CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC000459604
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et   de   M me   C. Westerdiek, greffière, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Radka Pedovičová, est une ressortissante tchèque, née en 1965 et résidant à Říčany. Elle est représentée devant la Cour par M e   I. Hrušková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Après que la requérante quitta le domicile conjugal en emmenant avec elle leur fils mineur, son époux, N.P., engagea le 17 janvier 1996 devant le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 une procédure relative à   l’exercice de l’autorité parentale. La première audience eut lieu le 25 mars 1996. Le 6   mai 1996, la requérante demanda le divorce. Par la mesure provisoire du 28 juin 1996, passée en force de chose jugée le 21 octobre 1997, l’intéressée se vit confier la garde de son fils (qui se trouvait à l’époque en Croatie en compagnie de N.P.). Le 7 juin 1996, N.P. s’excusa pour l’audience prévue au 8 juillet 1996 et demanda son report jusqu’en octobre 1996, en raison de son séjour à   l’étranger. Parti en Croatie, il ne répondit pas aux citations à comparaître aux audiences fixées aux 7 octobre, 9 décembre 1996, 10 février et 12   mars   1997. Le 26 août 1997, le tribunal demanda au tribunal croate compétent d’interroger l’époux de la requérante et d’enquêter sur les conditions de vie de l’enfant. Le 28   décembre 1998, à la suite d’une deuxième sommation du ministère tchèque, son homologue croate lui fit parvenir un procès-verbal sur l’audition de N.P. effectuée le 11 mars 1998. Le 1 er décembre 1998, la procédure de divorce fut suspendue dans l’attente de la décision définitive sur l’autorité parentale. A l’audience du 8 décembre 1998, tenue en présence de N.P., le tribunal adopta une mesure provisoire donnant à celui-ci le droit de visite. A la suite de l’appel des deux parents, le tribunal municipal annula cette décision le   22   février 1999. Après que les parents s’excusèrent pour l’audience du 2 février 1999, ils furent entendus à celle du 8 juin 1999. Le lendemain de l’audience du 4 novembre 1999, le tribunal désigna un expert chargé d’examiner les relations entre les parents et le mineur. L’époux de la requérante fit appel, qui fut rejeté comme inadmissible le 30   décembre 1999. Le 26 juin 2000, le rapport d’expertise en psychologie fut élaboré. Lors des audiences des 5 octobre et 2 novembre 2000, le tribunal entendit les parents et l’expert. Par le jugement du 27 février 2001 (complété le 13 juin 2001 par une décision sur les frais de procédure), le tribunal d’arrondissement décida d’attribuer la garde de l’enfant à la requérante et ordonna à son époux de payer une pension alimentaire, en contrepartie d’un droit de visite. Les parents firent appel. A l’issue de l’audience du 23 novembre 2001, le tribunal municipal confirma la partie du jugement relative à la garde de l’enfant, tout en réformant la partie concernant le droit de visite de N.P.   ; la décision sur la pension alimentaire fut annulée et la question fut renvoyée en première instance. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 21 janvier 2002. Après que le tribunal d’arrondissement de Prague 4 tint, le 18 avril 2002, une audience sur la question de la pension alimentaire, la haute cour (Vrchní soud) de Prague décida, le 25 juillet 2003, d’assigner cette affaire au   tribunal de district de Prague-est. La requérante s’excusa pour l’audience du 20 octobre 2004   ; celle prévue au 16 novembre 2004 fut reportée dans l’attente de l’issue des appels interjetés par N.P. contre des décisions d’ordre procédural. A l’issue de l’audience du 19 avril 2005, le tribunal décida du montant de la pension à payer par N.P. Les questions nouvellement soulevées quant au droit de visite et à la modification de garde furent disjointes, dans l’attente d’un rapport d’expertise. Le 29 juin 2005, N.P. fit appel dudit jugement, qu’il corrigea le 1 er   août   2005   ; le 1 er septembre, le dossier fut soumis au tribunal régional. Le 21 septembre 2005, le tribunal régional renvoya le dossier au tribunal de district en l’invitant à rendre une décision complémentaire concernant la pension à payer par N.P. entre les 13 janvier 1996 et 31 octobre 1998. L’audience fixée au 26 octobre 2005 fut reportée d’abord au 10 et puis au 29   novembre 2005 à cause de la maladie de N.P. A cette dernière date, le tribunal de district rendit le jugement complémentaire par lequel il décida de ne pas déterminer la pension due pour ladite période. N.P. fit appel. L’affaire concernant la pension alimentaire reste pendante devant le tribunal régional. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait notamment de la durée de la procédure portant sur la pension alimentaire à   payer au profit de son fils mineur et, partant, de la durée de la procédure de divorce. 2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, l’intéressée dénonçait l’absence de recours susceptible de remédier à ladite situation. EN DROIT Par une lettre du 15 août 2007, l’avocate de la requérante a informé la Cour que l’intéressée entendait retirer sa requête, au motif que le ministère de la Justice lui avait accordé, en vertu de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure (amendée par celle n o 160/2006 entrée en vigueur le 27   avril   2006), une satisfaction raisonnable suffisante. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs et compte tenu en particulier des faits contenus dans la lettre susmentionnée de la partie requérante, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC000459604