CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC004581099
- Date
- 20 mai 2008
- Publication
- 20 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M es Özkan et Özduran, avocats à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 20 février 1997, l’établissement public de gestion d’aérodromes («   établissement public   ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant, sur la base de la loi n o   2942 sur l’expropriation, en vue de construire un aérodrome additionnel pour l’aéroport Atatürk d’Istanbul. Cette décision fut notifiée au requérant le 7   juin 1997. L’indemnité d’expropriation d’environ 253   000 dollars (USD) fixée par l’établissement fut versée à la date du transfert de propriété. Contestant le montant de l’indemnité, le requérant introduisit, le 18   juin   1997, un recours devant le tribunal de grande instance de Küçükçekmece («   tribunal   »). Le tribunal ordonna trois expertises sur les lieux, afin d’apprécier la valeur du terrain. Dans sa partie relative à la nature et aux caractéristiques du terrain, le rapport d’expertise établit que celui-ci était inscrit au registre foncier en tant que «   terrain rural   » ( arazi) et qu’il n’avait pas fait l’objet de travaux d’aménagement urbain. Par ailleurs, bien qu’il ne fût pas affecté à l’habitat ( iskan ) par un plan d’urbanisme, il se situait dans les limites de la municipalité et était entouré de terrains constructibles dotés d’infrastructures urbaines. Compte tenu de cette situation particulière, le terrain rural du requérant fut qualifié d’«   urbain   », en application de l’article 12 de la loi n o     1319 sur l’impôt immobilier ( emlak vergisi kanunu ). Après avoir établi la valeur du terrain sur la base de cette qualification, les experts déduisirent 35 % de cette valeur au titre de participation au coût de l’aménagement urbain, en application de l’article 18 de la loi sur l’urbanisme. Il s’agit d’une participation aux charges publiques que les propriétaires de biens fonciers versent en contrepartie de la revalorisation de leur terrain à la suite de travaux d’infrastructure effectués par la municipalité. Ainsi, lors de la redistribution des terrains faisant l’objet d’un aménagement urbain, l’administration peut retenir une superficie inférieure à 35 % de la totalité des terrains aménagés. Par un jugement du 20 avril 1998, le tribunal reprit les conclusions des rapports d’expertise et condamna l’établissement public à verser au requérant une indemnité complémentaire d’expropriation de 910   000   000   000 livres turques (TRL) (484 680 euros (EUR)), déduction faite de la contribution aux charges publiques exigibles fixée à 35 % de la valeur du terrain, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 18 juin 1997. Le 27 mai 1998, le requérant se pourvut en cassation pour contester le montant de la déduction opérée sur l’indemnité complémentaire d’expropriation qui lui avait été allouée. Le 30 juin 1998, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance et débouta le requérant au motif que la déduction contestée était conforme à la loi sur l’urbanisme. B.     Le droit et la pratique internes pertinents A l’époque des faits, l’article 18 de la loi sur l’urbanisme disposait dans sa partie pertinente   : « (...) Lors de la redistribution de terrains urbains ou ruraux ayant fait l’objet d’un aménagement par les municipalités ou les préfectures, une surface suffisante peut être retenue au titre de « participation au coût de l’aménagement urbain » en contrepartie de la revalorisation de ces terrains. La partie retenue ne peut dépasser 35   % de la surface du terrain antérieure à l’aménagement et ne peut être utilisée que pour des services publics, tels que voirie, place publique, parking, parc, zone verte, lieu de prière ou poste de police. (...) S’il est nécessaire de procéder à l’expropriation d’une partie d’un lot de terrain, la surface à retenir au titre de la participation au coût de l’aménagement urbain ne peut se baser que sur le restant du terrain n’ayant pas fait l’objet de l’expropriation.   (...)   » Un terrain rural n’est pas constructible et est privé des services publics essentiels. Un terrain urbain est un terrain aménagé et inscrit au cadastre, pouvant être exploité aux fins de construction et d’habitat. Ces caractéristiques ont pour effet d’augmenter considérablement la valeur marchande du terrain. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant conteste la déduction de 35 % opérée sur le montant de l’indemnité d’expropriation en application de l’article 18 de la loi n o   3194 sur l’urbanisme, alors qu’une revalorisation de son terrain n’avait pas été établie. EN DROIT Contestant la déduction de 35   % du montant de l’indemnité d’expropriation qui lui a été versée, le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o   1   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes   ». A.     Thèses des parties 1.     Gouvernement Le Gouvernement fait observer que l’ingérence était prévue par les lois n o   2942 sur l’expropriation et n o   3194 sur l’urbanisme et qu’elle poursuivait un but d’utilité publique. Selon lui, l’article 18 de la loi sur l’urbanisme permet aux municipalités d’acquérir une partie de terrain faisant partie d’une propriété privée dans le but d’y apporter des services publics. Cette compétence n’aurait pas pour effet d’imposer une charge excessive au propriétaire, dans la mesure où l’installation de tels services accroît la valeur des terrains en question. Le Gouvernement soutient que le juste équilibre a été respecté et que la situation dénoncée est compatible avec l’article 1 du Protocole n o   1. 