CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC003812702
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,     K. Jungwiert,     V. Butkevych,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Hana Borgströmová, est une ressortissante tchèque, née en 1939 et résidant à Stockholm. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 août 1997, la requérante avertit le service social de l’office d’arrondissement de Plzeň 4 ( obvodní úřad ) de son intérêt de se voir transmettre le droit au bail de l’appartement de sa mère défunte. Le 6   octobre 1997, l’office d’arrondissement répondit par la négative, la requérante ayant un logement qu’elle partageait avec son mari en Suède au moment du décès de sa mère. i. L’action de la requérante contre l’office d’arrondissement de Plzeň 4 Le 29 octobre 1997, la requérante intenta devant le tribunal de district de Plzeň ( okresní soud ) une action tendant à ce que le droit de location de l’appartement en question lui soit transmis. Le 1 er décembre 1997, le tribunal décida d’exempter la requérante des frais de procédure. Par une décision du 3   décembre 1997, il rejeta sa demande d’adopter une mesure provisoire tendant à ordonner au défendeur de renouveler l’approvisionnement de l’appartement en gaz et en courant électrique. Selon le Gouvernement, la décision n’ayant pu être notifiée à la requérante, le tribunal confia cette tâche à un facteur de justice, ce qui échoua également. Par une lettre du 9 décembre 1997, elle informa le tribunal de son départ pour la Suède afin de rejoindre son mari, en indiquant son lieu de séjour. Le même jour, elle compléta sa demande de mesure provisoire pour qu’elle puisse utiliser l’appartement jusqu’à l’adoption d’une décision au fond de l’affaire. Selon le Gouvernement, le 28 janvier 1998, le tribunal adressa à la police une demande de notifier la décision du 3 décembre 1997 à la requérante. En même temps, il tenta d’établir son domicile auprès de l’office central de recensement. La police n’arriva pas à joindre la requérante à l’adresse indiquée par le tribunal. Le 16 février 1998, la requérante informa le tribunal de son retour en République tchèque et lui demanda de fixer une audience. Le 4 mars 1998, la décision du 3 décembre 1997 fut notifiée à la requérante qui, le 11 mars 1998, fit appel. Elle retira son appel le 20   mai   1998, prétendument suite à un conseil du tribunal régional de Plzeň ( krajský soud ). Le 5 juin 1998, le dossier fut soumit au tribunal régional. Selon le Gouvernement, le 8 juin 1998, la requérante prévint le tribunal de district qu’elle partirait en Suède le 15   juin 1998 et que l’audience devrait donc être tenue à son retour. Par une décision du 26 juin 1998, le tribunal régional prononça l’extinction de la procédure et, le 28 août 1998, retourna le dossier au tribunal de district. Le 30 septembre 1998, la décision fut notifiée à la requérante qui, le même jour, élargit son action d’un grief visant l’annulation du contrat de bail conclu le 6 octobre 1997 entre l’office d’arrondissement et sa nièce. Le 8 octobre 1998, la requérante a été invitée à payer les droits de timbre. Le 19 octobre 1998, un avocat fut désigné à la requérante par le Barreau tchèque. Selon le Gouvernement, le 20 novembre 1998, la requérante informa le tribunal qu’elle partirait en Suède le 12 décembre 1998. Par une décision du 7 décembre 1998, le tribunal de district décida de retirer à la requérante l’exemption des frais de procédure. D’après le Gouvernement, le 14 décembre 1998, la requérante fit savoir au tribunal qu’elle partirait à l’étranger le 15 décembre 1998. Elle retourna en République tchèque le 4 février 1999. Le 16 février 1999, la requérante fit appel de la décision du 7   décembre   1998. Le 17 mars 1999, elle fit savoir au tribunal qu’elle serait à   l’étranger jusqu’au 26   avril 1999. Le 29 mars 1999, le tribunal régional confirma la décision attaquée. Le 3   mai 1999, le dossier fut retourné au tribunal de district, la décision étant envoyée à la requérante. Le 12 mai 1999, le tribunal convia la requérante à payer les droits de timbre, ce qu’elle fit le 10 juin 1999. Selon le Gouvernement, le 14   juin   1999, elle avisa de son départ pour l’étranger. Le 6 octobre 1999, elle fit connaître son lieu de séjour après son retour en République tchèque. Le 11 novembre 1999, le tribunal de district fixa une audience pour le 16   décembre 1999. Le 25 novembre 1999, l’avocat du défendeur s’excusa de ne pas