CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC003469603
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Hayrettin Birtane et Mehmet Sadık Birtane, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1970 et 1951, et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C. Batmanlı, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.   Première procédure   Le 12 juin 1990, une procédure relative à une contestation d’un plan cadastral fut engagée contre les requérants. Par un jugement du 7 juillet 1998, le tribunal de cadastre de Silvan trancha le litige et départagea la parcelle en cause entre plusieurs personnes dont les requérants. Le 28 janvier 1998, la Cour de Cassation confirma le jugement de première instance et rejeta le recours en rectification de l’arrêt le 19 février 1999. Ainsi, le jugement de première instance devint définitif à cette dernière date. 2.   Deuxième procédure   Le 23 mai 1998, l’administration nationale des eaux («   l’administration   ») expropria la parcelle n o 107 du terrain en cause, terrain dont les requérants étaient copropriétaires. Une commission d’experts fixa la valeur du terrain et une indemnité d’expropriation fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété. Le 3 octobre 2000, en désaccord sur les montants payés par l’administration, les requérants introduisirent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation devant le tribunal de grande instance de Silvan («   le tribunal   »). Le 14 juin 2002, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser une indemnité complémentaire d’expropriation. Le 31 mars 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 9 octobre 2003, l’administration paya l’indemnité. Le détail des paiements se trouve dans le tableau suivant   :   DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE (TRL) DATE DU PAIEMENT MONTANT DU PAIEMENT (TRL) et équivalent en EUR 19.09.2000 31.03.2003 18   177   870 855 (12 780 EUR) 09.10.2003 46   345   320 000 (27 850 EUR)   Le 7 novembre 2003, prétendant que l’administration s’était trompée dans le calcul des intérêts moratoires, les requérants engagèrent une procédure d’exécution forcée contre celle-ci devant le bureau d’exécution et de recouvrement des dettes de Çınar («   le bureau d’exécution   »). L’administration s’opposa à l’injonction de paiement notifiée par le bureau d’exécution et saisit ensuite le tribunal d’exécution de Çınar afin de la faire annuler. Le 15 mars 2004, le tribunal d’exécution de Çınar fit droit à la demande des requérants et la Cour de cassation confirma le jugement le 6 mai 2004. Le 25 mai 2004, l’administration effectua un second versement d’un montant de 24 503 960 000 TRL (13 600 EUR environ), montant qui correspondait au solde des intérêts moratoires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, pp.   1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25), ainsi que dans la décision Arabacı   c.   Turquie (n o 65714/01, 7 mars 2002). C.     Les données économiques Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur la liste de l’indice des prix de détail, publiée par l’Institut des statistiques de l’État. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité des procédures suivies devant les juridictions nationales. Ils allèguent par ailleurs une violation de leur droit au   respect de leur bien en raison du retard pris par l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’État. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1. Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils ne disposaient pas de voies de recours effectifs en droit interne pour contester leurs allégations de violation de la Convention. EN DROIT 1. S’agissant de la première procédure, les requérants se plaignent du fait que le déroulement de celle-ci a méconnu le principe du délai raisonnable et, de ce fait, revêtu un caractère inéquitable. Le Gouvernement conteste ces prétentions. La Cour observe que la procédure litigieuse a débuté le 12 juin 1990 et s’est terminée le 19 février 1999, date à laquelle le jugement du tribunal de première instance est devenu définitif. Or, les requérants ont introduit leurs requêtes le 17 octobre 2003, soit presque cinq ans après. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être déclaré irrecevable pour non-respect du délai de six mois en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. S’agissant de la seconde procédure, les requérants soutiennent que le retard pris par l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire portent atteinte à leur droits au respect de leurs biens. Ils se plaignent également de la durée de cette même procédure. Se référant à la méthode de calcul adoptée par la Cour dans son arrêt Akkuş (précité), le Gouvernement soutient que les requérants ont été intégralement indemnisés par l’administration. La Cour observe à l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier que l’administration a exécuté la décision de justice en procédant au paiement des créances des requérants dans un délai de six mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation. Elle constate par ailleurs que, à la suite d’une procédure d’exécution forcée engagée par les requérants, l’administration a effectué un second versement correspondant à la partie impayée des intérêts moratoires. Reste à déterminer si le retard pris par l’administration a eu pour conséquence de faire subir aux requérants un préjudice financier. Sur ce point, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé aux requérants et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée, en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard ( Akkuş , précité). A cet égard, la Cour rappelle que sa méthode de calcul tient compte des effets de l’inflation en Turquie qui sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail, publiées par l’institut des statistiques de l’Etat. Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte réelle des requérants. Le montant des indemnités complémentaires que les requérants ont perçu correspond à une compensation intégrale, voire même supérieure par rapport au mode de calcul adopté par la Cour. Par conséquent, les requérants n’ont subi aucun préjudice sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Quant au grief des requérants tiré de la durée de la deuxième procédure, la Cour observe que celle-ci a commencé le 3 octobre 2000 et s’est terminée le 6 mai 2004. Elle a ainsi duré environ trois ans et sept mois pour deux degrés de juridictions saisis à deux reprises. Eu égard aux critères dégagés par sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Comingersoll c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, et Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII), la Cour considère que ce laps de temps ne peut être considéré comme méconnaissant le principe du délai raisonnable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4. 3. Pour ce qui est du grief des requérants tiré de leur droit à un procès équitable, la Cour observe que ceux-ci n’étayent nullement leurs allégations et se plaignent en substance de la solution adoptée par les juridictions nationales. Or, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance ( Kemmache c.   France (n o 3) , arrêt du 24 novembre 1994, série A n o   296-C, § 44). La Cour observe par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet de déceler un élément d’arbitraire dans les décisions de juridictions nationales. Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Concernant enfin le grief des requérants tiré de leur droit à un recours effectif, la Cour rappelle que l’article   13 de la Convention ne peut être invoqué qu’à l’appui d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC003469603
Données disponibles
- Texte intégral