CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC000365504
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson ,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre , juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Laurenţiu Georgescu, est un ressortissant ayant la doublé nationalité roumaine et américaine, né en 1951 et résidant à Long Beach (États-Unis). Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Razvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1985, l’appartement n o   51 de 68,89   m², situé au n o   2A, rue Dragoslavelor, à Constanţa, ayant appartenu au requérant, fit l’objet d’une nationalisation. Le 6 mars 1997, suite à une action en revendication immobilière, le requérant obtint une décision définitive constatant l’illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer l’appartement. Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété, le requérant se vit dans l’impossibilité de récupérer l’appartement susmentionné car, en vertu de la loi n o   112/1995, l’État avait vendu le 13   septembre 1996 ce bien aux locataires qui l’occupaient. En 1999, le requérant demanda aux tribunaux de constater la nullité de la vente du bien. Il faisait valoir que la nationalisation était abusive et illégale, que l’État ne pouvait pas être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement vendre celui-ci. A l’issue de la procédure, par un arrêt du 13 juin 2003, la Cour suprême de justice, tout en reconnaissant le droit de propriété du requérant, rejeta son action au motif que les locataires étaient des acquéreurs de bonne foi. La cour d’appel n’octroya aucune indemnisation au requérant. Le 16 juillet 2001, sur le fondement de la loi n o   10/2001, le requérant déposa auprès de la mairie de Constanţa une demande de restitution de l’appartement litigieux. Par une décision du 7 juillet 2006, le maire de Constanţa rejeta la demande du requérant au motif que l’appartement avait été vendu à des tierces personnes. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de son bien. Il fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de jouir de son bien, puisque l’État l’a vendu à des tierces personnes. 2.     Le requérant se plaint également de ce que le refus des tribunaux d’annuler le contrat de vente du 13 septembre 1996 représente une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. EN DROIT Le 31 août 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 5 juin 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 29 août 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Laurenţiu Georgescu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 85   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée en euros et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 7 septembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Laurenţiu Georgescu,   à   titre gracieux, la somme de 85   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée en euros dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupan ČIČ   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC000365504