CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000983203
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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František Miko, est un ressortissant tchèque, né en 1965 et résidant provisoirement à Kralupy nad Vltavou. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 novembre 1995, les poursuites pénales furent engagées à l’encontre du requérant pour vol à main armée et coups et blessures. En mai 1996, il   fut inculpé d’une autre infraction. La sentence condamnatoire rendue par le tribunal de district (Okresní soud) de Teplice en date du 3 février 1998 fut annulée, le   11   novembre   1998, par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem. Le 7 février 2004, le requérant s’adressa à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) pour dénoncer l’inactivité du tribunal de district. Dans son arrêt du 5 octobre 2004, la Cour constitutionnelle constata que le droit du requérant à voir sa cause examiner dans un délai raisonnable avait été enfreint, et ordonna au tribunal de mettre fin aux retards de la procédure. Entre-temps, le requérant il fut condamné par le même tribunal, pour d’autres infractions, à une peine de prison qu’il commença à purger le   1 er   décembre 2004. Le 2 février 2005, le tribunal de district prononça un non-lieu en l’affaire, relevant que la peine encourue en l’espèce était sans importance par rapport à celle qui avait déjà été infligée au requérant. Ce dernier se vit notifier cette décision le 8 avril 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale menée à son encontre depuis 1995. Faisant valoir que cette procédure a conduit à son exclusion sociale et, partant, à sa condamnation datant de 2004, il demande une compensation du préjudice subi. EN DROIT 1. Le requérant dénonce le non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Le requérant a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 13 juillet 2006, tendant à se voir accorder une indemnisation de 8   500 EUR au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Par une lettre du 29 août 2006, le ministère de la Justice l’a informé qu’après avoir considéré que la durée de neuf ans et trois mois était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il estimait raisonnable de lui allouer 72   000 CZK (2 753 EUR) au titre du préjudice moral. L’intéressé a par la suite informé la Cour qu’il n’était pas satisfait de ladite somme, qui lui a été payée en octobre 2006, mais qu’il n’entendait pas poursuivre l’affaire devant le tribunal compétent. A cet égard, il a souligné que son action introduite en octobre 2006 et visant l’indemnisation du dommage matériel, correspondant à un manque à gagner dû à la durée de la procédure pénale, était toujours pendante. La Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006 ‑ ...). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque le ministère de la Justice a reconnu que la durée de la procédure litigieuse n’avait pas été raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). En   l’espèce, la demande du requérant tendant à l’indemnisation du dommage matériel, datant d’octobre 2006, reste pendante. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime, compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l’espèce, que la somme accordée au requérant, à savoir 2   753 EUR, peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie ( Cocchiarella , précité, § 146). Il n’est dès lors pas utile d’examiner la question de savoir si le requérant aurait dû saisir le tribunal compétent en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998. Enfin, l’examen de la demande du requérant par le ministère n’a duré qu’un mois et demi et il n’y a pas eu de retard dans le paiement de la somme allouée. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par le ministère de la Justice s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 6 § 1. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000983203
Données disponibles
- Texte intégral