CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC003574603
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kiril Kostov Tilev, est un ressortissant bulgare, né en 1937 et résidant à Dulovo. Il est représenté devant la Cour par M es   D.I.   Mitkov et S.D. Vasileva, avocats à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales à l’encontre du requérant Le 22 septembre 1995, le requérant fut mis en examen pour abus de confiance aggravé, commis dans sa qualité de gérant d’une entreprise d’élevage. Le jour même, il fournit un cautionnement au titre du contrôle judiciaire. Le 29 octobre 1997, le parquet prononça un non-lieu, mais le requérant n’en fut pas informé. Le 31 août 1999, le requérant eut connaissance du fait que les poursuites pénales à son encontre avaient été clôturées. A une date non précisée, la personne ayant fourni le cautionnement fut informée que le remboursement immédiat de la somme en question était impossible, car la banque dépositaire avait été placée en liquidation judiciaire. 2.     L’action en dédommagement contre le parquet et le service d’instruction de Rousse Le 8 septembre 1999, le requérant introduisit une action en dédommagement contre le parquet et le service d’instruction de Rousse, fondée sur l’article 2 de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat. Il demanda la somme de 20 000 levs (l’équivalent d’environ 10 000 euros) à titre de dommage moral, majorée des intérêts légaux à compter de la date de l’ouverture de l’instruction préliminaire. Il fit valoir que la procédure pénale avait fait l’objet d’une couverture dans la presse et qu’elle avait porté atteinte à sa réputation. A titre de dommage matériel, il prétendit la somme de 1000 levs. Enfin, il formula une demande de remboursement des frais de procédure. Par un jugement du 28 juin 2000, le tribunal de la ville de Sofia décida que la demande en réparation pour dommage moral était fondée. Il considéra que le requérant avait réellement subi un préjudice du fait de l’ouverture illégale et injustifiée des poursuites pénales à son encontre et que les défendeurs étaient solidairement responsables de tous les dommages moraux causés par leurs actes. Statuant en équité, le tribunal accorda au requérant la somme de 1 400 levs, majorée des intérêts légaux à compter de la date du non-lieu définitif mettant un terme aux poursuites pénales. Les demandes en réparation pour dommages matériels furent rejetées. La juridiction ne se prononça pas sur la demande en remboursement des frais de procédure. Le requérant fut condamné à payer des taxes judiciaires de 780 levs, une somme qui représentait environ cinquante-six pour cent de l’indemnisation accordée. Par la suite, le requérant interjeta appel. Il dénonça, entre autre, le fait que le tribunal régional ne s’était pas prononcé sur sa demande de remboursement des frais de procédure. Le tribunal d’appel de Sofia confirma le jugement attaqué pour l’essentiel. Il ne se prononça pas sur la demande de remboursement des frais de procédure formulée par le requérant. Le requérant se pourvut en cassation, mais ne se plaignit pas du fait que les tribunaux inférieurs avaient omis de statuer sur sa demande de remboursement des frais de procédure. Par un arrêt du 7 mai 2003, la Cour suprême de cassation débouta le requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat Le droit et la pratique internes pertinents relatifs aux modalités d’exercice du droit à l’indemnisation pour ouverture injustifiée des poursuites pénales peuvent être trouvés dans l’arrêt Stankov c. Bulgarie , n o   68490/01, §§ 19 -23, 12   juillet 2007. De plus, l’article 11 de la loi prévoit que si l’instruction préliminaire a été clôturée ou s’il le prévenu a été acquitté aux motifs qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction pénale ou que les faits reprochés ne constituaient pas une infraction pénale, les organes compétents doivent publier une annonce dans les médias sur demande de l’intéressé. Si la procédure pénale a fait l’objet d’une couverture médiatique, la publication d’une annonce est obligatoire. 2.     Le Code de procédure civile (articles 189 et 193) Le tribunal détermine dans son jugement à la charge de quelle partie les frais seront laissés. Dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal de le compléter, si elle estime que la juridiction n’a pas statué sur tous les aspects de sa demande. GRIEFS Le requérant évoque plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 de la Convention   : 1.     Il dénonce le fait qu’il a été condamné à payer des taxes judiciaires, alors même que son action en réparation pour préjudice moral a été jugée bien fondée. A cet égard, il fait valoir que l’évaluation du préjudice moral est toujours subjective. Par ailleurs, il estime qu’en raison des déficiences de la législation interne relative aux taxes judiciaires, les personnes désireuses d’entamer une action en réparation contre l’Etat ne disposent pas de recours interne efficace pour faire valoir leurs droits. Il invoque les articles 6 et 13. 2.     Le requérant se plaint que les juridictions internes n’ont pas statué sur sa demande de remboursement des frais de procédure. 3. Le requérant estime que la procédure contre l’Etat a duré au-delà du délai raisonnable et qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, car il ne s’est pas vu accordé une indemnisation adéquate pour le dommage matériel et moral subi du fait de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. 4.     Il regrette la durée excessive de l’instruction préliminaire à son encontre. 5.     Il se plaint qu’en méconnaissance de l’article 11 de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat, les organes compétents n’ont toujours pas pris l’initiative d’annoncer dans les médias l’abandon des poursuites pénales à son encontre. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des évènements relatifs aux taxes judiciaires. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief au regard de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1, concernant les taxes judiciaires prétendument excessives; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC003574603
Données disponibles
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