CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0904DEC000520804
- Date
- 4 septembre 2007
- Publication
- 4 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste,     M. Villiger, juges , et   de   M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ivana Klimešová, est une ressortissante tchèque, née en 1962 et résidant à Milín. Elle est représentée devant la Cour par M e   D.   Janíková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce En avril 1998, la requérante hérita d’un terrain sur lequel se trouve une route publique. Depuis, elle s’acquitte de la taxe foncière. Le 14 mai 1998, elle adressa à une autorité de gestion des routes une demande tendant à un «   redressement patrimonial   ». Le 28 septembre 1998, elle fut informée que sa demande avait été jointe à celles des autres propriétaires, concernés par les nouveaux plans géométriques à élaborer. Au 1 er octobre 2001, la propriété des terrains situés sous les routes des II e et III e catégories fut transférée de l’Etat aux entités régionales. La demande de la requérante fut donc transmise à l’autorité régionale compétente. Par une lettre du 4 juin 2002, la requérante fut informée que, étant donné qu’il s’agissait d’un problème vaste et complexe, que les obligations litigieuses dataient de l’époque où l’Etat fut propriétaire desdits terrains et que les négociations étaient loin d’être terminées, l’autorité régionale avait demandé de l’assistance financière au ministère des Transports. Lors d’une entrevue avec les représentant de l’autorité régionale ayant eu lieu le 10 juillet 2002, l’intéressée fut informée qu’il fallait attendre la réaction du ministère et que la satisfaction des demandes justifiées dépendait de l’allocation de moyens budgétaires. Par la suite, l’intéressée s’adressa à plusieurs autorités nationales. Le ministère des Transports lui fit savoir, en février 2003, qu’il avait soumis au gouvernement une analyse concernant le problème   ; aucune solution n’avait cependant été trouvée. Le 17 mars 2003, le médiateur conclut que la loi accordait à la requérante le droit à une satisfaction financière   ; les autorités compétentes devaient donc déployer tous les efforts possibles afin de la lui verser. En mai 2003, le médiateur fit savoir à la requérante que le déficit budgétaire n’avait pas permis au gouvernement de régler la question par le passé et que les négociations se poursuivaient. Le 27 juin 2003, le Bureau du gouvernement informa l’intéressée que la solution de son problème concret dépendait du règlement complexe de la problématique du redressement de toutes les prétentions analogues et que les autorités régionales avaient élaboré sur ce point un document de travail destiné au gouvernement. Dans sa lettre du 16 juillet 2003 adressée à la requérante, le médiateur réitéra que le gouvernement n’avait pas adopté la proposition faite par le ministère des Transports en mai 2003. Le 17 octobre 2003, il lui fit savoir que ledit ministère des Transports préparait une nouvelle proposition pour le gouvernement, et l’invita à faire preuve de patience tant que l’affaire n’était pas close au niveau gouvernemental. En 2004, l’avocate de la requérante prépara le projet d’un contrat sur la mise en place d’une servitude administrative   ; cependant, cette solution aurait été rejetée par les autorités régionales en février 2005. Etant donné que selon la loi n o 13/1997, il incombait au propriétaire de la route, et non au propriétaire du terrain, de faire des propositions de servitude et que d’autres voies prévues par le code civil n’étaient pas effectives selon elle, l’avocate constata en juin 2005 qu’elle n’avait pas trouvé de solution susceptible de mener au redressement réclamé par la requérante. Celle-ci n’entama donc aucune procédure judiciaire. GRIEF Invoquant son droit à être indemnisée, la requérante réclamait un «   redressement patrimonial   ». Elle se plaignait également que sa cause n’avait pas été réglée équitablement et dans un délai raisonnable. EN DROIT Le 9 mai 2007, l’avocate de la requérante s’est vu adresser les observations du Gouvernement. Par une lettre du 18 juin 2007, elle a informé la Cour que sa cliente entendait retirer sa requête. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Elle estime également qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0904DEC000520804