CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC000255503
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni, juges , et de Mme S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Marianna Guadagnino, est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e F. De Jorio, avocat à Rome. Le gouvernement italien est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. Le gouvernement français a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, M me   E.   Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, actuellement retraitée, travailla du 1 er juillet 1969 au 4   janvier 1996 à l’École française de Rome («   l’École   ») en qualité d’assistante aux publications. Le rapport de travail de la requérante fut réglé au long des années par des contrats individuels prévoyant l’application de la loi italienne. Entre-temps, le 11 juillet 1980, entra en vigueur la loi n o 312 de 1980 fixant des nouveaux critères pour le traitement du personnel civil de l’État. A une date qui n’a pas été précisée, la requérante sollicita de l’École la reconstitution de sa carrière selon les critères introduits par ladite loi et demanda notamment à être classée dans la huitième catégorie à compter de juillet 1978 et dans la neuvième à compter de janvier 1987. 1. La demande de reconstitution de carrière devant les autorités italiennes Le 6 décembre 1995, suite au refus de l’École de faire droit à sa demande, la requérante introduisit un recours devant le tribunal d’instance de Rome faisant fonction de juge du travail pour se voir reconnaître la qualification correspondante aux fonctions exercées et obtenir le paiement de la différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle estimait avoir droit. L’École excipa du défaut de compétence du juge italien et présenta un recours devant la Cour de cassation afin d’obtenir une décision préalable sur la question de la compétence ( «   Regolamento preventivo di giurisdizione   » ). La partie défenderesse fit valoir que l’École constituait une «   articulation   » de l’État français et que son activité dépendait directement du contrôle du ministère français de l’Éducation nationale. L’École soutint que l’activité de la requérante relevait des fins institutionnelles de l’institut et affirma que les demandes de l’intéressée n’avaient pas de caractère exclusivement patrimonial, ce qui aurait engendré la soumission de l’espèce au droit italien, mais concernaient la qualification professionnelle de celle-ci. Elle fit référence en outre à des accords culturels italo-français selon lesquels les contentieux concernant le personnel des instituts culturels français sis en Italie échapperaient à la compétence des juridictions italiennes. Par une décision du 20 juin 1997, déposée le 9 septembre 1997, l’assemblée plénière de la Cour de cassation déclara le défaut absolu de compétence des juridictions italiennes. Elle affirma que l’activité de la requérante, concernant la diffusion à l’étranger de la culture et de la civilisation françaises à travers la publication d’œuvres littéraires et scientifiques, relevait des fins institutionnelles du ministère français de l’Éducation nationale et était régie par le droit français. Le fait que le rapport contractuel avait été soumis aux dispositions de droit privé italien, notamment pour ce qui était de l’applicabilité des conventions collectives de travail, n’était pas significatif aux fins de la détermination de la compétence juridictionnelle. En outre, les demandes de la requérante, visant notamment son encadrement professionnel dans l’institut, n’avaient pas un caractère purement patrimonial. 2. Le recours en annulation du licenciement a)     Devant les juridictions italiennes Le 4 janvier 1996, la requérante fut licenciée pour avoir atteint la limite d’âge de soixante ans. Le 24 septembre 1997, elle assigna l’École devant le tribunal d’instance de Rome afin d’obtenir l’annulation du licenciement et la réintégration dans son poste de travail ainsi que le paiement des différences de rétribution dérivant de l’application des conventions collectives de travail. La requérante fit valoir que le droit italien fixait à soixante-cinq ans la limite d’âge pour la retraite. La partie défenderesse excipa du défaut de compétence des juridictions italiennes. Par un arrêt du 8 octobre 1998, déposé le 12 mars 1999, la Cour de cassation déclara le défaut de compétence du juge italien pour ce qui était des demandes relatives à la légitimité du licenciement, comportant une évaluation de l’activité de la requérante. Elle se référa à sa jurisprudence consolidée selon laquelle les contentieux concernant le personnel des institutions culturelles de France relèveraient de la compétence juridictionnelle de ce pays. En revanche, la haute juridiction estima que le juge italien était compétent