CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0925DEC000444906
- Date
- 25 septembre 2006
- Publication
- 25 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste,     M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 janvier 2006, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Michal Demel, est un ressortissant tchèque, né en 1963 et résidant à Klatovy. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En juin 1996, une fille V. est née du mariage du requérant avec I.D. Par le jugement du 15 mai 1998, le tribunal de district (Okresní soud) de Klatovy prononça le divorce et approuva l’accord parental, en vertu duquel la garde de la fille était attribuée à la mère et le requérant s’engageait à   payer une pension alimentaire. 1. Droit de garde Le 21 décembre 2001, le requérant intenta devant le tribunal de district de Beroun une procédure relative au changement de garde, tendant à se voir confier la garde ou à mettre en place une garde alternée (avec un changement tous les six mois). Il alléguait que si, au début, il avait pu voir sa fille très souvent, depuis que cette dernière avait manifesté son souhait de vivre chez lui, son ex-épouse limitait ces rencontres. Entre août 2001 et août 2004, le requérant fit examiner sa fille par cinq psychologues différents (dont quatre avaient la qualité d’expert judiciaire)   : 1. Il fut constaté à l’issue du premier examen du 15 août 2001 que V. avait une relation très positive à l’égard de son père et de sa nouvelle partenaire, tandis que sa relation à l’égard de la mère était plus froide, ambivalente. Il était apparent selon la psychologue que la fille préférait le séjour dans la famille du père où elle recevait plus d’attention et d’amour, mais qu’elle n’avait pas une attitude manifestement négative à   l’égard de la famille de la mère   ; en revanche, elle vivait mal les récentes limitations du contact avec le père. 2. Le deuxième rapport d’expertise, élaboré le 22 octobre 2001 une demi-heure après que la mère avait remis l’enfant au requérant, portait sur les capacités éducatives de l’intéressé et de sa seconde épouse, ainsi que sur les relations entre V. et ces derniers. Selon ce rapport, le requérant et son épouse étaient aptes à élever V., qui avait un lien affectif très positif à l’égard de son père et un lien faible mais positif à   l’égard de sa mère. L’expert constata que le rôle éducatif du père gagnait en importance avec la scolarisation approchante de l’enfant et que la famille du père était à même de satisfaire des besoins d’évolution de la mineure. Lors de l’audience du 12   février 2003, l’auteur du rapport précisa que si la mineure exprimait toujours son souhait de vivre chez son père, ce souhait avait un caractère constant, et que, à son âge, V. devrait être capable de prévoir les conséquences de sa décision quant à la garde. 3. Le troisième rapport fut dressé le 12 janvier 2003 à l’issue d’une «   intervention d’urgence   », lorsque la fille refusa de rentrer chez sa mère après le week-end passé chez le requérant   ; la mineure aurait été triste et en larmes et aurait déclaré vouloir retourner chez son père. 4. Le quatrième rapport du 15 mars 2003 relève que la mineure exprime spontanément et constamment le désir de changer les circonstances de vie actuelles et manifeste de profonds sentiments positifs envers son père   ; si ses besoins matériels semblent satisfaits chez la mère, cette dernière crée une distance entre elles du fait de son hostilité ouverte à l’égard du requérant et de sa femme, ce qui rend encore plus intensif le souhait de la fille de vivre chez son père. Ces attitudes de la mineure seraient solides et fondées sur une expérience personnelle assez longue ainsi que sur une importante fixation affective au père, elles ne résulteraient donc pas d’une situation passagère ou fortuite. Enfin, rien ne démontrerait que le père ou une autre personne de son entourage auraient la tendance de dresser V. contre la mère ou de corriger ses opinions. 