pouvoir y participer à cause de son état de santé. L’audience fut donc reportée au 31 janvier 2000. Le 1 er décembre 1999, la requérante informa le tribunal qu’elle partirait en Suède avançant la coupure de l’électricité et du gaz dans son appartement et son mauvais état de santé. L’audience du 31 janvier 2000 fut donc ajournée au 21 février 2000. La requérante ne s’étant pas présentée, l’audience fut ajournée au 30   mars   2000, et puis sine die , la convocation n’ayant pu lui être notifiée. L’audience suivante devait avoir lieu le 7 septembre 2000. Par une décision du 18 avril 2000, le tribunal de district n’admit pas l’élargissement de l’action suggérée par la requérante le 30 septembre 1998. Selon le Gouvernement, le même jour, son avocat demanda l’ajournement de l’audience au 25   septembre 2000. Par un jugement du tribunal de district du 25 septembre 2000, la requérante fut déboutée de son action et condamnée à payer les dépens. Le jugement fut distribué aux parties le 28   novembre 2000. Le 11 décembre 2000, le tribunal reçut l’appel de la requérante sans qu’il soit motivé, le raisonnement lui étant soumis le 15 janvier 2001. Le 25 janvier 2001, le dossier fut envoyé au tribunal régional qui, après avoir tenu une audience le 23 mars 2001, confirma le jugement de première instance. Les tribunaux constatèrent que la requérante n’avait pas rempli les conditions fixées par l’article 706 § 1 du code civil pour la transmission de la location, notamment parce qu’elle possédait déjà deux logements (à   Prague et à Stockholm) au moment du décès de sa mère. L’arrêt du tribunal régional acquit la force de chose jugée le 10   avril   2001. Les 6 et 7 juin 2001, la requérante saisit la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) d’un recours constitutionnel ( ústavní stížnost ) alléguant la violation des articles 8 (liberté individuelle), 36 et 38 (droit à un procès équitable) de la Charte des droits et libertés fondamentales ( Listina základních práv a svobod ). Le 19 mars 2002, la Cour constitutionnelle déclara son recours manifestement mal fondé, faute de déceler une quelconque violation des droits fondamentaux de la requérante en l’espèce. La décision fut notifiée à   l’avocat de la requérante le 25 avril 2002. ii. L’action de la nièce de la requérante contre cette dernière Le 16 janvier 1998, la nièce de la requérante intenta contre la requérante une action tendant à ce qu’elle soit obligée d’évacuer l’appartement en litige. Le 24 mars 1999, le tribunal de district rejeta une demande de la requérante du 10 février 1999 tendant à l’interruption de la procédure car une autre procédure concernant le même appartement était pendante. Les 25   mars et 22   avril 1998 ainsi que les 23 septembre et 1 er   novembre   1999, le tribunal de district tint des audiences sur cette affaire. Entre-temps, le 10 février 1999, un avocat désigné par le Barreau tchèque pour représenter la requérante avait versé son pouvoir au dossier. Par ailleurs, le 31 mai 1999, le tribunal régional de Plzeň ( krajský soud ) avait confirmé la décision du tribunal de district du 24 mars 1999. Par un jugement du 1 er novembre 1999, le tribunal de district ordonna à   la requérante d’évacuer l’appartement en litige dans un délai de trois jours à   partir de l’entrée en force de chose jugée du jugement. Par un arrêt du 16 octobre 2000, le tribunal régional, sur appel de la requérante du 9 février 2000, confirma le jugement de première instance. Le 5 février 2001, la requérante se pourvut en cassation ( dovolání ) devant la Cour suprême ( Nejvyšší soud ). Il ne ressort pas du dossier si la haute juridiction a examiné au fond le pourvoi de la requérante. La procédure concernant le fond de l’affaire fut suivie par une procédure d’exécution. B.     Le droit et la pratique interne pertinents L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes concernant la durée de la procédure sont décrites dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque , n o 40552/02, §§ 11-24, 16   octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable, soulevant en particulier que les tribunaux nationaux auraient dû décider tout d’abord sur son action tendant à ce que le droit au bail lui soit reconnu, et ensuite sur l’action de sa nièce tendant à l’évacuation de l’appartement en cause. La requérante allègue également que sa nièce aurait été avantagée dans la procédure qu’elle a engagée contre elle. Elle soutient que les tribunaux nationaux