droit à un procès équitable reconnues à l’article 6   §   1 de la Convention. En tout état de cause, les requérantes allèguent ne pas avoir été informées des accusations qui pesaient à leur encontre. Elles invoquent à cet égard l’article 6   §   3 a) et b) de la Convention. Au demeurant, les requérantes soulèvent l’article 7 et font valoir que le délit pour lequel leur mère avait été accusée ne prévoyait pas la saisie de biens en tant que peine accessoire. En tout état de cause, elles considèrent que cette disposition de la Convention empêche l’application d’une peine accessoire (en l’espèce, la saisie) si, comme en l’occurrence, la peine principale n’a pas été imposée. Dans ce sens, les requérantes invoquent également l’article 6   §   2, tant à l’égard de leur mère qu’en ce qui les concerne. Les requérantes signalent par ailleurs que, conformément à l’article   65 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire, l’ Audiencia Nacional n’était pas le tribunal compétent établi par la loi pour ordonner la saisie du bien. En effet, la compétence sur ce sujet appartient aux tribunaux civils. Elles invoquent à cet égard l’article 6   §   1 de la Convention. Finalement, les requérantes se plaignent de l’application rétroactive du code pénal de 1973. Elles rappellent que les articles litigieux furent introduits par la loi organique 1/1988 du 24 mars, qui entra en vigueur le 15   avril 1988. Dans la mesure où les sociétés propriété de leurs parents avaient été constituées avant l’entrée en vigueur de ladite loi, celle-ci ne pouvait leur être applicable. Elles invoquent à cet égard l’article   7 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérantes invoquent l’article 6 de la Convention dans son ensemble, au motif que la procédure devant l’ Audiencia Nacional n’a pas respecté les principes du droit à un procès équitable. La disposition invoquée se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour note qu’il ne ressort pas de la requête que les requérantes aient formé un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel pour se plaindre de ces griefs. Dès lors, elles n’ont pas utilisé toutes les voies de recours dont elles disposaient en droit interne. Cette partie de la requête doit par conséquent être rejetée pour non-épuisement, conformément à l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérantes se plaignent que le code pénal de 1973 a été appliqué de façon rétroactive. La partie pertinente de cette disposition prévoit ce qui suit   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)   ». Dans la mesure où les requérantes ont omis de s’adresser au Tribunal constitutionnel par le biais d’un recours d’ amparo , ce grief doit également être rejeté pour manque d’épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 3.     Finalement, les requérantes allèguent une violation de l’article 1 du Protocole n o   1, dans la mesure où la saisie du domaine «   El Pazo Bayón   » aurait porté atteinte à leur droit à la propriété. Elles en contestent ainsi sa légalité. L’article invoqué dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour observe d’emblée que le droit de propriété n’est pas protégé en droit espagnol par le recours d’ amparo , de sorte qu’en principe la décision interne définitive au regard de cette disposition est la décision de l’ Audiencia Nacional notifiée le 19 octobre 2004 dans le cadre du recours de súplica introduit par les requérantes. En l’espèce, toutefois, la Cour constate que ce grief trouve son origine dans le prétendu caractère inéquitable de la procédure pénale qui s’acheva avec le jugement du 31 janvier 2002 rendu par l’ Audiencia Nacional . En effet, les requérantes estiment que leur droit de propriété a été enfreint dans la mesure où la procédure pénale décida une saisie qui n’était pas conforme à la loi. Par conséquent, la saisie aurait été décidée dans une procédure qui n’aurait pas respecté les garanties du droit à un procès équitable reconnues à l’article 6   §   1 de la Convention. Conformément à l’approche suivie dans l’affaire Fernández-Molina González et autres c. Espagne , ( mutatis mutandis , (déc.), n o   64359/01, CEDH   2002-IX), la Cour estime qu’en l’espèce, la prétendue méconnaissance du droit à l’équité de la procédure, qui doit impérativement faire l’objet du recours d’ amparo avant de pouvoir être soumis à la Cour, et le droit au respect de la propriété, tel qu’il a été invoqué par les requérantes, sont deux griefs qui ne peuvent être examinés séparément. A la lumière de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue pour les griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention, la Cour estime que le grief tiré de l’article   1 du Protocole n o   1 doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0610DEC001145205
Données disponibles
- Texte intégral