5. Le cinquième examen psychologique de V. eut lieu le 1 er août 2003, immédiatement après que la mère avait remis l’enfant au requérant (pour un séjour de vacances) en présence d’une assistante sociale   ; le rapport constate que toute possibilité d’influencer l’enfant par le père était ainsi exclue. Selon l’expert, la mineure se réjouissait de son futur séjour chez le père et exprimait, de manière assez stable, un désir clair de vivre chez lui. Un lien affectif positif entre V. et son père fut établi   ; en revanche, la mineure ne se sentait pas comprise dans la famille de sa mère, soulignait le caractère strict de l’éducation maternelle et une certaine nervosité dans leurs relations. L’expert recommanda de prendre en compte des souhaits et sentiments de la mineure, qui seraient tenus à l’écart dans la situation du conflit entre les parents et dont les autorités ne tiendraient pas compte. Lors de l’audience du 5 décembre 2002, le tribunal entendit l’auteur du rapport d’expertise élaboré, sur sa demande, le 5 octobre 2002. Le requérant allègue que l’expert ne fut pas capable de répondre à ses objections et fut donc autorisé à y réagir par écrit, sans que l’intéressé eût une nouvelle occasion de l’interroger. Le 10 février 2003, le requérant exprima son désaccord avec le complément du rapport que l’expert avait élaboré en réaction à ses objections   ; il informa également le tribunal que la mère entravait de plus en plus le contact entre lui et sa fille et qu’elle lui retournait les lettres adressées à V. D’autres audiences eurent lieu les 12 février et 31 mars 2003. Le 7 mai 2004, le tribunal débouta l’intéressé de sa demande du 21   décembre 2001, au motif qu’il n’y avait pas eu de changement de circonstances tel qu’il justifierait la modification de la décision antérieure, et qu’il n’avait pas été démontré que V. souhaitait vivre chez son père. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal se fonda sur les dépositions des deux parents et de leurs nouveaux partenaires, sur les rapports du tuteur de l’enfant, sur le rapport d’expertise en psychologie élaboré en octobre 2002 dont l’auteur avait été auditionné, ainsi que sur les résultats des examens psychologiques de V. effectués sur demande du requérant. Il prit ainsi en compte l’avis de l’expert judiciaire selon lequel les souhaits de V. correspondaient à son âge, étaient naïfs et non concrets, ainsi que celui du tuteur observant que, si V. avait à plusieurs reprises déclaré vouloir vivre chez son père, il ressortait de la suite de la discussion qu’elle ne réfléchissait pas aux conséquences de cette déclaration et qu’elle liait son avenir à la famille de la mère. Le tribunal considéra que cette conclusion n’était compromise ni par la période de deux ans écoulée depuis l’élaboration du rapport, ni par les examens psychologiques commandés par le requérant, d’autant plus que ces derniers avaient été effectués en l’absence de l’autre parent et dans la situation où l’enfant était influencé par le fait d’avoir passé quelques jours chez le père. Le tribunal constata en outre que lesdits examens ne faisaient pas apparaître de manquements dans la garde maternelle, que les deux parents avaient de bonnes capacités éducatives et que la mère n’avait jamais entravé les rencontres entre le requérant et sa fille. Il considéra dès lors que la demande de l’intéressé reflétait ses propres intérêts, et non ceux de l’enfant. Enfin, quant à la garde alternée proposée par le requérant, le tribunal releva, d’une part, que la mère de l’enfant s’y opposait et, d’autre part, que cette mesure n’était pas dans l’intérêt de l’enfant. Le 20 juillet 2004, le requérant interjeta appel, qu’il compléta le 22   septembre 2004. Il souligna que son ex-épouse, réticente à tout dialogue, restreignait ses rencontres avec V. depuis que cette dernière avait exprimé son désir de vivre chez lui. Les rapports psychologiques qu’il avait soumis au tribunal confirmaient ce désir ainsi qu’un fort lien positif entre lui et sa fille, et ne relevaient aucune manipulation de sa part. Selon lui, le changement de garde était dans l’intérêt de V. car la mère, qui ne tenait pas compte des opinions et des sentiments de cette dernière, ne pouvait pas assurer sa bonne éducation. Le requérant soutenait que le tribunal négligeait ses arguments et favorisait la mère, qu’il s’appuyait sur des éléments mensongers ou déformés présentés par celle-ci et le tuteur, éléments qui ne sauraient résister aux conclusions des experts en psychologie renommés. Il contestait également la qualité du rapport commandé par le tribunal et le fait qu’il avait été élaboré deux ans avant l’adoption du jugement, et se plaignait de ne pas avoir eu l’occasion de dûment interroger son auteur. Dans