quant à la demande de paiement des différences de rétribution, cette question ayant caractère purement patrimonial. b)     Devant le Conseil d’État français En juillet 2001, la requérante saisit le Conseil d’État français d’une demande visant à obtenir l’annulation de son licenciement ainsi que la réintégration dans son poste de travail et le paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis son licenciement. Par une décision du 29 juillet 2002, le Conseil d’État rejeta le recours de la requérante en affirmant l’incompétence des juridictions administratives françaises. Il soutint que la volonté commune des parties au moment du recrutement de la requérante avait été de soumettre l’exécution du contrat de travail aux dispositions de la loi italienne et que, d’autre part, la situation de la requérante, en tant qu’assistante aux publications, n’était régie par aucune règle de droit français. B.     Le droit e la pratique internes pertinents L’arrêt du 22 octobre 2001 du Tribunal des conflits français (TC, 22   octobre 2001, Bulletin 2001 n o 20), en matière de contrats conclus par les services de l’Etat à l’étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires, a énoncé que « le juge administratif, juge d’attribution en matière de contrat international de travail, n’est pas compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution et de la rupture de contrats qui ne sont pas régis par la loi française et dont la connaissance appartient au seul juge judiciaire en vertu des règles de conflit de lois et de compétence juridictionnelle   ». Selon l’article 15 du code civil français, «   un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger   ». Dans un arrêt du 9 juillet 1996, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc. 9 juillet 1996, Bulletin 1996-V n o 266), statuant en matière de compétence internationale des juridictions françaises, avait affirmé que, lorsque les termes du contrat ne comportent aucune clause attributive de compétence «   par l’effet de la décision d’incompétence de la juridiction étrangère d’abord saisie et du dessaisissement corrélatif de cette dernière, le salarié avait recouvré la faculté d’exercer cette même action devant la juridiction française sur le fondement de l’article 14 [et 15] du Code civil   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les autorités italiennes et françaises, se déclarant incompétentes et refusant de trancher au fond sa cause, l’ont privée d’accès à un tribunal. EN DROIT La requérante se plaint d’un déni de justice en ce que les juridictions italiennes et françaises n’auraient pas tranché au fond sa cause. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement italien Le gouvernement italien fait valoir à titre préliminaire l’absence d’une contestation sur une obligation à caractère civil. Soutenant que la question se pose de savoir si les fonctions exercées par la requérante relevaient de l’exercice de la fonction publique, faisant ainsi tomber l’affaire au dehors du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, il déclare se remettre à la sagesse de la Cour sur ce point. Ensuite, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas respecté le délai de six mois prévu par la Convention. Il affirme à ce propos que les décisions internes définitives pour lesquelles l’Italie pourrait être appelée à répondre devant la Cour datent respectivement de 1997 et 1999, soit bien avant le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1. Quant au fond de la requête, le Gouvernement italien affirme d’abord que la circonstance que le contrat de travail de la requérante avait été régi par la loi italienne ainsi que par les conventions collectives de travail italiennes, était sans conséquence quant à la détermination de la compétence juridictionnelle, laquelle d’ailleurs n’avait pas fait l’objet d’une clause explicite. Il fait valoir que les décisions de la Cour de cassation étaient conformes au principe de droit international de l’immunité des Etats, et ont visé le respect de la souveraineté de l’Etat français dans le cadre d’un contentieux qui engageait les droits et les obligations d’une institution pouvant à bon droit être considérée comme une émanation de ce pays. A titre subsidiaire, le Gouvernement italien attire l’attention de la Cour sur le fait que la requérante aurait pu saisir les juridictions italiennes pour ce qui était de ses revendications économiques alléguées dans la deuxième procédure, pour lesquelles la Cour de cassation avait affirmé la compétence à décider du juge ordinaire italien. b)     Le gouvernement français Préliminairement, le gouvernement français considère que la requête ne respecte pas le libellé de l’article 34 de la Convention dans la mesure où elle est adressée solidairement à l’encontre de deux Etats membres et n’est pas