CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC003333303
- Date
- 29 janvier 2008
- Publication
- 29 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vladimír Flegl et Mme Draga Fleglová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1923 et 1924 et résidant à   Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e   J. Jirásek, avocat à   Prague. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, V.A. Schorm, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1) Le contexte Le 4 août 1971, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 ( obvodní soud ) reconnut un des époux G. coupable du délit d’«   abandon de la République   » et le condamna à un an de prison ferme ainsi qu’à la confiscation des biens immeubles, à savoir la maison familiale et le terrain, faisant partie de la communauté conjugale. Le 11 juin 1976, l’Etat vendit la maison familiale aux requérants et conclut avec eux un accord sur l’usage individuel des terrains. 2) La procédure de restitution Le 14   octobre 1991, les époux G. profitèrent de l’entrée en vigueur de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires pour intenter une action en restitution contre les requérants devant le tribunal de district de Děčín ( okresní soud ). Le 21 février 1992, ils rectifièrent leur action en sollicitant que les requérants soient obligés à conclure avec eux un accord de restitution des biens en question. Le 23 juin 1994, le tribunal de district prononça le jugement en faveur des époux G. Le 21 juillet 1995, le tribunal régional confirma ce jugement. Le 23 octobre 1997, la Cour suprême ( Nejvyšší soud ) annula ces décisions et renvoya l’affaire en première instance. Par un jugement du 28 août 2000, le tribunal de district établit que les époux G. étaient les ayants droit au sens de l’article 3-1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, tandis que les requérants étaient les personnes tenues de restituer le bien selon l’article 4-2 de celle-ci, vu qu’ils avaient acquis lesdits biens en contradiction avec les règles en vigueur à   l’époque. Le 11   septembre 2000, le tribunal rectifia le dispositif de ce jugement en statuant que « les requérants étaient les personnes obligées selon l’article 4-2 de celle-ci, vu qu’ils avaient acquis lesdits biens en contradiction avec les règles en vigueur à l’époque   et sur la base d’un avantage illégal   ». Le 28 janvier 2004, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation des requérants. Le 29 novembre 2005, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) annula la décision de la Cour suprême qui décida à nouveau le 18 avril 2006. Les requérants introduisirent un recours constitutionnel qui fut rejeté le 31   janvier 2007. 3) Procédure d’inscription du droit de propriété Le 9 mai 2002, le tribunal régional confirma le jugement du tribunal de district du 28 août 2000. Il imposa aux requérants, entre autres, la conclusion d’un accord de restitution avec la partie demanderesse. Selon les requérants, elle n’avait à sa disposition aucun accord qu’ils auraient signé et qui aurait pu être considéré comme une donnée pour le dépôt dans le cadastre. Le 14 novembre 2002, la partie demanderesse n’aurait pas choisi, selon eux, la démarche légale en présentant au bureau cadastral de Děčín ( katastrální úřad ) une déclaration unilatérale de «   ralliement à l’accord de restitution des immeubles   » et d’«   adjonction du consentement avec l’accord   », ce qui avait conduit à la décision d’inscription de son droit de propriété sur les immeubles en question au cadastre le 15 novembre 2002. Vu que le droit tchèque ne connaît pas la notion de «   ralliement unilatéral du consentement avec l’accord   », les requérants demandèrent à l’office national de géodésie et de cadastre à Prague ( Český úřad zeměměřičský a   katastrální ), le 14 juillet 2003, de réexaminer et d’annuler ladite inscription hors de la procédure d’appel. Par une lettre du 2 septembre 2003, ils ont été informés de l’incompétence de ce dernier à réexaminer les décisions exécutoires. Entre-temps, le 3 janvier 2003, les requérants sollicitèrent une compensation pécuniaire auprès du ministère des Finances du fait de la privation des immeubles et du remboursement des frais liés à la protection de leur droit de propriété, mais le ministère les avait avertis, le 2   juillet   2003, qu’ils avaient droit au remboursement du prix d’achat de la maison de 28   472 CZK (   1   089 EUR [1] ) et non à la compensation des terrains sur lesquels s’est constitué un droit d’usage individuel. Le 21 août 2003, le ministère de Finance rejeta le recours des requérants. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 2. Ils allèguent également de n’avoir aucun recours effectif à leur disposition au sens de l’article 13 de la Convention pour remédier à la situation dont ils se plaignent. 3. Les requérants indiquent dans leur formule de requête que le bureau cadastral de Děčín décida, le 15 novembre 2002, d’inscrire le droit de propriété en faveur de la partie demanderesse avant la fin de la procédure de restitution, ce qui a aggravé l’état d’insécurité juridique. Ils notent, en même temps, qu’ils ne mentionnent cela que pour démontrer le déni de justice auquel ils doivent faire face afin de protéger leurs droits de propriété. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent tout d’abord de la durée de la procédure suivie en l’espèce qui, selon leur avis, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   », Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Les requérants ont exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 23 février 2007, tendant à se voir accorder une indemnisation de 400   000 CZK (15 300 EUR) au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure, et de 18   000 CZK (689   EUR) au titre des frais de procédure. Par une lettre du 7 août 2007, le ministère de la Justice les a informés qu’après avoir considéré que la durée de quinze ans et trois mois était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il estimait raisonnable de leur allouer conjointement 85   500 CZK (3 270 EUR) au titre de satisfaction raisonnable. L’avocat des intéressés a par la suite fait implicitement savoir à la Cour que ces derniers n’étaient pas satisfaits de ladite somme, mais qu’eu égard à   leur âge avancé, ils n’entendaient pas poursuivre l’affaire devant le tribunal compétent et souhaitaient que la Cour reprenne l’examen de leur affaire. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, les requérants n’ont pas fait valoir leurs prétentions devant le tribunal compétent. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Les requérants allèguent également de n’avoir aucun recours effectif à   leur disposition au sens de l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour note qu’il ressort de la décision Vokurka (précitée) ainsi que des considérations susmentionnées que les requérants avaient à leur disposition, au regard du grief tiré de la durée de la procédure, un recours effectif dont ils n’ont pas fait usage. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Enfin, les requérants indiquent dans leur formule de requête que le bureau cadastral de Děčín décida, le 15 novembre 2002, d’inscrire le droit de propriété en faveur de la partie demanderesse avant la fin de la procédure de restitution, ce qui a aggravé l’état d’insécurité juridique. Ils notent, en même temps, qu’ils ne mentionnent cela que pour démontrer le déni de justice auquel ils doivent faire face afin de protéger leurs droits de propriété. La Cour retient l’argument du Gouvernement selon lequel les faits avancés par les requérants ne sont, en fait, que de simples constatations et ne constituent pas des griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, les répercussions patrimoniales de la durée excessive de la procédure de restitution ne constituent pas une violation de cette disposition, mais sont seulement la conséquence de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquence, cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   [1] 1 EUR = 26.14 CZKCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC003333303
Données disponibles
- Texte intégral