CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC001102902
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En juillet 1993, les requérantes saisirent le tribunal de première instance du département de Kharkiv en vue d’obtenir la reconnaissance de leur droit de propriété sur une partie d’une maison d’habitation construite dans les années 1960-70. Par un jugement du 30 juillet 1994, le tribunal de première instance du département de Kharkiv accueillit partiellement la demande. La partie défenderesse se pourvut en cassation. Par un arrêt du 16 août 1994, la Cour de la région de Kharkiv infirma le jugement précité au motif que le tribunal n’avait pas examiné la participation de Mme Statinova dans la construction de la dépendance de la maison litigeuse, ni dûment apprécié le rapport d’expertise. L’affaire fut renvoyée au même tribunal de première instance pour réexamen. Par un jugement du 24 janvier 1996, le tribunal de première instance du département de Kharkiv accueillit partiellement la demande ce qui fut contesté en cassation par la partie défenderesse. Par un arrêt du 5 mars 1996, la Cour de la région de Kharkiv annula le jugement précité au motif que, notamment, le tribunal n’avait pas suivi les indications contenues dans l’arrêt du 16 août 1994. L’affaire fut à nouveau transmise au même tribunal de première instance en vue d’un nouvel examen. Par un jugement du 2 septembre 1998, le tribunal de première instance du département de Kharkiv accueillit partiellement la demande. La partie défenderesse forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 6 octobre 1998, la Cour de la région de Kharkiv infirma le jugement précité au motif que, notamment, le tribunal avait omis d’examiner la participation de Mme Statinova dans la construction de la maison litigeuse. Par ailleurs, la Cour de la région souligna que le tribunal de première instance chargé de l’examen de l’affaire ne s’était toujours pas conformé aux indications formulées dans deux arrêts et décida de transmettre l’affaire pour un nouvel examen au tribunal de première instance d’arrondissement Ordzhonikidzevskyy de Kharkiv. Des dix-huit audiences fixées entre le 29 mars 1999 et 21 mars 2001, sept ont été rapportées pour non-comparution de la première requérante ou son avocat, une suite à la demande des requérantes et trois pour non-comparution des deux parties. Par un jugement du 21 mars 2001, le tribunal de première instance d’arrondissement Ordzhonikidzevskyy de Kharkiv accueillit partiellement la demande. Les requérantes contestèrent ce jugement. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de la région de Kharkiv en date du 29 mai 2001. Selon la nouvelle procédure introduite par la loi du 21 juin 2001, les requérantes se pourvurent en cassation devant la Cour Suprême de l’Ukraine qui, par une décision du 8 avril 2002, n’y ayant décelé aucun indice d’application erronée de la législation interne, rejeta le pourvoi. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la prétendue iniquité de la procédure et de sa lenteur. Elles se plaignent également d’une violation du droit au respect de leur domicile et de leurs biens au regard du refus du tribunal de leur reconnaître le droit à une plus grande partie de la maison. Elles invoquent l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT   1. Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour observe que les requérantes ont saisi le tribunal de première instance en juillet 1993, mais la période à considérer n’a commencé à courir qu’avec la prise d’effet, le 11 septembre 1997, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Ukraine. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors. La période en question s’est terminée le 29 mai 2001 par un arrêt de la Cour de la région de Kharkiv. Le pourvoi en cassation déposé par les requérantes selon la nouvelle procédure auprès de la Cour Suprême de l’Ukraine ne peut pas être pris en compte, car celui-ci ne constitue pas, pour les affaires jugées avant le 29 juin 2001, un recours interne à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (cf. Prystavska c. Ukraine (déc.), n o   21287/02,   du 17 décembre 2002). Elle a donc duré trois ans et huit mois, pour deux instances. La Cour doit examiner ce grief à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes). La Cour estime que l’affaire revêtait une certaine complexité en raison de l’importance des faits à recueillir. Il s’agissait, en l’espèce, d’établir, notamment, la part de participation de la première requérante dans la construction de la maison litigeuse qui avait eu lieu plusieurs années auparavant. S’agissant du comportement de la première requérante, la Cour constate que, durant la période à considérer, celle-ci n’a pas comparu à plusieurs audiences et a ainsi contribué à allonger la durée de la procédure. Pour ce qui est de l’attitude des autorités nationales, la Cour note que pendant la période à examiner, qui s’étale donc sur trois ans et huit mois, un seul renvoi a eu lieu. En effet, la Cour de la région de Donetsk infirma, le 6   octobre 1998, le jugement rendu en première instance en constatant que le tribunal de première instance du département de Kharkiv a omis à deux reprises de se conformer aux indications formulées dans ses arrêts précédents et décida de confier l’examen de l’affaire au tribunal de première instance d’arrondissement Ordzhonikidzevskyy de Kharkiv. Le tribunal ainsi désigné a rendu son jugement deux ans et cinq mois après avoir reçu l’affaire pour examen, soit le 21 mars 2001. La Cour note que l’analyse juridique des faits retenue par le tribunal de première instance a été ensuite confirmée dans son intégralité par la Cour de la région de Donetsk, ce qui témoigne, aux yeux de la Cour, de l’efficacité de la justice en l’espèce. Dès lors, la Cour considère que les autorités judiciaires ont, de leur côté, fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire durant la période à considérer. La Cour estime alors que la durée de la procédure impliquant deux degrés de juridictions ne saurait être considérée comme déraisonnable, même en tenant compte du temps écoulé avant la ratification de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (équité de la procédure) et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation de ces droits et libertés. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC001102902
Données disponibles
- Texte intégral