dirigée contre «   l’une des Hautes Parties contractantes   ». Il affirme que si l’Etat partie doit respecter la Convention, il ne saurait être tenu pour responsable de la façon dont un Etat la respecterait. Le gouvernement français soutient en outre que la requête ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Il admet que cette disposition imposait qu’un tribunal tranche le litige qui oppose la requérante à l’Ecole française de Rome. Toutefois, il affirme que l’article 6   § 1 ne saurait être interprété comme imposant aux autorités judiciaires d’un Etat l’obligation de se déclarer compétent. Soutenant que la France a assuré à la requérante l’accès à un tribunal, il considère que la décision du Conseil d’Etat de déclarer l’incompétence des juridictions administratives françaises était motivée par le défaut de rattachement de la situation de la requérante avec le droit français et ne saurait être censurée au motif que les autorités italiennes s’étaient déclarées incompétentes au préalable. Le gouvernement français excipe ensuite du non épuisement des voies de recours internes. La requérante, se bornant à saisir la juridiction administrative suprême, aurait en effet omis de se prévaloir du juge indiqué par le droit interne comme le juge compétent en matière d’exécution de contrats de travail international, à savoir le juge judiciaire (TC, 22   octobre   2001, Bulletin 2001 n o 20). En outre, le Gouvernement affirme que la compétence des juridictions prud’homales était prévue également par l’article 15 du code civil tel qu’appliqué par la Cour de cassation (Cass. soc, 9 juillet 1996, Bulletin 1996-V n o 266). Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, les règles internes de délimitation des compétences étant des limitations admissibles à ce droit et poursuivant un but légitime, celui d’une organisation précise de la répartition de ces mêmes compétences qui facilite l’accès des citoyens aux tribunaux. Il fait valoir que le Conseil d’Etat a déclaré l’incompétence des juridictions administratives sur le constat que la requérante ne participait pas à l’exercice de la fonction publique et que, ce de fait, sa situation n’était régie par aucune règle de droit français. Le Conseil d’Etat a donc motivé sa décision par l’analyse du contrat de travail et de la situation de la requérante, qu’il a estimé régis par la loi italienne. Il en reste pas moins que le juge ordinaire français aurait pu, selon les critères dégagés par le droit et la jurisprudence internes, connaître du litige. Le Gouvernement soutient que la requérante a eu droit d’accéder à un tribunal et avait la possibilité de porter son litige devant le juge compétent selon le droit interne. A ce propos, il affirme que l’intéressée a fait une interprétation erronée de l’arrêt du Conseil d’Etat, en considérant que celui-ci déclarait l’ensemble des juridictions françaises incompétentes, ce dont la juridiction administrative n’avait d’ailleurs pas le pouvoir. c)     La requérante La requérante s’oppose aux arguments des gouvernements défendeurs. Elle soutient d’abord que la date à compter de laquelle le délai de six mois commence à courir est celle de l’arrêt du Conseil d’Etat français, à savoir le 29 juillet 2002. C’est à partir de cette dernière date, en effet, qu’elle a vu disparaitre toute possibilité d’obtenir une prononciation sur le fond de sa cause et que la violation de l’article 6 § 1 s’est avérée. En outre, elle s’oppose aux arguments du gouvernement français en affirmant en premier lieu qu’empêcher les individus d’introduire un recours à l’encontre de plusieurs Etats membres reviendrait à les priver de leur droit au recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention. La requérante conteste en outre l’affirmation du gouvernement français selon laquelle elle aurait commis une erreur en saisissant le juge administratif, car le juge judiciaire été compétent en la matière. Elle fait valoir que l’École française de Rome est un organisme public dont l’activité est gérée du ministère français de l’Éducation nationale, ce qui rendait le Conseil d’Etat la seule juridiction compétente à connaître de son affaire. Enfin, elle affirme que le principe de l’immunité des Etats ne saurait être appliqué en l’espèce et ne saurait justifier la violation de son droit à avoir accès à un tribunal perpétrée par les autorités des deux pays.. 2.     L’appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les exceptions d’irrecevabilité soulevées en l’espèce par les gouvernements défendeurs sont étroitement liées à la substance de la requête qui pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Décide de joindre au fond les exceptions préliminaires des gouvernements défendeurs   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC000255503
Données disponibles
- Texte intégral