CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0111DEC003767597
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1997 et enregistrée le 5   septembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle d’irrecevabilité du 18 septembre 2001, Vu les observations du Gouvernement défendeur et celles en réponse de l’avocat du requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1940. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à l’établissement pénitentiaire de Middelburg (Pays-Bas). Après avoir purgé la peine de prison de quatre ans qui lui avait été infligée par un arrêt de la cour d’appel de La Haye du 27   octobre 1997, il a été remis en liberté. Son adresse actuelle est inconnue. Il est représenté devant la Cour par M e Luc De Block, avocat au barreau de Dendermonde (Belgique). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant fut poursuivi en Belgique et aux Pays-Bas pour différents faits concernant des infractions à la législation sur le commerce de drogue. En Belgique, deux procédures pénales furent engagées contre le requérant, l’une devant le tribunal de Gand, l’autre à Bruges. Les dossiers furent joints devant la cour d’appel de Gand. 1.     La procédure de première instance a)     Devant le tribunal correctionnel de Bruges Le 21 décembre 1994, le requérant ainsi que vingt-cinq autres individus furent cités à comparaître le 16 janvier 1995 devant le tribunal correctionnel de Bruges pour divers faits d’importation de stupéfiants, portant au total sur des quantités supérieures à quarante tonnes de cannabis. Le 6 février 1995, le tribunal correctionnel de Bruges condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 2   250 000 francs belges (environ 55   777 euros (EUR)). Le 16   février 1995, le requérant interjeta appel de ce jugement. b)     Devant le tribunal correctionnel de Gand Par un jugement du 29 mars 1995, le tribunal condamna par défaut le requérant à une peine d’emprisonnement de 10 ans et à une amende de 100   000 francs belges (environ 2   479 EUR). 2.     La procédure devant la cour d’appel de Gand Par un arrêt du 19 mars 1996, la cour d’appel joignit pour cause de connexité les deux affaires et fit droit à la demande du requérant d’être représenté devant elle par deux avocats. Par un arrêt du 11 juin 1996, la cour d’appel de Gand condamna le requérant pour les deux affaires à une peine d’emprisonnement ferme de 10   ans et à une amende de 15 000 000 francs belges (environ 371   840   EUR). Le requérant souleva diverses exceptions. Quant à celle tirée de l’absence de publication de la circulaire ministérielle du 24 avril 1990 relative aux techniques particulières de recherche pour combattre la criminalité grave et organisée, la cour d’appel déclara   : «   L’absence de publication de la circulaire ministérielle du 24 avril 1990 relative aux techniques particulières de recherche pour combattre la criminalité grave et organisée ne constitue pas une violation des droits de la défense, ni de l’article 8 de la Convention. Aucune loi ou disposition conventionnelle n’oblige à rendre publiques des méthodes pour combattre la criminalité. L’article 8 n’exige une loi que lorsque les techniques utilisées risquent de porter atteinte à la vie privée. En l’espèce, il ne ressort de nulle part que les méthodes d’enquête utilisées ait d’une façon quelconque constitué une ingérence non autorisée dans la vie privée d’un des inculpés. L’observation avec photo et vidéo par un appareil caché, l’infiltration policière, les pseudo-achats, le mouchard sur les navires ou les voitures, l’enregistrement téléphonique sont des techniques permises et autorisées pour lutter contre la criminalité. Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, depuis 1992, des indications sérieuses révèlent l’existence d’un trafic de drogue international et organisé, dirigé depuis les Pays-Bas, ayant comme destination finale les Pays-Bas et sa plaque tournante en Belgique. Faire un usage des techniques modernes de recherche et de poursuite dans le cadre légal d’une enquête menée par un juge d’instruction est régulière. Il en est d’autant plus ainsi qu’il y avait lieu d’agir avec la plus grande discrétion dès lors que des agents infiltrés, dont la sécurité devait être garantie, avaient été introduits. C’est donc vainement que l’accusé s’appuie sur l’article 8 de la convention pour se défendre de ses agissements frauduleux et faire obstacle aux techniques modernes d’investigation   ». 3.     La procédure en cassation Par un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de cassation repoussa le pourvoi du requérant fondé sur sept moyens. Quant à celui déduit notamment de la violation de l’article 8 de la Convention, la Cour de cassation déclara qu’aucune méconnaissance des droits de la défense ne pouvait être déduite de la seule circonstance que des actes de recherche non précisés plus amplement ne pouvaient être confrontés à une circulaire dont le juge et les autres parties au procès n’avaient pas connaissance. GRIEFS Le requérant a formulé devant la Cour sept griefs dont six ont été déclarés irrecevables par une décision partielle sur la recevabilité du 18   septembre 2001. Dans le septième, qui a été porté à la connaissance du Gouvernement belge, il se plaignait d’une violation de l’article 8 de la Convention en raison du placement d’une balise permettant de suivre le déplacement de son bateau alors que la circulaire ministérielle du 24 avril 1990 sur lequel se fondait la mesure n’était pas publiée. EN DROIT La Cour observe que le conseil du requérant n’a pas répondu aux demandes d’informations qui lui ont été adressées par le greffe les 30 mars et 26 octobre 2006. Dans cette dernière lettre, envoyée par recommandé avec accusé de réception, il était constaté que les informations sollicitées, en particulier l’adresse actuelle du requérant, n’avaient pas été fournies et attira l’attention de l’avocat sur le fait qu’à défaut de réponse, la Cour pourrait conclure que le requérant n’avait plus intérêt au maintien de sa requête. Aucune suite ne fut réservée à cette lettre et l’accusé de réception, signé par l’avocat et retourné au greffe le 9 novembre 2006, atteste de sa délivrance. Dans ces conditions, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère que le requérant n’entend plus maintenir sa requête et que dès lors, la poursuite de son examen ne se justifie pas. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle le restant de la requête.   Søren Nielsen   C hristos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0111DEC003767597