CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC000683005
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pavel Pijevschi, est un ressortissant moldave, né en 1976 et résidant à Chişinău (Moldova), qui était, à la date de l’introduction de la requête, détenu au Portugal. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Teixeira, avocate à Setúbal (Portugal). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale à l’encontre du requérant Le 18 janvier 2002, le juge d’instruction près le tribunal de Setúbal délivra des mandats d’arrêts à l’encontre de plusieurs personnes, dont le requérant, soupçonnées d’organiser un trafic illégal de personnes entre le Portugal et des pays de l’ex-Union soviétique. Le juge d’instruction délivra également un mandat de perquisition de l’appartement du requérant. Le 24 janvier 2002, le requérant fut arrêté. Quatorze autres personnes furent arrêtées dans le cadre de la même opération. Le jour même, une perquisition de l’appartement où résidait le requérant eut lieu. Selon le requérant, une somme d’argent de 2   020 euros (EUR) disparut au cours de cette perquisition, effectuée par des agents du Service des étrangers et des frontières (ci-après « le   SEF   »). D’après le requérant, ces agents lui passèrent des menottes qu’il a du porter pendant dix-sept heures. Le 25 janvier 2002, le requérant fut présenté au juge d’instruction et mis par la suite en détention provisoire. Le 21 janvier 2003, le ministère public présenta ses réquisitions à l’encontre du requérant. Celui-ci, ainsi que l’ensemble des autres co-accusés, demanda l’ouverture de l’instruction, contestant notamment la légalité des écoutes téléphoniques sur lesquelles l’accusation se fonda. Le dossier fut transmis au Tribunal central d’instruction criminelle. Le 16   mai 2003, le juge d’instruction rendit une ordonnance de renvoi en jugement de l’ensemble des accusés. Le juge considéra notamment que les écoutes téléphoniques avaient eu lieu dans le respect de la législation pertinente et de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. Par un jugement du 20 janvier 2004 du tribunal de Setúbal, le requérant fut jugé coupable des infractions d’association de malfaiteurs, d’aide à l’immigration illégale, d’extorsion et de marchandage de main d’œuvre illégale. Il fut condamné à la peine de six ans et neuf mois d’emprisonnement. Le tribunal ordonna enfin l’expulsion ultérieure du requérant et son interdiction du territoire national pour une période de quinze ans. Le 5 février 2004, le requérant demanda au tribunal de lui fournir la transcription de l’enregistrement de l’audience, afin de préparer son appel. Il demanda par ailleurs la fixation du délai à établir pour le dépôt de son mémoire d’appel à partir du moment auquel la transcription en cause serait disponible. Le 8 mars 2004, les disques contenant l’enregistrement de l’audience furent fournis au conseil du requérant. Par une ordonnance du 1 er avril 2004, portée à la connaissance du conseil du requérant le 5 avril 2004, le juge du tribunal de Setúbal demanda au greffe d’informer le conseil du requérant de ce que la transcription de l’enregistrement se trouvait déjà disponible. Il fixa par ailleurs, se fondant sur l’article 698 § 6 du code de procédure civile, un délai de dix jours pour le dépôt du mémoire d’appel par le requérant. Le 15 avril 2004, le requérant déposa son appel contre le jugement de condamnation. Il attaqua notamment la légalité des écoutes téléphoniques. Par un arrêt du 25 janvier 2005, la cour d’appel d’Évora déclara le recours irrecevable pour tardiveté. La cour d’appel considéra que le délai de 15 jours prévu à l’article 411 du code de procédure pénale se comptait à partir du moment où le conseil du requérant avait pris possession des disques contenant l’enregistrement de l’audience, le 8 mars 2004, et non pas à partir de la date à laquelle la transcription de l’enregistrement fût disponible. Un tel délai était déjà écoulé au 15 avril 2004, raison pour laquelle le recours était tardif. A une date non précisée, le requérant déposa un recours constitutionnel contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel, alléguant notamment l’inconstitutionnalité de l’article 411 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la cour d’appel d’Évora. Par une décision sommaire du 21 mars 2005, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Se référant à une jurisprudence antérieure, la haute juridiction estima que considérer que le délai de recours se comptait à partir de la date de la remise des disques contenant l’enregistrement – et non pas de la transcription de ce dernier – ne portait pas atteinte au droit de recours du requérant. 2.     La plainte pénale déposée par le requérant A une date non précisée courant 2003, le requérant déposa une plainte pénale devant le parquet de Setúbal contre les quatre agents du SEF responsables par la perquisition de son domicile et par son arrestation. Il accusa ces derniers d’abus de pouvoir et de mauvais traitements. Le 31 mars 2005, le procureur chargé de l’affaire rendit une ordonnance de classement sans suites, après avoir entendu les quatre agents en cause ainsi que deux des co-accusés du requérant, arrêtés lors de la même opération, et examiné le procès-verbal relatif à la perquisition.   Le procureur souligna qu’il n’y avait aucun indice sérieux pouvant confirmer les allégations du requérant. Celui-ci n’attaqua pas cette décision. 3.     