CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC002317704
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Botoucharova , présidente ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Mikrotechna, s. r. o., est une société à responsabilité limitée de droit tchèque, ayant son siège social à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Staněk, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 28 août 2000, la requérante fut informée que, à la suite d'une enquête sur les lieux effectuée le 17 juin 1999 dans le cadre de la procédure d'homologation d'un bâtiment, la procédure sur un délit administratif était engagée à son encontre, au motif qu'elle avait commencé à utiliser un hall du bâtiment sans la décision d'homologation issue par l'office de construction. Par la suite, il fut établi que la construction à homologuer ne correspondait pas à la documentation soumise à l'office de construction. Dès lors, le département de construction de l'office d'arrondissement de Prague 12 prononça l'extinction de la procédure d'homologation et décida, le 15 février 2001, de délivrer une autorisation supplémentaire quant aux modifications de la construction effectuées par la requérante. Cette décision passa en force de chose jugée le 2 avril 2001, après avoir été expédiée et notifiée à la requérante le 15 mars 2001. Le 19 février 2001, ledit département de construction prononça l'extinction de la procédure intentée le 28 août 2000 et portant sur le délit consistant en l'utilisation – entre les 17 juin 1999 et 28 août 2000 - d'une partie du bâtiment sans la décision d'homologation. Il fut relevé que ladite procédure avait été engagée après l'expiration du délai légal de prescription. Le 23 février 2001, la requérante fut informée qu'il avait été établi, lors d'un contrôle effectué les 20 octobre 2000 (prise de photographies de l'extérieur du bâtiment) et 16   février 2001 (achat effectué dans les locaux), qu'elle avait loué à une autre société les locaux qui n'avaient pas fait l'objet de la décision d'homologation selon la loi sur les constructions. Dès lors, la procédure sur un délit administratif fut engagée à son encontre, dans le cadre de laquelle une audience eut lieu le 14 mars 2001. L'avocat de la requérante prit part à cette audience. Le 2 avril 2001, le département de construction compétent décida d'infliger à la requérante une amende de 500   000 CZK (environ 17   760   EUR), pour avoir permis à une autre société d'utiliser – à compter du 29   août 2000 – les locaux qui n'avaient pas été homologués. Dans sa décision, l'autorité administrative releva que les faits en question avaient été établis lors d'un contrôle effectué les 20 octobre 2000 et 16 février 2001 et confirmés par la déclaration de l'usager des locaux. En réponse à l'objection soulevée par l'avocat de l'intéressée à l'audience du 14 mars 2001, contestant que cette dernière n'avait pas été sommée de participer audit contrôle, il fut souligné que le but du contrôle aurait été compromis si les personnes concernées en avaient été informées à l'avance. Par ailleurs, la proposition de l'avocat d'effectuer une enquête sur les lieux fut rejetée comme superflue, au motif que l'autorité administrative connaissait bien les faits litigieux et que l'intéressée avait eu l'occasion de s'exprimer sur tous les documents ayant servi de base à sa décision, y compris les faits établis lors du contrôle. Le 5 juin 2001, l'autorité administrative supérieure, saisie de l'appel de la requérante, confirma la décision du 2 avril 2001. Elle estima que cette décision se basait sur les faits établis de manière exacte, que la requérante avait pu prendre connaissance et se prononcer sur les résultats du contrôle effectué par l'autorité compétente et que le montant de l'amende correspondait au danger que le comportement litigieux présentait pour la société. La requérante attaqua la décision du 5 juin 2001 par une action administrative, dans laquelle elle soutenait que l'état des faits n'avait pas été suffisamment établi en ce qui concerne l'ampleur de l'utilisation du bâtiment concerné. Elle reprochait également à l'autorité administrative de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait satisfait aux conditions pour l'adoption de la décision d'homologation dès le 27 octobre 2000, alors que la décision elle-même n'avait été rendue que trois mois plus tard. L'intéressée contestait enfin que le contrôle du 16 février 2001 avait été effectué un jour après l'adoption de la décision d'homologation. Lors de l'audience tenue en l'affaire, l'avocat de la requérante soutint que le but de l'utilisation du bâtiment ne pouvait être établi que par une enquête sur les lieux qui n'avait pas été dûment effectuée. Le 11 juin 2002, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague rejeta l'action de la requérante pour manque de fondement, après avoir répondu de manière détaillée aux objections soulevées par celle-ci. Il constata notamment qu'il n'y avait pas de doute sur l'ampleur de l'utilisation des locaux non homologués et que, en tout état de cause, le seul fait que la requérante avait permis l'utilisation de ces locaux était suffisant en l'espèce. Le tribunal releva également que rien dans le dossier n'étayait l'argument de l'intéressée selon lequel elle avait satisfait aux conditions de l'homologation dès le 27 octobre 2000, notamment dans la situation où elle avait soumis un document nécessaire encore le 1 er mars 2001. Il fut noté enfin que le contrôle du 16 février 2001 avait été effectué avant la notification de la décision d'homologation à la requérante, donc avant que celle-ci ne passât en force de chose jugée. Le 27 septembre 2002, la requérante introduisit un recours constitutionnel, dans lequel elle se plaignait de la violation de ses droits à   l'équité et l'impartialité de la procédure et au respect des biens. Selon elle, les décisions rendues en l'espèce étaient manifestement arbitraires car elles lui infligeaient une sanction sans que l'état des faits fût suffisamment établi. L'intéressée demandait également à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d'examiner la proportionnalité de l'amende à la lumière des principes énoncés dans l'arrêt n o 405/2002, notamment au vu de sa situation matérielle, sachant qu'elle n'avait dégagé aucun bénéfice de son activité commerciale pendant la période concernée et que ses biens avaient été considérablement endommagés par les inondations de 2002. Le 5 mai 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle releva tout d'abord que le tribunal municipal avait dûment réexaminé les décisions administratives et répondu à toutes les objections de la requérante de manière exhaustive et circonstanciée. Elle nota ensuite que toutes les décisions litigieuses avaient été adoptées avant l'entrée en vigueur ex nunc de son arrêt n o 405/2002, qui ne pouvait donc pas s'appliquer en l'espèce, compte tenu du principe de l'interdiction de rétroactivité   ; ces décisions étaient dès lors conformes à la loi telle qu'en vigueur à l'époque des faits. Enfin, en ce qui concerne les arguments tirés de la situation matérielle de la requérante, la Cour constitutionnelle constata qu'il s'agissait de nouvelles allégations n'ayant pas été soulevées dans la procédure antérieure, et qu'elle ne pouvait donc pas les prendre en compte. