CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0318DEC001237204
- Date
- 18 mars 2008
- Publication
- 18 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Christian Picart, est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   Dominique   Foussard et M e   Didier Bouthors, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile du 17   novembre   2000, émanant des consorts D.-E. et de l’Association des victimes de la maladie de Creutzfeld-Jakob, le procureur près le tribunal de grande instance de Paris prit, le 22 novembre 2000, un réquisitoire introductif visant l’homicide involontaire, l’atteinte involontaire à l’intégrité physique et la mise en danger de la vie d’autrui. Une information fut ouverte et une commission rogatoire fut délivrée à la police judiciaire le 8   janvier   2001. Les 25 avril et 2 décembre 2002, le parquet prit deux   réquisitoires supplétifs. Une nouvelle commission rogatoire fut adressée à la police judiciaire le 2   décembre   2002. Le 18 décembre 2002, le requérant, ancien dirigeant de la société   Districoupe, contrôlée par la société Buffalo Grill, dont il est le président du conseil de surveillance, fut mis en examen. Dans le cadre de cette commission rogatoire, la police plaça sur écoute sa ligne téléphonique. Les écoutes furent transcrites dans différents procès-verbaux   : le 16 décembre 2002, conversation entre le requérant et son avocat, M e Versini Campinchi et enregistrement d’un message de celui-ci sur la boîte vocale du requérant, à propos de la garde à vue des deux collaborateurs de ce dernier   ; le 17   décembre   2002, conversation entre le requérant et M e Crasnianski, collaboratrice de l’avocat du requérant et conversation de ce dernier avec son avocat sur la manière dont les autorités avaient repéré les collaborateurs gardés à vue et sur le déferrement de ceux-ci au juge d’instruction   ; le 14   janvier   2003, conversation de l’épouse du requérant avec M e   Versini   Campinchi (insultes contre le juge)   ; les 24 et 28 janvier 2003, conversation du requérant avec son avocat (à propos de la publication d’un article concernant l’affaire dans Le Canard Enchaîné ). Le 21 janvier 2003, le requérant saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’une demande de nullité d’actes de procédure. En même temps, le juge d’instruction en charge du dossier saisit la même chambre en l’invitant à statuer sur la régularité des procès-verbaux de transcription des écoutes en cause. Par un arrêt du 12 mai 2003, la chambre de l’instruction annula les transcriptions correspondant à la conversation du 24 janvier 2003 (au motif que cette conversation concernait l’exercice des droits de la défense du mis en examen et que son contenu comme sa nature n’étaient pas propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction), mais refusa de prononcer l’annulation des autres transcriptions. La chambre de l’instruction considéra que les propos tenus par les deux avocats étaient de nature à révéler la commission, par ceux-ci, d’une violation du secret professionnel, ainsi que la commission d’outrage à magistrat. Plus particulièrement, concernant la violation du secret professionnel, la chambre de l’instruction releva que le contenu de la conversation du 28   janvier   2003 révélait que M e Versini, tout en se défendant d’avoir lui ‑ même fourni aux journalistes les éléments correspondants figurant au dossier, s’attribuait le mérite d’un article à paraître le lendemain dans un journal satirique   ; que la lecture faite par cet avocat du texte de l’article comportait des citations de pièces versées au dossier de l’information   ; que les propos ainsi tenus par cet avocat, et spécialement les remerciements qu’il sollicitait de son interlocuteur au sujet de l’article, étaient propres à faire présumer qu’il avait communiqué à des personnes autres que son client des pièces de la procédure. De plus, certaines autres conversations rendaient compte au requérant des entretiens que ces avocats avaient eus avec d’autres personnes alors placées en garde à vue, ce que l’article 63-4 du code de procédure pénale interdit. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Il invoquait les articles   6 et 8 de la Convention. En premier lieu, il rappelait que le principe de la libre défense qui participe du «   procès équitable   », au sens de l’article   6   §   1 de la Convention, interdisait toute interception et toute transcription de la conversation d’un client avec son avocat. Il rappelait que l’article 81 du code de procédure pénale ne permettait pas au juge d’ordonner ou de poursuivre l’écoute téléphonique d’une personne mise en examen, sans porter atteinte aux droits de la défense et violer le principe de loyauté et ce, d’autant plus, lorsque l’ordre d’écoute n’avait pas expressément entendu préserver la liberté de communication de la personne mise en examen avec son avocat. En outre, il prétendait que, selon les dispositions du code de procédure pénale régissant les écoutes téléphoniques, seules les correspondances utiles pour l’établissement de la vérité pouvaient être retranscrites. Partant, la transcription de faits étrangers à ceux dont le juge d’instruction et l’officier de police judiciaire étaient saisis était illégale et devait être annulée. Enfin, la violation du secret de l’instruction et du secret professionnel ainsi que l’outrage à magistrat, reprochés aux avocats du requérant étaient sanctionnés par des peines inférieures à deux ans de sorte que ces faits n’étaient, en tout état de cause, pas susceptibles de justifier par eux-mêmes l’instauration d’une écoute. Le 1 er octobre 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta l’ensemble des griefs du requérant relatifs aux écoutes téléphoniques en