CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001968205
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello,     K. Traja,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta,   M me   P. Hirvelä, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Witold Szczukowski, est un ressortissant polonais, né en 1974 et résidant à Koronowo. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du Ministère des Affaires étrangères.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 30 novembre 2000, le requérant fut accusé par le parquet de complicité de coups et blessures portés à une tierce personne. Le 21 août 2001 eut lieu la première audience. Par un jugement prononcé le 30 avril 2003, le tribunal de district reconnut le requérant coupable et lui infligea une peine d’un an et 6 mois de réclusion. Le parquet interjeta appel. Le 30 janvier 2004, le tribunal régional de Bydgoszcz infirma le jugement du tribunal de district et renvoya l’affaire pour reconsidération. À une date inconnue, le requérant introduisit un recours contre la durée de la procédure en se fondant sur l’article 5 de la loi de 2004. Il invita le tribunal régional à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer de ce chef une indemnité de 10.000 PLN, soit le montant maximal prévu par la loi. Le 22 novembre 2004, le tribunal régional de Bydgoszcz se prononça sur le recours du requérant et constata le dépassement du délai raisonnable. Le tribunal estima que le tribunal de district s’était rendu responsable de l’allongement de la procédure lors du premier examen de l’affaire tandis que, lorsqu’il avait statué en tant que juridiction de renvoi, la procédure s’était prolongée en raison des circonstances qui ne sauraient lui être imputées. Toutefois, bien qu’il ait constaté le dépassement du délai raisonnable, le tribunal régional refusa d’octroyer au requérant l’indemnité de ce chef au motif que ce dernier n’avait pas prouvé avoir subi un préjudice du fait de la durée de la procédure et que de surcroît, il avait contribué à son allongement. Par ailleurs, le tribunal estima que la constatation d’une durée excessive d’une procédure n’impliquait pas nécessairement l’attribution automatique d’une indemnité. La procédure pénale est toujours pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Citant en substance l’article 13, le requérant se plaint de l’inefficacité du recours qu’il a utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure. EN DROIT   Le 30 novembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   :     «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Witold Szczukowski, la somme de 7   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   Le 6 janvier 2007, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante   :   «   Je soussigné, M. . Witold Szczukowski, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 7   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001968205