CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0208DEC007690401
- Date
- 8 février 2007
- Publication
- 8 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     J. Hedigan,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant estonien né en 1967. A la date de sa dernière communication reçue par la Cour, il résidait à Kohtla-Järve (Estonie). Le gouvernement letton («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me I. Reine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 février 2001, alors que le requérant se trouvait en Lettonie, la police lettonne l’interpella, le plaça en garde à vue et le déclara suspect du chef de vol avec effraction. Le 9 février 2001, le requérant fut traduit devant le tribunal compétent, qui ordonna sa détention provisoire.   Le 9 mars 2001, le parquet le mit en examen du chef du délit en cause. Avant la présentation de l’inculpation initiale, le requérant demanda l’assistance d’un avocat et d’un interprète   ; il insista notamment sur le fait qu’il ne comprenait pas le letton, langue dans laquelle était rédigé l’acte d’inculpation. Le procureur chargé de la mise en examen rejeta ces demandes, à la suite de quoi le requérant refusa de signer l’acte. Peu après, le requérant demanda au procureur de l’autoriser à écrire à sa famille et à en recevoir des lettres. A cet égard, il fit valoir que, pendant qu’il était en prison, sa femme avait donné naissance à une fille qu’il n’avait jamais vue. Cette demande fut rejetée. Selon le requérant, il réitéra cette demande plusieurs fois au cours de la procédure, mais le procureur la rejeta, toujours sans motivation. Par la suite, par plusieurs ordonnances successives, la détention provisoire du requérant fut prolongée jusqu’au 29 janvier 2002. Toutes ces ordonnances utilisaient le même raisonnement stéréotypé, consistant en une énumération des critères de détention provisoire mentionnés par la loi. Entre-temps, le 23 avril 2001, la famille du requérant désigna une avocate, M e   I.K., pour le représenter dans la procédure pénale en cause. C’est à partir de ce moment que le requérant put, pour la première fois, bénéficier de l’assistance d’un défenseur. Toutefois, selon le requérant, M e   I.K. n’eut jamais accès aux pièces pertinentes du dossier avant la clôture de l’instruction. Entre-temps, le 30 mai 2001, le parquet précisa le chef d’accusation à l’encontre du requérant   ; il lui fut reproché d’avoir cambriolé six appartements au total. Le requérant nia ces accusations et plaida non coupable. Le même jour, le 30 mai 2001, le requérant tenta de récuser le procureur chargé de l’instruction de son dossier. A cet égard, il insista sur deux violations de ses droits procéduraux fondamentaux prétendument commises par ce magistrat   : premièrement, le fait de ne pas lui assurer l’assistance d’un avocat dès le début de sa détention, ou de ne pas avertir sa famille afin qu’elle lui trouvât un défenseur, et, deuxièmement, le refus de l’autoriser à entretenir une correspondance avec sa famille et notamment avec sa femme. La demande en récusation fut immédiatement examinée par le procureur en chef près la cour régionale de Riga qui, par une lettre datée du même jour, la rejeta. S’agissant de l’assistance du défenseur, le procureur en chef releva qu’à partir du 23 avril 2001, le requérant avait une avocate. Quant au deuxième reproche, le procureur en chef rappela qu’à ce stade de procédure, l’autorisation de correspondance d’un détenu relevait de la compétence discrétionnaire du procureur chargé du dossier, et qu’en l’occurrence, le procureur avait agi dans les limites de sa compétence. La lettre précisait que la décision du procureur en chef était encore susceptible de recours devant le parquet général   ; cependant, il apparaît que le requérant ne tenta pas ce recours. Le 22 décembre 2001, le ministère public annonça la clôture de l’instruction de l’affaire et transmit le dossier au requérant et à son avocate. Selon le requérant, au cours des sept derniers mois, les seules mesures d’instruction prises par la police et par le parquet étaient deux identifications formelles de personnes ou de preuves matérielles, ainsi que plusieurs interrogatoires des personnes déjà interrogées au stade initial de la procédure. Cependant, le requérant indique que les enquêteurs avaient recueilli 121 ( sic ) rapports d’expertise. Le requérant resta en détention provisoire jusqu’au 18 septembre 2002. Par un jugement rendu le 18 septembre 2002, le tribunal de l’arrondissement de Kurzeme le reconnut coupable du chef de délit dont il était accusé, et le condamna à deux ans d’emprisonnement ferme. Le 6 février 2003, ayant purgé la totalité de sa peine, le requérant fut libéré. GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la prolongation injustifiée de sa détention pour des motifs qu’il estime insuffisants. Plus précisément, citant l’article 5   §   4, il soutient que la motivation adoptée par les juridictions lettonnes pour le maintenir en prison était trop sommaire et prouvait l’absence d’un examen effectif de la régularité et de la justification de cette détention. En des termes généraux, il se plaint que la manière dont ses recours furent examinés par la cour d’appel révèle l’absence d’un contrôle judiciaire effectif voulu par l’article 5   §   4. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus du procureur chargé du dossier de l’autoriser à entretenir une correspondance avec sa famille et notamment avec sa femme. Il se plaint également de ne pas avoir pu bénéficier de visites familiales en prison. EN DROIT La présente requête a été introduite devant la Cour le 10 octobre 2001. Le 23   novembre 2001, elle a été enregistrée. Le 16 septembre 2004, le président de la section concernée de la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. A la même date, la requête a également été communiquée au gouvernement estonien afin que celui-ci pût exercer son droit de tierce intervention, au sens de l’article 36 § 1 de la Convention et de l’article 44 du règlement. Le 20 décembre 2004, le gouvernement estonien a informé la Cour qu’il ne souhaitait pas intervenir dans l’affaire. Le 28 février 2005, le Gouvernement a présenté ses observations écrites. Le 15 avril 2005, le greffe de la Cour en a transmis une copie au requérant, l’invitant à présenter ses observations en réponse avant le 6 juin 2005. Le requérant n’y a pas répondu ni n’a demandé la prorogation du délai imparti. Le 23   mars 2006, la Cour a décidé d’appliquer l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. Par une lettre du 28 mars 2006, le greffe en a informé le requérant   ; il l’a donc invité à présenter ses observations sur le fond de l’affaire et sa demande de satisfaction équitable avant le 2 mai 2006. Le requérant n’y a pas répondu. Par une lettre du 13 novembre 2006, envoyée en recommandé avec accusé de réception et expédiée à l’adresse indiquée jusqu’alors par le requérant, le greffe a attiré l’attention de celui-ci sur le fait qu’à défaut de réponse, la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37   §   1 a) de la Convention. Ce courrier est revenu au greffe avec la mention «   non réclamé   ». Eu égard à ce qui précède, et conformément à l’article 37   §   1   a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ailleurs, conformément à l’article 37   §   1 in fine , elle n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention exigeant la poursuite de l’examen de cette requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0208DEC007690401