CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC001390003
- Date
- 29 janvier 2008
- Publication
- 29 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Vítězslav Dametz, est un ressortissant tchèque, né en 1939 et résidant à Havířov. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 mars 1992, le requérant, s’appuyant sur la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, intenta contre l’Administration militaire nationale une action tendant à faire constater que sa révocation de l’armée en 1962 était motivée par la persécution politique ou une conduite officielle entravant l’exercice d’un droit fondamental reconnu. Le 30 novembre 1993, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 6 fit en partie droit à l’intéressé. Le 27 juillet 1994, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague réforma ce jugement en rejetant la demande. Le 6 mai 1996, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula les deux décisions susmentionnées et renvoya l’affaire en première instance. Par le jugement du 22 septembre 1999, le tribunal d’arrondissement rejeta l’action de l’intéressé. Le 15 décembre 2000, le jugement fut confirmé par le tribunal municipal. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation et introduisit aussi un recours constitutionnel alléguant l’iniquité de la procédure devant les juridictions inférieures et la violation de son droit à l’instruction. Le 13 septembre 2002, le pourvoi en cassation de l’intéressé fut déclaré non admissible par la Cour suprême. Le 18 décembre 2002, la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, constatant entre autres que « la fonction de militaire de carrière est issue du consentement mutuel entre les deux parties   ; en tant que telle, elle ne pouvait être changée que par un accord de ces parties. Le requérant aspirait à changer sa relation de service de sorte à avoir la possibilité de fréquenter l’école supérieure, mais l’autre partie avait refusé. Si l’intéressé a demandé à être réserviste et que sa demande a été acceptée par l’Administration militaire, cela témoigne de la libre réalisation de son droit et ne constitue aucune pression de persécution politique ou d’une conduite officielle entravant l’exercice d’un droit fondamental reconnu   » . B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. Il se plaint également de l’iniquité de la procédure, en ce que les juridictions internes n’auraient pas suffisamment examiné les faits politiques ressortant du dossier. 2. Sur le terrain de l’article 2 du Protocole n o 1, l’intéressé affirme que les autorités militaires lui ont refusé l’autorisation de s’inscrire dans une école supérieure dans les années soixante-dix. EN DROIT 1. Le requérant soulève deux griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève une exception d’incompatibilité ratione materiae , alléguant que la procédure litigieuse ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil au sens de l’arrêt Pellegrin c. France ([GC], n o   28541/95, CEDH 1999 ‑ VIII). La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce, à la lumière de l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC] (n o 63235/00, CEDH   2007 ‑ ...), la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 car à   supposer même que cette disposition est applicable, la requête est irrecevable pour d’autres motifs indiqués ci-dessous. 1.1. Le premier grief du requérant se rapporte à la durée de la procédure. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Le requérant a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 28 juin 2006, tendant à se voir accorder une satisfaction raisonnable de 900 000 CZK (environ 34 120 EUR) en raison de la durée de la procédure. Par une lettre du 2 août 2006, le ministère de la Justice l’a informé qu’après avoir considéré que la durée de la procédure suivie en l’espèce était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il estimait raisonnable de lui allouer 75   000 CZK (environ 2 840 EUR) au titre du préjudice moral. Par la suite, le ministère a refusé d’accorder au requérant la somme de 9   490 CZK (environ 360 EUR) censée correspondre aux frais encourus, au motif que ces frais n’avaient pas été engagés en vue de remédier à la durée de la procédure. L’intéressé a fait savoir à la Cour qu’il n’était pas satisfait de l’issue de sa demande et qu’il avait introduit, auprès du tribunal d’arrondissement de Prague 2, une action en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o 82/1998. La Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006 ‑ ...). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque le ministère de la Justice a reconnu que la durée de la procédure litigieuse n’avait pas été raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). En   l’espèce, le requérant ne semble pas avoir allégué l’existence d’un dommage matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime, compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l’espèce, que la somme accordée au requérant, à savoir 2   840 EUR, peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie ( Cocchiarella , précité, § 146). Par ailleurs, la procédure en dommages-intérêts engagée par requérant devant le tribunal d’arrondissement de Prague 2 ne peut pas renverser ce résultat au détriment de l’intéressé. Enfin, l’examen de la demande du requérant par le ministère a duré environ un mois et le requérant n’a pas allégué un quelconque retard dans le paiement de la somme allouée. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par le ministère de la Justice s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 1.2. En deuxième lieu, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure, alléguant que les tribunaux n’ont pas suffisamment examiné le contexte politique de l’affaire. Selon la Cour, les allégations du requérant tendent essentiellement à   contester au fond les décisions rendues dans l’affaire. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c. Chypre , arrêt du 9   octobre   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, §   201). En effet, l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. En l’espèce, rien n’indique que les garanties procédurales de l’article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. L’intéressé se plaint enfin, sur le terrain de l’article 2 du Protocole n o   1, que les autorités militaires lui ont refusé l’autorisation de s’inscrire dans une école supérieure dans les années soixante-dix. La Cour constate que les événements auxquels se rapporte ce grief sont antérieurs au 18 mars 1992, date de l’entrée en vigueur de la Convention à   l’égard de la République tchèque. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC001390003
Données disponibles
- Texte intégral