La détention du requérant et sa mise en liberté ultérieure Après son arrestation, le 24 janvier 2002, le requérant fut conduit et resta en détention à l’établissement pénitentiaire près la police judiciaire de Lisbonne. Le 23 novembre 2004, le conseil du requérant s’est plaint au directeur de l’établissement pénitentiaire du fait que depuis décembre 2003 «   80% à 90% de la correspondance reçue ou envoyée [par le requérant] s’égare   ». Le conseil du requérant demanda au directeur de prendre des mesures afin d’éviter un tel dysfonctionnement et lui demanda si une quelconque mesure de rétention de la correspondance en cause se trouvait en vigueur. Par une lettre du 26 novembre 2004, le directeur de l’établissement pénitentiaire nia toute rétention de la correspondance des détenus. Il nia également l’existence d’un dysfonctionnement des services. A une date non précisée, le requérant fut transféré à l’établissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz. Le 2 février 2006, le juge du tribunal d’application des peines d’Évora ordonna la mise en liberté conditionnelle du requérant. Celui-ci fut mis à la disposition du SEF et expulsé le 3 mars 2006. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de la décision de déclarer irrecevable le recours introduit contre le jugement de condamnation, alors même qu’il avait respecté le délai fixé par le tribunal de Setúbal, les juridictions supérieures ayant toutefois renversé la décision de ce même tribunal. Pour le requérant, une telle incertitude concernant des règles aussi fondamentales que celles portant sur les délais d’introduction des recours constitue une violation des articles 6 et 13 de la Convention et 2 du Protocole n o 7. 2.     Invoquant   les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant estime avoir été condamné à tort et sur la base de preuves illégales et insuffisantes. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la disparition de la somme de 2   020 EUR qui lui appartenait lors de la perquisition effectuée à son domicile par les agents du Service des étrangers et des frontières. Il se plaint par ailleurs, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, d’avoir fait l’objet d’un usage excessif de la force lors de son arrestation. 4.     Enfin, le requérant se plaint de la violation réitérée de sa correspondance par les autorités pénitentiaires ainsi que de la disparition d’une somme d’argent de 50 EUR de sa cellule. Il invoque à cet égard les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’abord de la décision de déclarer irrecevable le recours introduit contre le jugement de condamnation, qu’il considère porter atteinte aux articles 6 et 13 de la Convention et 2 du Protocole n o 7. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant   les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant estime avoir été condamné à tort et sur la base de preuves illégales et insuffisantes. La Cour rappelle cependant qu’aux termes de l ’article 19 de la Convention, elle a seulement pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants   ; il ne lui appartient notamment pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Après un examen soigné du dossier, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant à cet égard. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la disparition de la somme de 2   020 EUR qui lui appartenait lors de la perquisition effectuée à son domicile par les agents du Service des étrangers et des frontières. Il se plaint par ailleurs, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, d’avoir fait l’objet d’un usage excessif de la force lors de son arrestation. La Cour rappelle d’emblée qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie «   qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ». Elle constate que le requérant a déposé une plainte pénale devant le parquet de Setúbal contre les agents du SEF prétendument responsables. Toutefois, il n’a pas attaqué la décision de classement sans suites rendu par le procureur, alors qu’il en avait le loisir. Le requérant aurait en effet pu saisir le juge d’instruction d’une demande d’ouverture de l’instruction afin de contrôler le classement de sa plainte. Ne l’ayant pas fait, il a omis d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit national. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 4.     Enfin, le requérant se plaint de la violation réitérée de sa correspondance par les autorités pénitentiaires ainsi que de la disparition d’une somme d’argent de 50 EUR de sa cellule. Il invoque à cet égard les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. S’agissant des griefs portant sur la correspondance, la Cour relève que le requérant ne donne aucune précision sur les lettres qui auraient été ouvertes ou retenues par les services pénitentiaires   ; il se borne en effet à affirmer que sa correspondance a été violée, sans donner d’autres détails sur les circonstances dans lesquelles une telle violation aurait eu lieu. Dans ces conditions, la Cour ne peut que considérer ce grief comme non étayé, cette partie de la requête étant par conséquent manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Quant au prétendu vol d’une somme d’argent de la cellule du requérant, la Cour constate que le requérant n’a déposé aucune plainte pénale à cet égard devant les juridictions portugaises, alors qu’il disposait d’une telle possibilité, le vol en question constituant, s’il était avéré, une infraction pénale punie par la loi. Ce grief se heurte donc au non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant portant sur l’irrecevabilité du recours qu’il a introduit contre le jugement de condamnation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC000683005
Données disponibles
- Texte intégral