2.     Requérant Le requérant soutient que l’application de l’article 18 de la loi sur l’urbanisme a emporté violation du principe de légalité, dans la mesure où son cas ne relevait pas du champ d’application de la loi sur l’urbanisme pour trois raisons. Premièrement, en l’espèce, la privation de propriété était fondée sur les dispositions de la loi n o   2942 sur l’expropriation. Deuxièmement, sa propriété n’avait fait l’objet d’aucun projet d’aménagement urbain et n’avait été revalorisée en aucune manière par la municipalité. Troisièmement, la totalité de sa propriété avait été expropriée. Selon lui, la municipalité aurait obtenu, par le jeu de l’application de l’article 18, une partie de 35 % de son terrain sans verser d’indemnisation. B. Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux se dégageant de la jurisprudence de la Cour La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o   1 exige qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention ( Iatridis c. Grèce [GC], n o   31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Par ailleurs, non seulement une ingérence dans le droit de propriété doit viser, dans les faits comme en principe, un «   but légitime   » conforme à «   l’intérêt général   », mais il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ( Pressos Compania Naviera S.A. et autres c.   Belgique , arrêt du 20 novembre 1995, série A n o   332, p. 23, § 38, et Yagtzilar et autres c. Grèce , n o   41727/98, § 40, CEDH 2001-XII). C’est ce qu’exprime la notion du «   juste équilibre   » qui doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. ( Sporrong   et   Lönnroth   c.   Suède , arrêt du 23 septembre 1982, série A n o   52, p.   26, § 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier. La Cour rappelle que pour apprécier si l’on a préservé un juste équilibre entre les divers intérêts en cause et, entre autres, si on n’a pas imposé une charge démesurée à la personne privée de sa propriété, il faut à l’évidence avoir égard aux conditions de dédommagement ( Lithgow et autres c.   Royaume-Uni , arrêt du 8 juillet 1986, série A n o   102, pp.   50-51, §§   120 ‑ 121). A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive. Toutefois, des objectifs légitimes «   d’utilité publique   », tels qu’en poursuivent des mesures de reforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande ( James   et   autres   c.   Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A n o   98, p.   36, § 54). 2.     Application en l’espèce des principes susmentionnés La Cour constate en premier lieu que l’expropriation du terrain du requérant constitue une ingérence dans le droit au respect des biens de celui ‑ ci, qui s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1. La Cour observe en outre que la privation de propriété a été prévue par la loi, puisqu’elle a été effectuée selon les dispositions de la loi n o   2942 sur l’expropriation. Par ailleurs, il n’y a pas de controverse entre les parties sur le fait que cette ingérence poursuivait le but légitime d’utilité publique. Quant à la nécessité du versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, la Cour relève que lors de l’évaluation de la valeur marchande de la propriété du requérant, les experts ont comparé celle-ci avec les terrains constructibles à proximité bénéficiant des infrastructures installées par la municipalité. Le terrain en question a ainsi été qualifié d’urbain, ce qui a contribué considérablement à l’augmentation de sa valeur marchande fixée par les experts. Il s’ensuit que la déduction litigieuse effectuée sur la valeur en question constitue une contrepartie de la revalorisation du terrain due à des travaux d’aménagement de la municipalité dans cette zone. Quant à l’opportunité de fixer le taux de participation aux travaux d’aménagement à 35 %, la Cour note d’emblée qu’elle n’estime pas avoir vocation à se substituer aux autorités nationales pour déterminer les critères d’estimation de la valeur du terrain exproprié et de la fixation des sommes à déduire au titre de la participation aux coûts de l’aménagement (voir mutadis mutandis Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. c.   Turquie , n o   30502/96, §   38, 24   avril 2003, et Papachelas c. Grèce [GC], n o   31423/96, §   49, CEDH 1999-II). Au vu des éléments du dossier et eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère que la somme intégrale fixée par les juridictions était, sans aucun doute, «   raisonnablement en rapport   » avec la valeur qu’avait la propriété à la date de l’expropriation. Il s’ensuit que les conditions d’indemnisation, considérées dans leur ensemble, ne compromettent pas le juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits du requérant et n’emportent pas violation de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable parce que manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0520DEC004581099
Données disponibles
- Texte intégral