ces termes   : «   Attendu qu’ayant annulé certaines de ces transcriptions, au motif que les conversations concernaient l’exercice des droits de la défense, l’arrêt attaqué a refusé d’annuler la transcription d’autres communications en relevant que les propos tenus par l’avocat étaient, pour partie, propres à faire présumer la commission par ce dernier de violations du secret professionnel et, pour les autres, pouvaient constituer un outrage à magistrat   ; Attendu qu’en se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision   ; Que, d’une part, le juge d’instruction tient des articles 81 et 100 du Code de procédure pénale, le pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications par une personne mise en examen, dès lors que n’est pas en cause l’exercice des droits de la défense   ; Que, d’autre part, le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat, ne saurait s’opposer à la transcription de certaines d’entre elles, dès lors qu’il est établi, comme en l’espèce, que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d’une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d’instruction   ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles pertinents du code de procédure pénale se lisent ainsi   : Article 81 «   Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure   ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis, mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction. Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire à l’administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire prévue à l’article 194. Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152. Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. Le juge d’instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède à l’effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne mise en examen et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressée. A moins qu’elles n’aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d’instruction chaque fois qu’il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement. Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La demande mentionnée à l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article   186-1.   » Article 100 «   En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.   » Article 100-5 «   Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense.   » La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la question de la transcription de conversations entre un avocat et son client. Même si elle est surprise au cours d’une mesure d’instruction régulière, une telle conversation ne peut être transcrite et versée au dossier que s’il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à l’infraction (Crim.   8   novembre   2000, Bull.   Crim. n o 335). Ainsi, doit être cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui n’annule pas la transcription de conversations entre un client et ses avocats au motif que les avocats concernés n’avaient pas été désignés par l’intéressé au moment des écoutes, que la mise en examen postérieure de l’intéressé ne reposait pas sur le contenu de ces conversations et qu’aucun grief n’avait été subi ou allégué (Crim.   21   mai   2003, Dr.   Pénal   2003). La chambre de l’instruction, lorsqu’elle examine le dossier dans le cadre de l’article 206 du code de procédure pénale, doit relever d’office la violation du principe de non-transcription des conversations entre un client et son avocat si le contenu de ces conversations n’est pas de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction (Crim.   18   janvier   2006, Bull. Crim. n o 22). Si le juge d’instruction est, selon l’article   100 du code de procédure pénale, investi du pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l’information exigent l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, ce pouvoir trouve sa limite dans le respect des droits de la défense qui commande notamment la confidentialité des correspondances téléphoniques de l’avocat désigné par la personne mise en examen. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’à titre exceptionnel, s’il existe contre l’avocat des indices de participation à une infraction. Les écoutes téléphoniques opérées sur la ligne téléphonique d’un avocat doivent être annulées dès lors qu’il n’est pas établi que le juge d’instruction a été, à la date où il a prescrit l’interception, en possession d’indices de participation de cet avocat à une activité délictueuse (Crim.   15   janvier   1997, Bull.   Crim.   n o 14). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’interception et de la retranscription des conversations téléphoniques entre lui et son avocat, alors même qu’aucun soupçon n’existait à l’encontre de l’avocat. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une double violation de l’article 6 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ;   » a)     L’interception et la retranscription des conversations téléphoniques entre le requérant et son avocat Invoquant l’article 6 § 3 c) et la jurisprudence pertinente de la Cour (notamment l’arrêt   S.   c. Suisse du 28 novembre 1991, série A n o 220), le requérant soutient que la Convention interdit les interceptions des correspondances échangées entre un accusé et son avocat et notamment l’interception de leurs conversations téléphoniques. Il ressort de l’arrêt   S.   c.   