ce contexte, il reprochait au tribunal de première instance de ne pas avoir entendu la mineure, âgée déjà de huit ans, et de ne pas avoir commandé un rapport de révision. L’intéressé nota enfin que la loi ne conditionnait pas la mise en place d’une garde alternée par l’accord des parents. Lors de l’audience en appel tenue le 12 octobre 2004, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague entendit la mineure en présence du tuteur mais, compte tenu de son âge, après avoir ordonné aux parents, à leurs représentants et au public de quitter la salle. Le tribunal aurait rejeté la demande de l’intéressé d’enregistrer la déposition de la mineure   ; il semble que seule la version dictée par le juge pour les besoins du procès-verbal fût enregistrée et portée à la connaissance des parties. Par la suite, le requérant demanda de renvoyer l’affaire au tribunal de première instance aux fins de l’élaboration d’un nouveau rapport d’expertise. A l’issue de ladite audience, le jugement du 7 mai 2004 fut confirmé. Selon le tribunal régional, il ressortait sans équivoque de tous les rapports d’experts, ainsi que de la déposition de la mineure (auditionnée avec précaution), que celle-ci avait une très bonne relation avec les deux parents, qui étaient aptes à l’élever, et qu’elle aimait séjourner chez son père. De l’avis du tribunal, dès lors qu’il n’existait pas de contradictions importantes entre les conclusions des experts approchés par le requérant et celles de l’expert nommé par le tribunal, il n’était pas nécessaire de faire élaborer un rapport de révision, comme le requérant le demandait. Les circonstances n’ayant donc pas changé depuis la dernière décision, il n’y avait pas de motif justifiant la modification de garde. Quant à la garde alternée, le tribunal se déclara convaincu qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant de changer de milieu éducatif tous les six mois, même si les établissements scolaires contactés par le requérant n’excluaient pas un tel arrangement. En l’espèce, vu des problèmes dans la communication entre les parents de V., la garde alternée ne serait pas bénéfique à celle-ci car il fallait minimiser la nécessité pour les parents de résoudre en commun diverses difficultés. Le requérant attaqua les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable. Il reprochait aux tribunaux inférieurs de ne pas avoir respecté les souhaits de l’enfant, de s’être fondés sur un rapport d’expertise insuffisant daté d’octobre 2002 et de ne pas avoir commandé un rapport de révision. L’intéressé contestait également les modalités de l’audition de la mineure, dont la déposition avait été recueillie en l’absence des parents et sans être enregistrée, ce qui empêchait de contrôler si le procès-verbal reflétait bien son contenu. Le 13 juillet 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle releva que les tribunaux avaient pris en compte tous les faits pertinents, dont les résultats de divers examens psychologiques effectués sur demande du requérant - résultats qui étaient entachés par le fait d’avoir été obtenus pendant la période où la mineure séjournait chez l’intéressé, mais qui n’avaient pas été jugés incompatibles avec les conclusions de l’expert nommé par le tribunal. La cour observa que, tandis que le requérant n’avait pas hésité à exposer l’enfant à plusieurs examens non nécessaires et dans une certaine mesure traumatisants, les tribunaux s’étaient efforcés de recueillir l’avis de V. avec un maximum de précaution, comme le prévoyait d’ailleurs l’article 100 § 3 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n’avait pas été démontré que la mère entravait le contact du requérant avec l’enfant. Quant à la garde alternée, la Cour constitutionnelle se référa à un de ses arrêts antérieurs, selon lequel la décision de la garde alternée devrait se baser sur une volonté commune des parents   ; or, en l’espèce, les conditions pour une telle mesure n’avaient pas été réunies, notamment en raison de l’opposition de la mère. 2. Droit de visite Par le jugement du 25 mars 2004, le tribunal de district de Beroun détermina, sur demande du requérant, son droit de visite à l’égard de V., et ce à raison d’un week-end sur deux (du samedi au dimanche) et d’une partie des vacances scolaires. Bien que l’intéressé considérât cette réglementation comme insuffisante et défavorable à