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 50/1976 sur les constructions En vertu de l'article 106 § 3 c) dans sa version en vigueur jusqu'au 6   septembre 2002, l'office de construction infligeait une amende allant de 500   000 CZK jusqu'à 1   000   000 CZK à une personne morale ou physique, entrepreneur selon les dispositions spéciales, qui exploitait une construction sans décision de homologation ou contrairement à celle-ci, ou permettait une telle exploitation à une autre personne. Depuis le 6 septembre 2002, cette disposition ne prévoyait aucun seuil minimum de l'amende   ; il est en de même dans la nouvelle loi sur les constructions, n o 183/2006, entrée en vigueur le 1 er juillet 2006. Arrêt n o 405/2002 de la Cour constitutionnelle, adopté le 13 août 2002 et entré en vigueur le 6 septembre 2002 Par cet arrêt rendu à la suite d'un recours d'un tribunal régional tendant à   l'annulation d'une partie de l'article 106 § 3 de la loi sur les constructions, la Cour constitutionnelle annula l'article 106 § 3 c) fixant le seuil minimum de l'amende administrative, au motif qu'une telle atteinte ne satisfaisait pas au critère de l'utilité ni n'était proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de l'intérêt général. La Cour constitutionnelle considéra, entre autres, qu'une amende n'était compatible avec l'article 1 du Protocole n o 1 que si elle permettait, au moins dans une certaine mesure, de prendre en compte la situation matérielle de l'auteur de l'infraction. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante dénonce une violation de son droit à un procès équitable. Elle soutient que l'autorité administrative avait utilisé à son encontre les preuves obtenues dans le cadre de la première procédure sur le délit administratif, éteinte le 19   février 2001   ; au moment elle a pris connaissance de celles-ci, le 14   mars   2001, elle n'aurait plus pu se défendre de manière effective en proposant de procéder à une enquête sur les lieux, susceptible de démontrer l'ampleur de l'utilisation du bâtiment à l'époque des faits. 2. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1, l'intéressée allègue que le montant de l'amende qu'elle s'est vu infliger enfreint le principe de la proportionnalité. Sur ce point, elle se réfère à l'arrêt de la Cour constitutionnelle tchèque n o 405/2002, par lequel le seuil minimum de l'amende qui lui avait été appliqué a été déclaré incompatible avec l'article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1. En premier lieu, la requérante se plaint de l'iniquité de la procédure, alléguant qu'elle n'a pas pu se prononcer sur les preuves au moment de leur obtention et qu'elle a été empêchée de se défendre de manière effective. Elle invoque à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à   charge.   » La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'applicabilité en l'espèce de l'article 6, étant donné que le présent grief est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. Il s'agit donc en l'occurrence de rechercher si la requérante a bénéficié devant les autorités administratives des droits garantis par l'article 6 de la Convention. Elle rappelle que l'interprétation et l'application de la législation interne incombent au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH   1999 ‑ I). Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour note tout d'abord que les autorités nationales ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur. Comme en témoigne la tenue des audiences devant l'autorité administrative et le tribunal municipal, la requérante a   bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle elle a été représentée par un avocat ayant la possibilité de présenter les arguments qu'il estimait utiles pour la défense de la cause. Il convient de noter que les autorités saisies ont dûment répondu à toutes les objections soulevées et qu'elles ont amplement motivé les points controversés, ce qui permet d'écarter tout soupçon d'arbitraire. En ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel elle n'a pas pu se prononcer sur les preuves au moment de leur obtention, à supposer même que celui-ci a été soulevé, du moins en substance, devant les juridictions nationales, la Cour relève que la requérante a eu l'occasion de se prononcer sur les résultats du contrôle lors de l'audience du 14 mars 2001 et qu'elle a eu la possibilité de proposer les preuves, ce dont elle a tiré parti. Or, sa proposition de procéder à une enquête sur les lieux a été rejetée comme superflue, entre autres parce que la question de l'ampleur de l'utilisation des locaux non homologués n'était pas pertinente en l'occurrence. Il convient enfin de noter que la procédure éteinte le 19 février 2001 concernait la période entre les 17   juin 1999 et 28   août 2000   ; les preuves obtenues les 20 octobre 2000 et 16 février 2001 l'ont donc été dans le cadre de la deuxième procédure, relative à la période postérieure au 29 août 2000. En conclusion, la Cour ne décèle aucun élément donnant à penser que la procédure ne se soit pas déroulée conformément aux exigences du procès équitable. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, la requérante dénonce une ingérence dans son droit au respect des biens, considérant que l'amende qui lui a été infligée n'est pas compatible avec le principe de la proportionnalité. L'article 1 du Protocole   n o 1 dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief de la requérante tirée de l'atteinte à son droit au respect des biens; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Snejana Botoucharova   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC002317704
Données disponibles
- Texte intégral