n’auraient pas examiné le fait que sa nièce était devenue locataire de l’appartement en cause de façon irrégulière. Elle se plaint, par ailleurs, que le tribunal de district n’a pas admis sa proposition d’élargir son action. La requérante critique également la décision de la Cour constitutionnelle pour n’avoir pas examiné le côté procédurale de la procédure, à savoir l’erreur des tribunaux nationaux d’avoir traité tout d’abord l’action d’évacuer l’appartement et seulement après l’action de transférer le droit de bail. 2. Par ailleurs, elle se plaint, sous l’angle de la même disposition, de la longueur de la procédure concernant le droit de bail. 3. Enfin, elle invoque l’article 8 de la Convention pour dénoncer le non-respect de sa vie privée et familiale. EN DROIT 1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention La requérante soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » i. En premier lieu, elle se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a   pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, par ex., García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999-I). A la lumière de cette jurisprudence, la Cour estime tout d’abord que c’était aux tribunaux nationaux de décider de l’ordre selon lequel les actions, auxquelles la requérante se réfère, devraient être traitées. Elle observe ensuite que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire, qu’elle a pu présenter les arguments au soutien de ses prétentions et que c’est au vu de l’ensemble des éléments produits au dossier que les juridictions nationales l’ont déboutée de son action par des décisions amplement motivées. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. ii. En second lieu, la requérante se plaint que la durée de la procédure menée à l’encontre de l’office d’arrondissement de Plzeň a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». 1. Arguments des parties Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des recours internes toutes les requêtes contre la république tchèque relatives au phénomène de durée excessive de la procédure et, si un grief au sens de l’article 13 de la Convention était soulevé, de le déclarer irrecevable pour défaut manifeste de fondement. La requérante a exercé le nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande de lui verser une compensation de 7   165 459 CZK (263 653 EUR) (1   765 459 CZK, à savoir 64 960 EUR, au titre du dommage matériel, 5   400 000 CZK, à savoir 198   693 EUR, au titre du dommage moral) pour le dommage qui lui avait été causé, entre autre, par les retards dans la procédure concernant le transfert du droit au bail. Par une lettre du 20 avril 2007, le ministère a informé la requérante que sa demande était non-étayée. Le 7 août 2007, la requérante informa la Cour qu’elle ne poursuivrait pas son affaire devant un tribunal au sens de l’article 15-2 de la loi n o 82/1998 amendée. La Cour rappelle que dans l’affaire Vokurka c. République tchèque , elle a   estimé que le remède introduit par la loi n o 82/1998 amendée est un recours efficace et accessible pour dénoncer, en République tchèque, le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. De plus, compte tenu du contexte dans lequel ladite loi a été adoptée et du but des dispositions transitoires qui y sont contenues, ce remède doit être tenté même par les requérants qui ont introduit leur requête devant la Cour avant la date d’entrée en vigueur de la loi en question (voir Vokurka c. République tchèque précité, § 65). La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommage et intérêts contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’était accordée (§§ 60 et 61). Dans le cas d’espèce, la requérante a adressé au ministère de la Justice une demande d’indemnisation. Toutefois, la haute autorité administrative l’a déboutée. Par la lettre du 7 août 2007, la requérante a fait savoir au greffe de la Cour qu’elle ne poursuivrait pas son affaire devant un tribunal. La Cour rappelle qu’il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car, dans le cas contraire, elle ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes ait été satisfaite (voir Craxi c. Italie (déc.), n o 63226/00, 14 juin 2001). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention En invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du non-respect de sa vie privée et familiale. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC003812702
Données disponibles
- Texte intégral