l’enfant, il ne fit pas appel, prétendument pour pouvoir garder le contact avec sa fille. Le 26 janvier 2005, le même tribunal statua sur la demande du requérant du 8 novembre 2004, par laquelle il demandait l’élargissement de son droit de visite. Il donna au requérant le droit de voir sa fille un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, à Noël et pendant une partie des vacances scolaires. Selon le tribunal, il résultait des preuves examinées et du rapport du tuteur que V. avait un fort lien affectif avec son père et souhaitait passer plus de temps avec lui. Sur appel de l’intéressé, le tribunal régional de Prague réforma le dernier jugement, en date du 19 avril 2005, statuant que la remise de l’enfant pour le week-end devait avoir lieu les vendredis à 16h. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 94/1963   sur la famille ­ Aux termes de l’article 26, avant de décider du divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur   après le divorce   ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal. Selon le paragraphe 4 de l’article 26, en décidant de la garde de l’enfant le tribunal prend en considération l’intérêt de l’enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l’enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s’est pas vu confier la garde à avoir régulièrement des informations sur l’enfant. Le tribunal prend également en compte l’orientation émotionnelle et l’environnement de l’enfant, les capacités d’éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l’aptitude du parent à se mettre d’accord avec l’autre parent au sujet de l’éducation de l’enfant, les liens affectifs qu’a l’enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d’autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement. Enfin, le tribunal tient compte de celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l’éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l’enfant. Selon l’article 27 § 2, le fait d’empêcher un parent, sans justification et de façon réitérée, de réaliser le droit de visite qui lui a été accordé constitue un changement de circonstances nécessitant une nouvelle décision sur la garde. Code de procédure civile L’article 100 § 3 dispose que dans une procédure à laquelle participe un enfant mineur capable de formuler ses opinions, le tribunal procède de façon à établir son avis sur l’affaire - soit par l’intermédiaire de son représentant ou de l’autorité compétente de la protection sociale, soit par l’audition de l’enfant. Celle-ci peut être effectuée en l’absence des parents. En appréciant l’avis de l’enfant, le tribunal tient compte de son âge et de sa maturité. GRIEFS 1. Le requérant se plaint du non-respect de la loi interne et de l’intérêt de l’enfant dans la procédure relative au changement de garde. A cet égard, il allègue que, avec le tuteur, les tribunaux ont favorisé la mère et déformé l’avis de l’enfant, puis qu’ils n’ont pas pris en compte certains faits importants qu’il leur avait soumis, ni n’ont commandé un rapport de révision. Il se plaint également des retards de la procédure. Sur ces points, il invoque l’article 6   § 1 de la Convention. 2. Invoquant l’article 8 de la Convention, l’intéressé dénonce que les autorités n’ont pas protégé son droit au respect de la correspondance car elles ont toléré que la mère ne transmette pas à l’enfant les lettres qu’il lui avait envoyées. 3. Le requérant se plaint enfin de subir une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par l’article 14 de la Convention. Selon lui, les juges tchèques préfèrent confier la garde des enfants exclusivement aux mères et «   liquident   » ainsi les droits des pères, entraînant également une discrimination des enfants qui se retrouvent privés d’un parent. