CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC003641602
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de. M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Florentina Sadet, est une ressortissante roumaine, née en 1969 et résidant à présent à Avignon, France. A.     Les circonstances de l’espèce Le 19 janvier 1994, la requérante épousa S.S., citoyen d’origine turque, en Roumanie. Cinq enfants naquirent de ce mariage. Entre le 1 er avril 1994 et le 23 octobre 1998, S.S. séjourna en Roumanie avec des visas temporaires, son séjour étant prolongé plusieurs fois, chacune des périodes de séjour ne dépassant pas six mois. Le 23 octobre 1998, S.S. obtint une carte de séjour temporaire, qui fut prolongée quatre fois jusqu’au 29 janvier 2002. Par une lettre du 6 février 2002, le département pour les étrangers et les problèmes de migration de Bucarest, dépendant du ministère de l’Intérieur («   le service pour les étrangers   ») informa S.S. que selon la loi n o 123/2001 sur le régime des étrangers en Roumanie («   la loi n o 123/2001   »), son visa de séjour temporaire en Roumanie avait été prolongé jusqu’au 24 mars 2002. Il l’informa aussi qu’après cette date, faute de preuve de moyens légaux de subsistance, son séjour ne serait plus prolongé, et qu’un arrêté de reconduction à la frontière serait pris à son encontre. Toutefois, le 1 er avril 2002, le visa de séjour temporaire fut à nouveau prolongé jusqu’au 21   juillet 2002. Le 11 mars 2002, S.S. fit une demande auprès du service pour les étrangers, afin de se voir octroyer le droit d’établir son domicile en Roumanie. Le service pour les étrangers rejeta sa demande, tout en l’informant sur la possibilité de contester la solution devant les tribunaux administratifs, ce qu’il ne fit pas. Le 8 août 2002, S.S. fut informé que, faute de preuve de moyens légaux de subsistance, un arrêté de reconduction à la frontière avait été pris le même jour à son encontre. Le 9 août 2002, S.S. déposa un mémoire à la direction générale pour les étrangers et les problèmes de migration («   la direction   ») - l’autorité hiérarchique du service pour les étrangers - et au ministère de l’Intérieur, en sollicitant l’annulation de l’arrêté de reconduction et la prolongation du droit de séjour en Roumanie. Le 16 août 2002, la direction rejeta sa demande, et l’informa qu’il devait se présenter au service pour les étrangers dans un délai de cinq jours, afin de se voir délivrer un visa de sortie pour quitter le territoire, mais qu’il pouvait demander par la suite une visa d’entrée pour regroupement familial, par le biais de l’une des missions diplomatiques de la Roumanie à l’étranger. Cependant, le 23 août 2002, le ministère de l’Intérieur prolongea pour regroupement familial son visa de séjour temporaire, pour une période de six mois. Le requérant fut informé qu’il devait se présenter, dans un délai de cinq jours, au service pour les étrangers, pour suivre les démarches légales de prolongation. Le 4 septembre 2002 une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3   mars 2003 fut délivrée à S.S., validité prolongée par la suite jusqu’au 25   février 2004. Le 11 novembre 2003, S.S. quitta le territoire de la Roumanie pour s’établir en France. Le 4 février 2004, la requérante et leurs enfants quittèrent aussi la Roumanie pour rejoindre S.S. en France. Le 27 février 2004, S.S. fit une demande d’asile politique en France, rejetée le 30 avril 2004 par l’office français de protection des refugiés et apatrides. Le 13 octobre 2004 la requérante fit une demande similaire, rejetée également par cet office le 15 octobre 2004. Par une lettre du 16 novembre 2006, la requérante informa la Cour que tant elle que sa famille n’envisageaient pas de retourner en Roumanie et qu’ils essayaient de régulariser leur situation en France. B.     Droit interne pertinent Les articles pertinents de la loi n o   123 du 2 avril 2001 sur le régime des étrangers (entrée en vigueur le 3 mai 2001) se lisent comme suit   : Article 9 § 1 «   Le visa donne le droit de séjourner sur le territoire de la Roumanie pour les périodes suivantes   : (...) b)     ne dépassant pas trente jours, avec la possibilité d’être prolongées sur place, pour des nouvelles périodes qui ne dépasseront pas six mois (...).   » Article 11 «   Le visa roumain peut être refusé à l’étranger dans les cas suivants   : (...) c)     il ne prouve pas avoir de moyens de subsistance pendant son séjour en Roumanie   » Article 18   § 1 «   La prolongation de la validité du visa peut être refusée pour les motifs prévus à l’article 11 a)-d) (...).   » Article 33 «   (1) Les documents qui peuvent être délivrés aux étrangers par les autorités roumaines sont   : (...) c)     une carte temporaire de séjour pour les citoyens dont le séjour en Roumanie dépasse 120 jours   ; la carte temporaire sera valable autant que le droit de séjour subsiste. (3)     les documents mentionnés aux alinéas 1 et 2 sont délivrés, selon le cas, sur place, par la Direction des relations consulaires du ministère des Affaires étrangères ou par l’organe central ou territorial compétent du ministère de l’Intérieur, ou à l’étranger, par les missions diplomatiques et les offices consulaires roumains.   » L’arrêté du gouvernement n o 476/2001 sur l’approbation des normes méthodologiques d’application de la loi n o 123/2001 décrit la voie de recours contre le refus de permettre aux étrangers d’établir leur domicile en Roumanie, en vigueur à l’époque de la demande déposée par S.S. auprès des autorités roumaines   : Article 36 «   Le droit d’établir son domicile en Roumanie peut être refusé aux étrangers qui se trouvent dans l’une des situations prévues à l’article 11 §§ a), b), c), d), f), g), h) de la loi.   » Article 39 § 5 «   Le rejet de la demande d’établir son domicile en Roumanie peut être contesté par l’intéressé par voie d’un recours administratif.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante s’estime lésée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, par le refus des autorités roumaines d’octroyer à son époux le droit d’établir son domicile en Roumanie. 2.     Elle invoque également à cet égard, les articles 2, 12 et 14 de la Convention, les articles 2, 3 et 5 du Protocole n o   4 à la Convention et l’article 1 du Protocole n o   7 à la Convention. EN DROIT 1.     La requérante allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, étant donné le refus des autorités roumaines d’octroyer à son époux le droit d’établir son domicile en Roumanie. L’article 8 se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour note d’abord que S.S. a choisi de quitter la Roumanie le 11   novembre 2003, avant même que son visa temporaire n’expire, et que la requérante et leurs enfants l’ont rejoint en France le 4 février 2004. D’après les informations fournies à la Cour par la requérante, leur vie familiale continue en France, les époux n’ayant aucune intention de revenir en Roumanie. Il y a, dès lors, un doute quant à la qualité de victime de la requérante. Cependant, vu qu’elle considère que la cause du départ initial de sa famille en France a été le refus des autorités roumaines de régulariser le séjour de son époux, la Cour poursuivra l’examen de la recevabilité de sa demande. Ainsi, la Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé ( Lupşa   c. Roumanie , n o 10337/04, §   25, CEDH 2006 ‑ ...) De plus, en matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour l’Etat l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire ( Ahmut   c. Pays-Bas , arrêt du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI, p.   2031, §   67). Il ressort dès lors, qu’en l’espèce, le refus d’octroyer à l’époux de la requérante le droit de séjour en Roumanie ne constitue pas en soi une atteinte au droit au respect de la vie familiale de la requérante. En outre, la Cour note que ledit refus a été motivé par les autorités par le manque de ressources de subsistance du demandeur, que le refus ainsi que les moyens de contestation ont été communiqués à l’intéressé mais que celui-ci ne l’a pas contesté selon les voies de recours disponibles. Or, faute de justification de la part de la requérante, aucun élément ne permet à la Cour de supposer que ces voies ne sauraient être efficaces. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours disponibles contre le refus d’octroyer le droit d’établir son domicile en Roumanie. Elle voit ensuite que l’arrêté de reconduction à la frontière du 8 août 2002 n’a jamais été exécuté et qu’il a été enfin remplacé par un visa pour le regroupement familial le 23 août 2002, qui était toujours valable au moment du départ de S.S., le 11 novembre 2003. En tout état de cause, malgré ledit refus, les autorités ont continué d’octroyer à S.S. des visas temporaires pour regroupement familial, permettant ainsi la continuation de la vie familiale sur le territoire. Par conséquent, aucun indice de manquement aux obligations positives de l’Etat ne peut être décelé en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante estime que le refus de permettre à son époux d’établir son domicile en Roumanie, constitue également une violation de ses droits reconnus et garantis par les articles 2, 12 et 14 de la Convention, les articles   2, 3 et 5 du Protocole n o   4 à la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   7 à la Convention. Or, la Cour note qu’aucune atteinte au droit à la vie de la requérante ne peut être décelée en l’espèce. De même elle ne fait preuve d’aucune entrave à son droit de se marier de la part des autorités, et n’a étayé d’aucune manière les allégations de discrimination dans la jouissance de ses droits reconnus par la Convention. En outre, les faits de la cause ne font pas ressortir une atteinte au droit de la requérante et de sa famille, de circuler librement et de choisir librement la résidence sur le territoire de la Roumanie, tel qu’envisagé par l’Article 2 du Protocole n o 4 à la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour constate enfin que ni la requérante ni son époux n’ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion, les articles 3 du Protocole 4 et 1 du Protocole   n o   7 ne pouvant pas s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC003641602
Données disponibles
- Texte intégral