CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC003380105
- Date
- 30 août 2007
- Publication
- 30 août 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE256019B { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s5705CCFB { width:215.11pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 33801/05 présentée par David Ivan POMA CORDOVA et Olivia Getrudes HUAMANI HUAMANI contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants, M. David Ivan Poma Cordova et M me Olivia Getrudes Huamani Huamani, sont des ressortissants péruviens, nés respectivement en 1980 et 1978, et résidant à Bologne. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Zanetti, avocate à Bologne. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 juillet 2005, le requérant fut hospitalisé à Bologne en raison d’une grave blessure à l’œil gauche. Le 8 juillet 2005, le préfet de Bologne ordonna l’expulsion du requérant car celui-ci était entré illégalement en Italie et y demeurait sans titre de séjour. La décision fut notifiée le jour même au requérant, qui fut appréhendé par la police et conduit au centre de rétention temporaire local. Le 11 juillet 2005, le juge de paix de Bologne refusa de valider le maintien dans le centre de rétention au motif que les «   graves conditions de santé   » de l’intéressé «   ainsi que les soins auxquels il doit se soumettre à court terme sont incompatibles avec le placement   » dans le centre. Le 25 juillet 2005, le requérant porta plainte contre les personnes qui l’avaient agressé et blessé à l’œil. Le 8 août 2005, le requérant fut opéré de la rétine. Le 31 août 2005, le requérant contesta la décision du préfet devant le juge de paix de Bologne en soulignant que le préfet n’avait pas tenu compte de ce qu’il devait subir une nouvelle intervention chirurgicale avant la fin de l’année, que l’expulsion l’empêcherait de participer au procès contre ses agresseurs et de subvenir aux besoins de sa concubine (la requérante) et de leur enfant à naître. Dans sa décision du 3 septembre 2005, le juge rejeta la demande en relevant   : 1) que le requérant avait bénéficié de l’assistance médicale prévue par la loi (soins urgents ou essentiels) et n’avait pas prouvé la nécessité d’autres interventions urgentes   ; 2) qu’une atteinte au droit de se défendre au cours du procès pénal ne pouvait avoir lieu car la présence de l’intéressé n’était pas requise pour la poursuite de la procédure   ; 3) que le concubinage avec un national ou un étranger, même en présence d’un enfant à naître, n’était pas de nature à empêcher l’adoption d’une mesure d’expulsion. Le 20 septembre 2005, le président faisant fonction de la Section décida de surseoir à statuer sur la demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour relative à la suspension de l’expulsion, dans l’attente du dépôt au greffe de certains documents par les parties. Le 26 octobre 2005, à la lumière des informations reçues et eu égard aux circonstances de l’espèce, le président décida de ne pas indiquer au gouvernement italien la mesure provisoire en question. Le 4 novembre 2005, le requérant se pourvut en cassation contre la décision du juge de paix de Bologne. Le 1 er décembre 2005, le requérant fut opéré pour la deuxième fois. Le 19 janvier 2006 naquit la fille des requérants. Par un arrêt du 9 juin 2006, déposé au greffe le 22 septembre de la même année, la Cour de cassation accueillit le pourvoi du requérant. Elle cassa la décision du juge de paix et annula la décision du préfet de Bologne, estimant que le droit aux prestations médicales et hospitalières essentielles ne devait pas se limiter aux soins d’urgence mais «   s’étendre aux prestations essentielles pour la vie de l’étranger que les structures sanitaires publiques doivent lui administrer pour le temps nécessaire conformément aux possibilités concrètes   ». La Cour de cassation jugea que le deuxième point du pourvoi, portant sur l’existence d’une situation de concubinage, était absorbé par le premier et ne l’examina pas. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions nationales sur l’immigration sont essentiellement contenues dans le décret législatif n o 286 du 25 juillet 1998 ( Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ). Aux termes de l’article 19, «   1. L’expulsion ne peut jamais être ordonnée vers un État dans lequel l’intéressé pourrait faire l’objet de persécutions fondées sur la race, le sexe, la langue, la nationalité, la religion, les opinions politiques, les conditions personnelles ou sociales, ou vers un État duquel l’intéressé pourra être renvoyé vers un État où il ne serait pas à l’abri de persécutions. 2. Ne peuvent être expulsés, sauf dans les cas prévus à l’article 13 alinéa 1 [motifs d’ordre public et de sécurité interne], les étrangers appartenant aux catégories suivantes : a)     les mineurs ; ceux-ci ont tout de même le droit de suivre leurs parents expulsés   ; b)     les personnes munies d’un titre de séjour, sauf dans les cas prévus à l’article 9 [pour des motifs d’ordre public et de sécurité interne ou dans le cas de personnes soupçonnés de se livrer à des activités illégales permettant l’application de mesures de prévention au sens de la loi n o 1423 de 1956 ou n o 575 de 1965]   ; c)     les personnes ayant des membres de leur famille (maximum 4 ème degré) de nationalité italienne avec lesquels ils cohabitent   ; d)     les femmes enceintes et les femmes ayant accouché depuis moins de six mois.   » Dan son arrêt n o 376 du 27 juillet 2000, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel le libellé de la lettre d) dudit article dans la mesure où il ne prévoyait pas l’interdiction d’expulser le mari cohabitant avec sa femme enceinte ou ayant accouché depuis moins de six mois. GRIEFS Invoquant les articles 3, 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’expulsion placerait le premier requérant dans l’impossibilité de se faire soigner correctement dans son pays, en l’exposant de la sorte à un traitement contraire à l’article 3, l’empêcherait de participer au procès contre ses agresseurs et violerait leur droit au respect de leur vie familiale. Les requérants se plaignent aussi d’une violation de l’article 1   § 2 du Protocole n o   7 combiné avec l’article 13 de la Convention en ce que la procédure devant le juge de paix n’aurait pas été équitable. L’article 13 de la Convention serait enfin violé car les voies de recours prévues par le droit interne pour s’opposer à une mesure d’expulsion ne seraient pas effectives. EN DROIT Dans les observations déposées au greffe avant l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2006, les requérants demandaient la révocation du décret d’expulsion afin, notamment, de permettre au requérant de continuer à se faire soigner et à leur famille de demeurer sur le territoire italien. Ils affirmaient, en outre, que la naissance de leur fille et le fait que le requérant n’avait jamais eu de démêlés ni avec la Justice italienne ni avec celle de son pays étaient des éléments déterminants pour décider de ne pas procéder à l’expulsion. Le Gouvernement, quant à lui, contestait l’existence même d’une vie familiale. Il soulignait, entre autres, l’irrégularité de l’entrée et de la permanence en Italie du requérant ainsi que l’absence de «   moyens licites de subsistance   » en Italie. Selon lui, rien ne prouvait qu’en cas d’expulsion vers le Pérou le requérant risquerait de ne pas être soigné correctement et que la requérante et leur fille ne pourraient pas le suivre. Dans ses observations du 5 décembre 2006, le conseil des requérants soulignait le résultat positif du pourvoi en cassation mais considérait que l’annulation de la décision d’expulser le requérant n’entraînait pas automatiquement l’octroi d’un permis de séjour. En précisant qu’il était «   en train d’agir pour faire exécuter l’arrêt de la Cour de cassation auprès de la préfecture de Bologne et pour faire en sorte que David Poma puisse être régularisé sur le territoire italien   », le conseil des requérants exhortait la Cour à accueillir la requête et à octroyer un dédommagement adéquat. Le Gouvernement n’a pas formulé de commentaires. Selon la Cour, il y a lieu de vérifier avant tout si l’arrêt de la Cour de cassation est de nature à la conduire à décider de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, aux termes duquel   : «   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure [...] c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » Il ressort des termes de cette disposition que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause ( Association SOS attentats et Béatrix de Boëry c. France (déc.) [GC]], n o   76642/01, 4 octobre 2006, § 35). Sa jurisprudence en offre l’illustration. La Cour a par exemple jugé que dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive (voir l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie [GC] du 6   mai   2003, n o   26307/95, §§ 75-77, ECHR 2003-VI ; voir aussi, notamment, les arrêts Akman c. Turquie (radiation), du 26 juin 2001, n o 37453/97, ECHR 2001-VI, Haran   c.   Turquie , du 26 mars 2002, n o 25754/94, Meriakri c. Moldavie (radiation), du 1 er mars 2005, n o 53487/99, et Van Houten c. Pays-Bas (radiation) du 29   septembre 2005, n o 25149/03, ECHR 2005-IX). Elle a également procédé de la sorte dans des cas où les requérants avaient conclu avec des autorités internes un accord ou une transaction satisfaisant dans une grande mesure aux revendications qu’ils formulaient sur le terrain de la Convention, perdant ainsi leur qualité de victime (voir, par exemple, les arrêts Calì et autres c. Italie (radiation), n o   52332/99, du 19   mai 2005, et La Rosa et Alba c. Italie (radiation), n o   58274/00, du 28   juin   2005). En l’espèce, la décision de la Cour de cassation a eu indiscutablement l’effet de priver de tout fondement les griefs des requérants. D’une part, M.   Poma Cordova peut continuer à se faire soigner et demeurer sur le territoire italien auprès de la requérante et de leur fille. D’autre part, le prétendu défaut d’équité de la procédure devant le juge de paix ainsi que le manque allégué d’effectivité des voies de recours internes en matière d’expulsion ont été réduits à néant par l’annulation de la décision du Préfet de Bologne du 8 juillet 2005. Enfin, la Cour estime qu’aucun motif touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine . Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC003380105