CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC003006703
- Date
- 18 octobre 2007
- Publication
- 18 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Tiberiu Mesteru, est un ressortissant roumain, né en 1936 et résidant à Oradea. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2000, le requérant déposa auprès de la commission départementale de Bihor pour l’application de la loi n o 9/1998 («   la commission départementale   » et «   la loi   n o 9/1998   ») une demande d’indemnisation pour des immeubles lui ayant appartenu et passés dans le patrimoine de l’Etat bulgare. Par une décision du 2 octobre 2000, la commission départementale fit droit à sa demande et confirma son droit de recevoir une indemnité d’un   montant de 151   877   841 lei roumains («   ROL   »). Par une décision du 17   mai 2002, la commission centrale pour l’application de la loi   n o   9/1998 («   la commission centrale   ») infirma la décision de la commission départementale. Le requérant saisit le tribunal départemental d’une action contre la commission centrale et la préfecture en annulation de la décision du 17   mai   2002. Par un jugement du 17 décembre 2002, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Oradea du 18 mars 2003, le tribunal départemental fit droit à son action, annula la décision du 17 mai 2002 et confirma la décision du 2 octobre 2000. Par une décision du 9 avril 2002, la commission départementale confirma le droit du requérant à obtenir une indemnité, tout en réduisant son montant à 151   033   999 ROL. Par une décision du 30 janvier 2004, la commission centrale infirma la décision de la commission départementale. Par un jugement du 25 novembre 2004, sur contestation du requérant, le   tribunal départemental annula la décision de la commission centrale du 30   janvier 2004 et ordonna le versement au requérant de l’indemnité établie par les décisions des 2 octobre 2000 et 9 avril 2002 précitées, réévaluée pour tenir compte de l’inflation de 1999 à la date du paiement effectif. Faute de recours, ce jugement est devenu définitif. Le requérant fut informé qu’en vertu de l’ordonnance n o 22/2002 sur l’exécution des obligations de paiements des institutions publiques, des budgets spécifiques devaient être prévus par le ministère des Finances pour leur paiement, ce qui n’était pas encore le cas pour sa créance. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la non-exécution par l’administration du jugement du 25 novembre 2004. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il alléguait également une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’inexécution du jugement précité. EN DROIT Le 4 septembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu RADU, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Tiberiu MESTERU, à titre gracieux, la somme de 2   650   EUR (deux   mille six cent cinquante   euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque   centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, le gouvernement roumain s’engage à exécuter intégralement le jugement définitif n o 384 du 25 novembre 2004 du tribunal départemental de Bihor-Oradea.   » Le 15 mai 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Tiberiu MESTERU, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 2   650 EUR (deux mille six cent cinquante   euros), en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je constate également que le gouvernement roumain s’engage à exécuter intégralement le jugement définitif n o 384 du 25 novembre 2004 du tribunal départemental de Bihor-Oradea. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il   convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC003006703