Suisse que d’éventuelles ingérences ne peuvent qu’être subordonnées à l’existence a priori d’indices laissant présumer que les échanges entre l’accusé et l’avocat sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Selon le requérant, permettre une ingérence de l’autorité étatique dans ces échanges à ce stade de la procédure, c’est permettre à l’accusation de pénétrer au cœur même de l’organisation de la défense   ; c’est risquer de consacrer une ingérence de nature à rompre l’équilibre entre la partie poursuivante et la défense. Selon le Gouvernement, le principe dégagé par l’arrêt S. c. Suisse ne doit pas servir à dissimuler une éventuelle activité délictuelle de l’avocat. En l’espèce, ce principe a été mis en œuvre tant par la chambre de l’instruction que par la Cour de cassation. La chambre de l’instruction a relevé que certaines des communications téléphoniques avaient été échangées avant que le requérant ne soit placé en garde à vue ou mis en examen, soit le 19   décembre   2002, et n’a pas annulé les transcriptions d’écoutes avant cette date car elles n’étaient pas concernées par la question de la confidentialité des relations entre le requérant et son avocat. S’agissant des retranscriptions des communications ultérieures, elle a, par contre, annulé celles relatives à l’exercice des droits de la défense, mais pas celles dépourvues de tout lien avec ces droits (communications des 27 et 29 janvier 2003). Le requérant réplique qu’il n’y a absolument aucune raison de distinguer selon que la ligne mise sur écoute est la ligne téléphonique du client ou celle de l’avocat. Ce qui est protégé serait non pas la ligne téléphonique en elle-même, mais les communications qui sont échangées entre l’avocat et son client. Les juridictions françaises ont estimé que les interceptions étaient régulières alors même qu’il n’existait au préalable aucun indice laissant penser que l’avocat ait pu commettre une infraction. C’est l’écoute des communications, et par conséquent la violation du secret, qui a permis de le révéler. La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité ( Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne , arrêt du 6   décembre   1988, série A n o 146, p. 31, § 68). La Cour note que la partie poursuivante s’est trouvée, en l’espèce, autorisée à verser à la procédure des retranscriptions d’écoutes au seul motif qu’elles révèlent, à la charge de l’avocat, des indices de participation à une infraction qui était totalement étrangère aux faits pour lesquels le juge d’instruction avait été saisi. Or,   aucune des parties   ne fournit à la Cour des informations quant à la suite de la procédure pénale diligentée contre le requérant, de sorte qu’il est permis d’en déduire   qu’elle se trouve toujours pendante devant les juridictions internes. A cet égard, la Cour rappelle qu’une irrégularité éventuelle commise au stade de l’instruction n’implique pas automatiquement un caractère inéquitable de la procédure dans son intégralité. Il convient de voir si,   à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction alléguée a privé le requérant de son droit à un procès équitable, c’est à dire l’a directement touché dans l’exercice   des droits de la défense. En l’état, la Cour n’est donc pas en mesure de déterminer si les enregistrements et transcriptions litigieuses ont été de nature à entacher l’ensemble de la procédure, mais n’exclut pas qu’un tel grief   puisse à nouveau lui être soumis par le requérant à l’issue de celle-ci. Elle conclut donc que le grief du requérant à ce titre est prématuré et doit être rejeté en application de   l’article 35 § 4 de la Convention . b)     La motivation de l’arrêt de la Cour de cassation Invoquant l’article 6 § 1 et la jurisprudence de la Cour (arrêts   Helle   c.   Finlande du 19 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions   1997, Hiro Balani c. Espagne du 9   décembre   1994 (série   A   n o   303-B) et Dulaurans c. France (n o 34553/97, 21   mars   2000), le requérant soutient que la Cour de cassation n’a répondu que très imparfaitement aux moyens, pourtant péremptoires, qui avaient été soulevés par lui dans le cadre de son pourvoi et qui visaient expressément les articles   6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement souligne que la Cour de cassation a répondu à tous les moyens du requérant. Elle a rappelé que le juge d’instruction avait le pouvoir de prescrire l’enregistrement et la transcription de communications téléphoniques d’une personne mise en examen dès lors que n’était pas en cause l’exercice des droits de la défense. Elle a également précisé que l’étendue de la saisine initiale du juge d’instruction était sans incidence sur la possibilité de transcription et rappelé que les droits de la défense ne s’opposaient pas à la transcription de certaines communications téléphoniques, lorsque comme en l’espèce leur contenu était de nature à faire présumer la participation de l’avocat à des faits constitutifs d’une infraction. Le requérant réplique que le contrôle de la Cour européenne quant à la motivation des décisions judiciaires est de plus en plus poussé. La réponse en deux   points donnée par la Cour de cassation ne saurait être considérée comme une motivation suffisante de nature à répondre aux moyens qui avaient été soulevés. La Cour réaffirme que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties. L’étendue de ce devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision. Il faut en outre tenir compte, notamment, de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales et présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce ( Ruiz Torija c. Espagne , arrêt du 9   décembre 1994, série A n o 303 ‑ A, § 29, et H elle , précité, § 55). La Cour note qu’à l’appui de son pourvoi, le requérant a formulé un moyen de cassation divisé en cinq branches. Les deux premières étaient fondées sur l’argument selon lequel l’interception et la transcription d’écoutes d’une personne avec son avocat étaient prohibées et que cette prohibition était d’autant plus importante lorsque la personne avait été mise en examen. Dans les troisième et