CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0905DEC000092903
- Date
- 5 septembre 2006
- Publication
- 5 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 13 septembre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zeynep Tosun, est une ressortissante turque, née en 1973 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M es   İ.   Bilmez et O. Yıldız, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante a été rédactrice en chef du quotidien Özgür Bakış du 9   juin au 2 juillet 1999. Par un acte d’accusation du 1 er juillet 1999, sur le fondement des articles   2 § 1 de la loi n o 5680 sur la presse et 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre la requérante pour propagande séparatiste par voie de presse en raison de la publication d’un article intitulé «   Double standards   » («   Çifte standart   ») rédigé par Doğan Özgüden. Par un arrêt du 15 décembre 1999, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul acquitta la requérante. Le 22 décembre 1999, le parquet forma un pourvoi contre cet arrêt. Par un arrêt du 18 septembre 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour propagande séparatiste au motif que, pris dans son ensemble, le thème principal ainsi que les buts mis en avant et les points de vue répétés dans l’article litigieux avaient dépassé les limites d’un débat scientifique et de la critique. Par un arrêt du 24 octobre 2001, conformément à l’arrêt de cassation et en application de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713, la cour de sûreté de l’État condamna la requérante, en sa qualité de rédactrice en chef dudit quotidien, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 1   000   000   000   livres turques. En application de l’article 2 § 1 de la loi n o   5680, elle interdit la parution du quotidien pour une semaine. Par un arrêt du 15 avril 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Le 16 mai 2002, le représentant de la requérante prit compte de l’ordonnance de l’exécution de la peine. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante allègue qu’en raison de sa condamnation, son droit à la liberté d’expression a été méconnu. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que, par une décision partielle du 13   septembre 2005, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu’exposés ci-dessus. Le 3 mars 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées aux représentants de la requérante le 13 mars 2006, lesquels ont été invités à faire parvenir les leurs en réponse avant le 24 avril 2006. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2006, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par son destinataire le 6 juin 2006 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0905DEC000092903