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant formule des griefs relatifs à la protection de ses intérêts et de ceux de l’enfant dans la procédure relative au changement de garde. Bien qu’il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention. En effet, cette disposition exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par elle. L’article 8 de la Convention est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’occurrence, le requérant conteste les décisions judiciaires par lesquelles il a été débouté de sa demande de se voir attribuer la garde de sa fille ou de mettre en place une garde alternée. Il allègue que le tuteur de la mineure et les tribunaux ont favorisé la mère et déformé l’avis de l’enfant et qu’ils n’ont pas pris en compte certains faits importants, dont des obstacles à l’exercice de son droit de visite imputables à la mère. L’intéressé se plaint également des modalités de l’audition de la mineure devant la juridiction d’appel et du fait que les tribunaux n’ont pas commandé un rapport de révision. La Cour note qu’il est nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants lorsque la vie commune a cessé. Toutefois, en pareil cas, l’article 8 de la Convention ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant. Par ailleurs, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, car les juridictions nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent et jouissent donc d’une grande latitude en la matière ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, §   48, CEDH 2000 ‑ VIII   ; Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o   31871/96, §   63, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). Ce faisant, les autorités compétentes doivent tenir compte notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, §   94, CEDH 2000 ‑ I). En l’espèce, la Cour estime nécessaire de souligner que la première décision en matière de garde, adoptée lors du divorce le 15 mai 1998, se fondait sur un accord des parents. En vertu de celui-ci, la garde de l’enfant a été attribuée à la mère. Ce n’est que quelques années plus tard, lorsque l’enfant avait cinq ans, que le requérant a demandé le changement de cette décision. Dans la procédure déclenchée par cette demande, les tribunaux nationaux ont reconnu que les deux parents avaient des capacités nécessaires pour assumer l’éducation de leur enfant et n’ont constaté aucun manquement dans les soins dispensés par la mère. Ils ont également relevé que les parents n’étaient pas parvenus à un accord concernant la garde alternée sollicitée par le requérant et que cette mesure ne serait pas dans l’intérêt de la mineure qui aurait été obligée de changer de domicile et d’école tous les six mois. La Cour note que les décisions rendues en l’espèce ne revêtent pas de caractère arbitraire et s’appuient sur les dispositions pertinentes de la loi sur la famille. En effet, les tribunaux nationaux ont considéré, sur la base des éléments recueillis, qu’il n’y avait pas eu de changement de circonstances tel qu’il justifierait la modification de la décision initiale sur la garde. Il ressort du dossier que les juridictions ont pris en compte les rapports d’expertise plus récents commandés par le père, les conclusions desquels ne contredisaient pas selon elles l’avis exprimé par l’expert judiciaire. La juridiction d’appel a également auditionné la mineure, avec précaution, tenant compte de son âge, de sa maturité et du fait qu’elle avait déjà subi plusieurs examens psychologiques. La Cour estime que, ayant bénéficié de contacts directs avec la fille, le tribunal régional était bien placé pour apprécier ses déclarations et établir si elle avait pu ou non se former librement une opinion. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que le fait de n’avoir pas sollicité de rapport de révision et de n’avoir pas enregistré la déposition de la mineure mot par mot ait constitué un vice de procédure. Puis, il ressort clairement du dossier que, malgré les allégations du requérant selon lesquelles son ex-épouse entrave ses contacts avec l’enfant, l’intéressé n’est en aucun cas privé de la possibilité de voir sa fille. Par ailleurs, sa demande tendant à l’élargissement de son droit de visite a été accueillie par les tribunaux. Il s’ensuit pour la Cour que, dès lors que l’éducation dispensée par la mère ne présentait pas de manquements et que la mineure rencontrait son père régulièrement, les tribunaux nationaux ont pu raisonnablement conclure qu’il n’y avait pas lieu de modifier la garde uniquement au gré des vœux de celle-ci, tributaires de son bas âge, et qu’il était au contraire nécessaire de stabiliser les relations entre les intéressés. Dans ces conditions, la Cour estime que les décisions contestées par le requérant se fondaient sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, et qu’elles poursuivaient l’intérêt supérieur de la mineure   ; elles ne sauraient donc passer pour disproportionnées. Rien n’autorise non plus