CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0705DEC000979702
- Date
- 5 juillet 2007
- Publication
- 5 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président,     A. Kovler,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nikolaï Nikolaïevitch Sviridtchik, est un ressortissant russe, né en 1956 et résidant à Moscou. Le gouvernement défendeur était représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 janvier 1990 le requérant, employé au Théâtre Bolchoï de Moscou, adhéra à la coopérative de construction d’habitations («   la Coopérative   ») rattachée au théâtre. Il s’acquitta de frais d’admission, paya certaines cotisations courantes et racheta en partie sa quote-part. En 1991 le requérant quitta le théâtre. Le 29 juin 1994 l’assemblée des associés de la Coopérative radia le requérant de la liste de ses membres au motif qu’il avait manqué de s’acquitter à temps de ses cotisations et, à titre subsidiaire, qu’il ne travaillait plus au théâtre. En juillet 1994 le requérant engagea une procédure civile sollicitant le rétablissement de son statut de membre à la Coopérative et cherchant également la reconnaissance de son droit à un appartement. Le 13 mai 1996 le tribunal de district de Tverskoï de Moscou donna gain de cause au requérant invalidant, ainsi, la décision de l’assemblée du 29 juin 1994. Le jugement resta sans exécution. Le 24 février 2000 la Cour plénière de la ville de Moscou statuant sur recours en supervision présenté par le procureur de Moscou infirma le jugement du 13 mai 1996 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Le 5 décembre 2000, le tribunal de première instance de Moscou repoussa les prétentions du requérant dans leur totalité. Le jugement fut confirmé en appel par la Cour de la ville de Moscou le 16 mars 2001. GRIEFS Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le jugement du 13 mai 1996 ne fut pas adopté dans un délai raisonnable. Il dénonce également le fait que ce jugement ait été annulé quatre ans après qu’il devint exécutoire. Le requérant se plaint en outre de l’iniquité du procès lors de réexamen de l’affaire. En particulier, il estime que les juridictions internes négligèrent les éléments de preuve pertinents qu’il produisit devant elles. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du fait qu’en ayant décidé son exclusion, la coopérative ne lui a pas remboursé les sommes versées à titre de quote-part. EN DROIT Le 20 janvier 2006 la Cour a décidé de porter les griefs tirés de l’iniquité de la procédure et de la privation alléguée des biens à la connaissance du gouvernement défendeur. Le 15 mai 2006 le gouvernement déposa ses observations. Par un courrier du 23 mai 2006 le requérant fut invité à présenter ses observations avant le 25 juillet 2006. Faute de réponse, le 13   octobre 2006 un nouveau courrier en recommandé avec accusé de réception fut envoyé au requérant attirant son attention sur une radiation du rôle possible. Le courrier est retourné à la Cour le 26 janvier 2007. En vertu de l’article 47 § 6 du règlement de la Cour il incombe au requérant «   d’informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête   ». Le requérant n’a jamais signalé de changement d’adresse. Sa lettre à la Cour la plus récente date du 20 juillet 2002. Les faits de l’espèce permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. La Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0705DEC000979702