CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC006744801
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson ,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges , et   de   M. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est la société anonyme Dumbrava SA , société commerciale, dont le siège social se trouve à Fălticeni. Devant la Cour, elle est représentée par sa directrice générale, Mme Irina Iroaie. Le gouvernement défendeur était représenté par M me   B.   Ramaşcanu, Agente du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1979, la société d’Etat Dumbrava construisit un immeuble d’habitations à Fălticeni dont les appartements furent loués à des particuliers. En 1996, elle fut privatisée, et devint la société requérante. Cette dernière affirme que la majorité des particuliers occupant l’immeuble n’avaient pas conclu avec elle des contrats de location pour ces appartements. Le 31 mars 1999, la requérante décida de vendre aux enchères les appartements composant l’immeuble. Elle publia sa décision dans les journaux. Les prix de vente proposés par la requérante se situaient entre 18   196   771 lei (environ 1093 EUR) et 19   845   739 lei (environ 1193 EUR). Le 6 mai 1999, le tribunal de première instance accueillit les demandes de suspension de la vente introduites par quatre-vingt-quatorze locataires de l’immeuble, qui avaient introduit une action en justice afin d’acheter les appartements qu’ils habitaient. Par quatre-vingt-quatorze décisions des 2 juin et 7 juillet 1999, le tribunal de première instance de Fălticeni accueillit les demandes des locataires relatives à la conclusion d’un contrat de vente entre la requérante et eux portant sur les appartements. Il considéra que les contrats de location conclus entre les particuliers et l’ancienne société d’Etat étaient opposables à la requérante. Le tribunal ordonna à la requérante de vendre les appartements aux locataires, aux prix établis en conformité avec l’article 7 de la loi n o 85/1992 relative à la vente des habitations construites avec des fonds publics. Ces jugements furent confirmés le 7 juillet 2000, par la cour d’appel de Suceava. Ultérieurement, la requérante vendit 84% des appartements de l’immeuble, à des prix se situant entre 8   512   069 lei (environ 372 euros) et 8   773   633 lei (environ 384 euro). Dans une lettre du 6 avril 2001, la requérante indiqua qu’elle détenait encore seize appartements, toujours habités par les locataires qui ne pouvaient pas les acheter, par manque de ressources. GRIEFS 1. Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaignait du fait qu’elle avait été contrainte de vendre 84   % des appartements de l’immeuble à des prix très bas. Elle se plaignait également de l’impossibilité de vendre les seize appartements restants à des tiers, en raison des décisions de la cour d’appel de Suceava favorables aux locataires actuels. De même, elle se plaignait qu’elle ne pouvait pas évacuer les locataires de ces appartements, situation qui lui provoquait des pertes importantes. 2. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait du fait que les juridictions internes avaient considéré que la loi n o 85/1992 était applicable à sa situation. EN DROIT Le 14 décembre 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Le gouvernement a présenté ses observations le 20 mars   2006. Le 22 mars 2006, le greffe a invité la requérante à présenter ses observations en réponse à celles du gouvernement ainsi que ses demandes de satisfaction équitable, au titre de l’article 41 de la Convention. La requérante n’a pas donné suite à cette communication. Le 28 mars 2007, le greffe a envoyé à la requérante une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu’en l’absence d’une réponse de sa part, la requête pourrait être rayée du rôle, en vertu de l’article   37 § 1 a) de la Convention. Cette dernière lettre est restée sans suite. La Cour constate que, bien qu’informée des conséquences de l’absence de réponse aux lettres envoyées par la Cour, la requérante n’a répondu ni à la lettre du 22 mars 2006 l’invitant à soumettre des observations en réponse à celles du Gouvernement, ni à celle du 28 mars 2007. Elle en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC006744801