à penser que le processus décisionnel n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite que la durée de la procédure litigieuse ne répondait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour observe d’abord que, le 27 avril 2006, est entrée en vigueur en République tchèque la loi n o 160/2006 qui prévoit la possibilité d’accorder une indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure. Cependant, elle n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce la question de savoir si ce recours peut être considéré comme effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, et si le requérant devrait l’exercer, puisque son grief est en tout état de cause irrecevable pour un autre motif indiqué ci-dessous. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant   ; un retard au cours d’une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, §   110, CEDH 2000 ‑ VIII   ; Voleský c. République tchèque , n o 63267/00, §   102, 29 juin 2004). En l’espèce, la procédure litigieuse a été intentée le 21 décembre 2001 et elle a pris fin le 13 juillet 2005   ; elle a donc duré environ trois ans et demi pour trois instances judiciaires. Il convient par ailleurs de noter que le requérant se borne à dénoncer des retards de la procédure et ne développe pas son grief davantage. La Cour estime que la présente affaire n’était pas dépourvue de complexité, notamment en raison de la nécessité de rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour ce qui est du comportement des tribunaux, il semble qu’ils aient agi à un rythme relativement soutenu. Ainsi, dix mois après sa saisine, le tribunal de première instance avait à sa disposition un rapport d’expertise en psychologie, puis a tenu trois audiences entre les 5   décembre 2002 et 31 mars 2003. Il est vrai que la Cour n’a pas d’informations quant au déroulement de la procédure entre cette dernière date et l’adoption du jugement du 7 mai 2004 mais, même en admettant qu’aucun acte de procédure n’ait été effectué pendant cette période, elle estime qu’il s’agirait en l’occurrence du seul retard particulier dont les autorités pourraient être tenues responsables. En effet, force est de constater que l’appel et le recours constitutionnel du requérant ont été tranchés dans les délais tout à fait raisonnables. Il est à noter également que l’enjeu de la procédure pour l’intéressé était moindre, compte tenu du fait que la question de la garde avait déjà été tranchée auparavant et que le requérant ne visait que le changement de la décision antérieure sur le droit de garde, basée sur l’accord des parents (voir, mutatis mutandis , Rezek c. République tchèque (déc.), n o 46166/99, 4   mai 2004). Eu égard aux considérations susmentionnées et à la durée globale de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6 §   1 de la Convention. 3. Invoquant l’article 8 de la Convention, l’intéressé dénonce que les autorités n’ont pas protégé son droit au respect de la correspondance car elles ont toléré que la mère ne transmette pas à l’enfant les lettres qu’il lui avait envoyées. La Cour observe qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint enfin de subir une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par l’article 14 de la Convention. Selon lui, les juges tchèques confient la garde des enfants exclusivement aux mères et privent ainsi les pères de leurs droits parentaux. La Cour note que le requérant n’a probablement pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. En tout état de cause, force est de constater que l’intéressé procède ici, d’une part, par affirmations générales, et réitère, d’autre part, ses arguments tirés de l’iniquité de la procédure relative au changement de garde. A cet égard, la Cour rappelle sa conclusion susmentionnée selon laquelle les juridictions nationales se sont fondées dans leurs décisions sur une série d’éléments objectifs et pertinents et qu’elles ont estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de continuer à vivre avec sa mère. Aucune apparence de violation de l’article 14 combinée avec l’article 8 de la Convention ne saurait donc être constatée sur ce point. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, car manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   P eer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0925DEC000444906
Données disponibles
- Texte intégral