quatrième branches, le requérant prétendait que les faits délictueux révélés par les écoutes litigieuses ne concernaient pas les faits dont le juge d’instruction était saisi et, partant, ne pouvaient faire l’objet d’une information par ce juge. Dans la cinquième   branche, il soutenait qu’en toute hypothèse, les infractions révélées ne pouvaient justifier les écoutes. Or la Cour de cassation a d’abord constaté que la chambre de l’instruction avait annulé certaines des transcriptions au motif que les conversations concernaient l’exercice des droits de la défense. Par la suite, elle a considéré que le principe de confidentialité – à savoir le secret professionnel auquel est tenu l’avocat – ne s’oppose pas à la transcription des propos de celui-ci lorsque leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d’une infraction, fussent ‑ ils étrangers à la saisine du juge d’instruction. En statuant ainsi, la Cour de cassation a posé deux principes et répondu par là même à l’argumentation du requérant   : elle a, d’une part, affirmé le principe de confidentialité des conversations échangées entre un avocat et une personne mise en examen dans le cadre de la défense de ce dernier mais, d’autre part, elle l’a tempéré en précisant que l’avocat ne pouvait s’abriter derrière le secret professionnel quand il commettait lui-même une infraction. En outre, elle a estimé que la confidentialité disparaissait même si les faits découverts étaient étrangers à la saisine du juge d’instruction et ainsi admis que la découverte fortuite de la preuve d’autres infractions, dans le cadre de la recherche d’un délit déterminé, ne saurait justifier l’exclusion des écoutes téléphoniques. La Cour estime que le requérant ne saurait prétendre ne pas avoir été effectivement entendu par la Cour de cassation et que celle-ci n’aurait pas répondu à son argumentation. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention doit lui aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée et de la correspondance car, en validant les écoutes litigieuses, la Cour de cassation a consacré un détournement des règles de la procédure et méconnu la jurisprudence de la Cour en la matière. Il invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » D’une part, le Gouvernement soutient que le requérant ne peut pas se prévaloir de cet article, car n’étant pas lui-même l’avocat, il n’a pas la qualité de «   victime   » au sens de la Convention. D’autre part, il prétend que les écoutes étaient conformes au paragraphe 2 de l’article 8. La présente espèce est exactement similaire aux faits ayant donné lieu aux arrêts   Ludi   c.   Suisse (du 15 juin 1992, série A n o 238) et Panarisi   c.   Italie (n o   46794/99, 10 avril 2007). Ces écoutes ont respecté les formalités prévues par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale dont la Cour a eu l’occasion de préciser leur conformité à la Convention dans l’arrêt   Lambert   c.   France (du 24 août 1998, Recueil 1998-V). Les écoutes litigieuses ont été pratiquées sur ordre du juge et sous son contrôle, pour les besoins de l’instruction et durant un temps limité. Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le terme «   victime   » vise la victime directe mais aussi la victime indirecte de la violation alléguée de la Convention. Il prétend avoir subi des écoutes qui ont porté atteinte à sa vie privée et ce, dans le cadre de communications qu’il avait avec son avocat à l’occasion d’une procédure pénale. Sur le fond, le requérant soutient que le caractère de prévisibilité de la mesure faisait manifestement défaut, dès lors que l’article 100 du code de procédure pénale ne pouvait justifier l’interception des communications téléphoniques que s’il existait au préalable des indices de participation de l’avocat à la commission d’une infraction. A supposer que le requérant puisse se prévaloir de la qualité de victime, la Cour souligne que les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance   » au sens de l’article 8, les interceptions et transcriptions s’analysent en une «   ingérence d’une autorité publique   » dans l’exercice d’un droit que le paragraphe 1 garantissait au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Lambert précité, pp.   2238-2239, § 21). Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 100 et suivants du code de procédure pénale et poursuivait un but légitime   : ayant eu lieu dans le cadre d’une procédure criminelle elle tendait à la défense de l’ordre. En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence avec le but poursuivi, la Cour note que la police judiciaire a placé sur écoute la ligne téléphonique du requérant dans le cadre d’une commission rogatoire. Les écoutes opérées ont été transcrites dans différents procès-verbaux. Saisie par le requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a annulé la transcription correspondant à une conversation au motif qu’elle concernait les droits de la défense du requérant   ; elle en a validé d’autres, au motif qu’elles étaient de nature à révéler la commission, par les avocats du requérant, d’outrage à magistrat et d’une violation du secret professionnel. La Cour estime dès lors que l’intéressé a bénéficié d’un contrôle efficace tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était nécessaire dans une société démocratique (voir Panarisi précité, § 77). La Cour relève en outre qu’en dépit du fait que le requérant était le sujet des écoutes, les transcriptions qui n’ont pas été annulées par la chambre de l’instruction ne concernent que les avocats de celui-ci et ne semblent pas en l’état avoir de liens avec les infractions reprochées au requérant. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0318DEC001237204
Données disponibles
- Texte intégral