CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC000720602
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 août 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 15 mars 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Egidio Gasparini, est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Ciommei, avocate à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.   La procédure pénale contre le requérant Le 23 février 1991, X porta plainte contre le requérant pour coups et blessures et menaces. Des poursuites furent ouvertes contre l’intéressé. Le 12 février 1993, le requérant fut renvoyé en jugement devant le juge d’instance de Rome. La première audience fut fixée au 5 juillet 1995. Après plusieurs audiences, le 7 juin 1997, le juge d’instance, estimant que la qualification juridique des chefs accusation était erronée, renvoya l’affaire au parquet, l’invitant à poursuivre le requérant pour tentative d’homicide. Le 22 mai 1998, le requérant, accusé de tentative d’homicide, fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome. Par un jugement du 8 novembre 2000, le tribunal estima que les faits reprochés devaient être qualifiés de coups et blessures et menaces. Il   prononça un non-lieu au motif que ces infractions étaient prescrites. Cette décision, qui ne fit l’objet d’aucun appel, acquit l’autorité de la chose jugée le 10 mars 2001. 2.     La procédure «   Pinto   » Le 24 mars 2001, le Parlement adopta la loi n o 89 de 2001, dite «   loi   Pinto   », qui introduisit dans le système juridique italien un recours interne pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » de durée des procédures judiciaires (voir ci-après sous «   le droit interne pertinent   »). Le greffe de la Cour informa le requérant de l’entrée en vigueur de cette loi et l’invita à se prévaloir de ses dispositions. Le l7 août 2001, le requérant demanda à être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire afin d’introduire un recours aux termes de la loi Pinto. A l’appui de sa demande, il produisit une déclaration ( dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ) dont il ressortait qu’il était au chômage. Par une ordonnance du 31 août 2001, la commission pour l’aide judiciaire ( commissione per il gratuito patrocinio ) constituée au sein du tribunal de Pérouse, fit droit à la demande du requérant. Elle observa que ce dernier se trouvait «   en état de pauvreté   » ( in stato di povertà ) et nomma un avocat, M e Y, pour le représenter dans le cadre de la procédure «   Pinto   ». L’ordonnance du 31 août 2001 fut notifiée au requérant le 19   septembre 2001 et à M e Y le 19   octobre   2001. Dans un courrier du 15 novembre 2001, M e Y informa le requérant qu’il avait reçu la communication concernant sa désignation pour le représenter après le 10 septembre 2001, date d’expiration du délai pour introduire un recours aux termes de la loi Pinto. Malgré cela, M e Y estima opportun de déposer le recours en question. Le 11 décembre 2001, M e Y saisit la cour d’appel de Pérouse au sens de la loi Pinto   afin d’obtenir une satisfaction équitable pour la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Il demanda à la cour de dire qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien à réparer les préjudices matériels et moraux subis, s’élevant à 50   millions lires (environ 25   822 euros – EUR) Dans un mémoire déposé le 14 juin 2002, le barreau d’Etat ( Avvocatura dello Stato ) plaida pour le rejet du recours du requérant. Il observa, entre autres, que celui-ci était tardif, étant donné que la décision interne clôturant la procédure pénale avait été rendue plus de six mois avant sa date d’introduction et avant la date d’entrée en vigueur de la loi Pinto. Par   ailleurs, il ne ressortait pas des actes que le requérant avait, dans le délai prévu à cet effet, saisi les juges européens. L’audience devant la cour d’appel se tint le 24 juin 2002. A cette occasion, M e Y précisa avoir été informé   de sa nomination comme avocat d’office seulement le 19 octobre 2001 et que cette circonstance avait été portée à la connaissance du requérant. Le représentant du barreau de l’Etat insista dans son exception d’irrecevabilité pour tardiveté. Par une décision du 24 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 3   juillet 2002, la cour d’appel déclara ce recours irrecevable pour tardiveté. Elle observa que celui-ci avait été introduit le 11   décembre 2001, soit plus de six mois après la date à laquelle le jugement du tribunal de Rome, prononçant un non-lieu pour cause de prescription, avait acquis l’autorité de la chose jugée (10 mars 2001). La cour d’appel souligna également que le requérant n’avait pas soutenu avoir saisi la Cour des Droits de l’Homme avant l’expiration de ce délai. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions de la loi Pinto, ainsi que la jurisprudence interne qui en a fait application, sont décrites dans Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§ 62-70, 29 mars 2006). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale menée contre lui et d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale a été excessive et qu’il n’a pas eu accès à un tribunal pour se plaindre du dépassement du   «   délai raisonnable   ». Il affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de soumettre ce grief aux autorités nationales car l’avocat qui lui avait été assigné d’office a été informé tardivement de sa nomination. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que la loi Pinto prévoyait, pour les procédures s’étant terminées, comme celle dirigée contre le requérant, avant son entrée en vigueur (18 avril 2001), une disposition transitoire (article   6 de la loi). Aux termes de celle-ci, «   Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme pour non-respect du «   délai raisonnable   » (...), peuvent présenter la demande (...) au cas où la Cour européenne n’aurait pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours auprès de la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant la Cour européenne.   » Le Gouvernement en déduit que dans l’affaire du requérant le délai de six mois venait à échéance le 18 octobre 2001. Par ailleurs, par un décret-loi n o   370 de 2001, ce délai a été prorogé de plein droit jusqu’au 18 avril 2002. Or, le requérant remplissait toutes les conditions pour bénéficier de la disposition transitoire précitée. En effet, il avait introduit sa requête à Strasbourg le 30 août 2001. De plus, il avait été informé de la nomination de M e Y le 19 septembre 2001 et aurait pu s’activer pour le contacter et l’inviter à introduire le recours Pinto avant le 18 octobre 2001, délai ensuite prorogé au 18 avril 2002. La condition pour bénéficier de ce délai était, cependant, d’indiquer qu’une requête, non encore déclarée recevable, avait été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme en respectant le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. L’intéressé, qui n’a pas pris le soin de préciser cela, doit porter la responsabilité de sa propre inertie. Par ailleurs, dans ses conclusions, le barreau de l’Etat avait attiré l’attention du requérant sur ce point, sans que l’intéressé en tire les conséquences nécessaires. Ce sont donc la négligence et la méconnaissance de la législation interne de la partie demanderesse qui ont conduit au rejet du recours «   Pinto   ». De plus, aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre l’ordonnance de la cour d’appel de Pérouse du 24 juin 2002. Le requérant n’a pas présenté de commentaires à l’égard de l’exception de non-épuisement du Gouvernement. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle le recours devant les cours d’appel introduit par la loi Pinto est accessible et rien ne permet de douter de son efficacité ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX). Elle rappelle également que compte tenu de la nature de la loi Pinto et du contexte dans lequel celle-ci est intervenue, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. Cela vaut non seulement pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi mais aussi pour les requêtes qui, à la date en question, étaient déjà inscrites au rôle de la Cour. Pour parvenir à ces conclusions, la Cour avait notamment pris en considération la disposition transitoire prévue par l’article 6 de la loi Pinto, qui offrait aux justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un redressement de leur grief au niveau interne pour toutes les requêtes pendantes devant la Cour et non encore déclarées recevables (Brusco, décision précitée, et Scordino (n o 1) précité, § 144). Afin d’épuiser les voies de recours internes, concernant son grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale, le requérant était donc tenu d’introduire un recours aux termes de la loi Pinto. L’intéressé a tenté ce remède. Cependant, celui-ci a été rejeté pour tardiveté, ayant été introduit le 11 décembre 2001, soit plus de six mois après la date à laquelle le jugement du tribunal de Rome a acquis l’autorité de la chose jugée (10 mars 2001). Or, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car, dans le cas contraire, la Cour ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes ait été satisfaite (voir, parmi beaucoup d’autres, Craxi c. Italie (déc.), n o 63226/00, 14 juin 2001). Il s’ensuit que dans la présente espèce la Cour doit déterminer si le rejet du recours Pinto pour tardiveté doit être imputé au requérant. A cet égard, elle observe que l’intéressé n’a été informé de l’octroi de l’assistance judiciaire et de la nomination de M e Y que le 19   septembre 2001, lorsque le délai de six mois à compter de la décision définitive avait déjà expiré. M e Y a eu connaissance de ces mêmes faits seulement le 19   octobre   2001. Ceci pourrait amener à penser que, dans les circonstances particulières de la présente espèce, le requérant, qui ne disposait pas de moyens financiers pour introduire une action en justice, se trouvait dans l’impossibilité de respecter ce délai. Cependant, comme le Gouvernement l’a souligné à juste titre, la loi Pinto contient, à l’article 6, une disposition transitoire sur laquelle, comme relevé ci-dessus, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer. Aux termes de celle-ci, lorsque un requérant a introduit, en temps utile, une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme pour non-respect du «   délai raisonnable   », le délai de six mois pour présenter le recours «   Pinto   » court à partir du 18 avril 2001. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 18   avril   2002. Pour se prévaloir de la disposition transitoire précitée, un requérant doit, dans son recours à la cour d’appel, indiquer la date d’introduction de la requête devant la Cour européenne. Le requérant, qui, au niveau interne, était assisté par un avocat, a omis une telle indication, ce qui a amené la cour d’appel de Pérouse à constater que l’intéressé ne lui avait pas fait savoir qu’il avait saisi la Cour des Droits de l’Homme avant l’expiration du délai légal. Par ailleurs, la nécessité d’une telle indication ressortait non seulement du libellé de l’article 6 de la loi Pinto, mais aussi du mémoire du barreau de l’Etat, où l’exception de tardiveté était motivée, entre autres, sur le fait que le requérant n’avait pas allégué avoir saisi les juges européens. Dans ces conditions, la Cour estime que le rejet du recours Pinto était dû aux omissions du requérant et ne saurait entraîner la responsabilité de l’Etat. Au demeurant, elle relève que s’il estimait que la cour d’appel avait interprété de manière erronée les dispositions en matière de délai pour la présentation de l’acte introductif d’instance, l’intéressé aurait pu se pourvoir en cassation. Il y a partant lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement. Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, la Cour ne peut que réitérer les considérations développées ci-dessus, qui l’ont amenée à conclure que l’intéressé aurait eu la possibilité d’obtenir un examen du fond de son recours en invoquant la disposition transitoire de l’article 6 de la loi Pinto. Il s’ensuit que le grief tiré d’une entrave au droit d’accès à la justice est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable .   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC000720602
Données disponibles
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