CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC004076105
- Date
- 13 septembre 2007
- Publication
- 13 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président,     L. Loucaides,   M me   N. Vajić,   MM.   A. Kovler,     K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Raymond Bodeving, est un ressortissant luxembourgeois, né en 1951 et résidant à Noerdange. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mai 1995, le requérant, en sa qualité de bénéficiaire du complément   RMG (revenu minimum garanti), introduisit une action en responsabilité contre l'Etat du Grand Duché de Luxembourg et le Fonds national de solidarité. Sa demande fut motivée par le fait de ne pas avoir été dispensé du travail qu'il devait prester, en contrepartie du RMG, auprès du service forestier d'une commune, malgré ses troubles mentaux qu'il aurait signalés dès 1990. Après plusieurs remises, l'affaire parut à l'audience du 16 mars 1998. Par un jugement du 6 juillet 1998, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, déclara la demande recevable et accueillit une offre de preuve du requérant. Des enquête et contre-enquête eurent lieu respectivement les 27   novembre 1998 et 4 février 1999. Il ressort du dossier qu'ensuite «   l'affaire subit plusieurs remises et parut utilement à l'audience du 20 octobre 2004   ». Le 17 novembre 2004, le tribunal rejeta, par une motivation circonstanciée, la demande du requérant. Le 21 janvier 2005, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il reprocha, entre autres, aux premiers juges de ne pas avoir entendu son épouse comme témoin. Il indiqua, par ailleurs, ce qui suit   : «   (...) Bien que le [requérant] ait tenté l'impossible afin de se voir communiquer l'intégralité de son dossier administratif auprès du SNAS [service national d'action sociale], il s'est heurté aux réserves de l'administration à ce sujet, alors qu'au terme de l'article 11 du règlement de la procédure administrative non contentieuse, tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative chaque fois que celle-ci est atteinte ou susceptible de l'être. Le 23 novembre 1998, [le requérant] procède à la demande de son dossier administratif auprès du SNAS. Il se heurte à un refus formel du SNAS en date du 1 er décembre 1998 (...).   » Le 16 avril 2007, le requérant informa la Cour qu'à l'heure actuelle, une «   décision de la Cour d'appel [faisait] défaut   ». GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de la procédure. 2.     Le requérant se plaint ensuite, au titre de l'article 6 de la Convention, du refus opposé par le tribunal d'entendre son épouse comme témoin. 3.     Toujours sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du refus d'accès au dossier de la part du SNAS. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de la procédure civile méconnaît le principe du «   délai raisonnable   ». Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi qu'il suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant reproche ensuite aux juges, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, de ne pas avoir entendu son épouse comme témoin. D'emblée, la Cour estime que les doléances formulées par le requérant à travers ce grief doivent être examinées sous l'angle du droit à un procès équitable. Or, pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures menées dans l'affaire considérée ( mutatis mutandis, Dikme c.   Turquie , n o 20869/92, § 109, CEDH 2000 ‑ VIII). En l'espèce, force est de constater que l'affaire est toujours pendante devant la Cour d'appel. La Cour n'est donc pas en mesure de procéder à un examen global de l'affaire et elle estime ne pouvoir spéculer ni sur ce que décidera la Cour d'appel, ni sur l'issue d'un pourvoi en cassation éventuel, le requérant ayant toujours la faculté d'emprunter cette voie s'il devait estimer que son procès emporte finalement violation des droits dont il se prévaut maintenant devant la Cour. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint finalement, toujours au titre de l'article 6 de la Convention, de ne pas avoir eu accès au dossier du SNAS. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC004076105
Données disponibles
- Texte intégral